Texte 1983923299
Article 1er.L'avis qui remplace l'affichage de la décision de l'autorité délivrant l'autorisation, conformément l'article 7bis de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 21 avril 1982 fixant les règles précises en ce qui concerne la demande, l'octroi, le refus, l'échéance et le retrait d'une autorisation pour l'élimination de déchets, est imprimé en noir sur papier de couleur rouge, et a au moins 35 dm2 de superficie. Il est disposé de façon à pouvoir être lu aisément, à la limite de la voie publique, parallèlement à celle-ci et à une hauteur de 1,50 m. Il est maintenu en parfait état de visibilité et de lisibilité pendant toute la durée de leur exposition.
Art. 2.Les citations que l'avis doit contenir, sont pris dans l'annexe du présent arrêté.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. N1.Annexe. <Une traduction française de l'annexe n'a pas été publiée au M.B.>