Texte 1983800085

17 OCTOBRE 1983. - Arrêté royal relatif à l'octroi d'une allocation pour prestations de pompage dans le cadre de la participation belge au système O.T.A.N. des pipelines. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-04-1991 et mise à jour au 25-02-2019)

ELI
Justel
Source
Défense Nationale
Publication
27-10-1983
Numéro
1983800085
Page
13670
PDF
verion originale
Dossier numéro
1983-10-17/32
Entrée en vigueur / Effet
27-10-1983
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.<AR 1999-11-22/39, art. 13, 003; En vigueur : 01-01-1999> Le présent arrêté est applicable aux militaires bénéficiant d'un traitement en service actif.

Art. 2.Dans le présent arrêté, il faut entendre par :

prestations de pompage, les prestations ayant trait au contrôle technique, au maniement, à l'entretien, à la réparation et l'adaptation des installations O.T.A.N. de pipelines à l'exclusion de l'entretien et de la réparation au lieu habituel de travail entre 7 et 18 heures et des missions de surveillance technique et opérationnelle;

prestations itinérantes de pompage, les prestations ayant trait au contrôle technique des pipelines O.T.A.N.

Art. 3.(§ 1er. Une allocation de [1 0,77 euros]1 par heure pour les officiers, [1 0,65 euros]1 par heure pour les sous-officiers et [1 0,53 euros]1 par heure pour les volontaires est octroyée pour chaque prestation de pompage ininterrompue d'au moins 6 heures.) <AR 2000-09-21/35, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2000>

§ 2. Ce montant est augmenté de 100 pct. pour prestations de pompage fournies entre 18 heures et 7 heures.

(§ 3. L'allocation visée au présent article est liée au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères. Elle est liée à l'indice pivot 138,01.) <AR 2000-09-21/35, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2000>

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(1AR 2019-01-18/07, art. 13, 005; En vigueur : 07-03-2019)

Art. 4.La durée de la prestation est déterminée par le temps effectivement passé à la prestation de pompage. La fraction d'heure est arrondie à l'heure supérieure si elle est égale ou supérieure à trente minutes; elle est négligée si elle n'atteint pas cette durée. Dans le cas d'une prestation itinérante de pompage, la durée du déplacement est fixée à 2 heures.

N'en interrompt toutefois pas la durée sur le lieu de la prestation, la pause d'un maximum de 15 minutes dans l'avant ou l'après-midi ou d'un maximum de 30 minutes pour un repas principal.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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