Texte 1983080031

17 JANVIER 1983. - Arrêté royal portant réglementation des dénominations employées dans le secteur du cuir tanné et des peaux brutes.

ELI
Justel
Source
Affaires économiques
Publication
27-1-1983
Numéro
1983080031
Page
1352
PDF
verion originale
Dossier numéro
1983-01-17/30
Entrée en vigueur / Effet
06-02-1983
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les dispositions du présent arrêté sont applicables au commerce du cuir tanné et des peaux brutes ainsi qu'au commerce des produits susceptibles d'être fabriqués à l'aide de cuir ou de peaux brutes.

Art. 2.La dénomination "cuir" ainsi que ses synonymes et dérivés ou leur traduction dans une autre langue, le nom d'un animal dont la dépouille est travaillée comme cuir, ou l'appellation usuelle de la dépouille d'un tel animal, de même qui leur traduction dans une autre langue et la racine de ces dénominations, ne peuvent être utilisés dans le commerce que pour désigner des produits exclusivement obtenus de la peau brute animale par voie de tannage ou d'imprégnation conservant aux fibres de la peau leur structure naturelle.

Il en est de même pour toute dénomination dans laquelle ces dénominations, mots ou racines interviennent.

Art. 3.Les dénominations suivantes de même que leurs synonymes ou dérivés ou leur traduction dans une autre langue, ne peuvent être utilisés dans le commerce que si elles répondent aux définitions qui en sont données ci-après :

A. Définitions relatives à des parties de peaux brutes :

a)Croupon : partie médiane d'une peaux de bovin dont on a enlevé le collet et les flancs.

b)Collet : partie d'une peau comprenant l'épaule, le cou et la tête de l'animal.

c)Flanc : partie d'une peau comprenant l'abdomen et les pattes de l'animal.

B. Définitions relatives à des peaux ayant subi un procédé de tannage :

a)Bande : partie d'une peau tannée résultant du partage en deux côtés égaux dans le sens de la longueur.

b)Croupon : partie médiane d'une peau tannée de bovin dont on a enlevé le collet et les flancs.

c)Collet : partie d'une peau tannée comprenant l'épaule, le cou et la tête de l'animal.

d)Flanc : partie d'une peau tannée comprenant l'abdomen et les pattes de l'animal.

e)Fleur : partie supérieure (côté épiderme) d'une peau tannée éventuellement refendue dans son épaisseur.

f)Croûte : partie inférieure (côté chair) d'une peau tannée refendue dans son épaisseur.

g)Box, veau-box, boxcalf : peau de veau ayant subi un tannage minéral, une teinture et un finissage approprié.

h)Vachette, vachette-box, bande box : peau de bovin, égalisée, ayant subi soit un tannage minéral, soit un tannage végétal, soit un tannage combiné et présentée avec un finissage sur fleur ou sur chair, naturel, teint ou cirée.

i)Verni : peau de bovin, de veau, d'équidé, de caprin, d'ovin ayant subi un tannage minéral, végétal ou combiné ainsi qu'un finissage qu'un finissage qui lui confère l'aspect brillant caractéristique de ce qui est verni.

j)Velours ou Suède : peau de bovin, de veau, d'équidé, de caprin ou d'ovin ayant subi un tannage minéral et ayant reçu du côté chair une façon de finissage donnant un aspect velouté.

k)ubuck : peau de bovin, de veau, d'équidé, de caprin ou d'ovin ayant subi un tannage minéral, poncée sur fleur.

l)Basane : peau d'ovin tannée au végétal, finie sur fleur, naturelle, blanche ou teintée.

Il en est de même pour toute dénomination dans laquelle interviennent ces mots, leurs synonymes ou dérivés, la traduction dans une autre langue de ces mots, ainsi que leur racine et la traduction de cette racine dans une autre langue.

Art. 4.Par dérogation aux articles 2 et 3, les dénominations qui y sont spécifiées peuvent être utilisées dans le commerce pour désigner des produits fabriqués partiellement avec d'autres matières, pour autant que ces dénominations soient accompagnées des mots désignant la nature de ces autres matières.

Ces mots doivent être libellés en entier et avoir la même importance typographique que la dénomination tout entière.

Art. 5.Le nom d'un animal, dont la dépouille et est travaillée ou susceptible d'être travaillée comme cuir, la traduction de ce nom dans une autre langue ainsi que sa racine ne peuvent être employées dans le commerce que pour désigner des produits provenant exclusivement de la dépouille de cet animal.

Cependant, dans le cas de l'imitation de la peau tannée d'un animal à partir de la dépouille d'un autre animal, le nom de l'animal dont la peau est imitée, peut être employé dans le commerce, s'il est précédé du nom de l'animal dont provient la peau travaillée, suivi du mot "imitation" ou "facon".

Dans ce cas, tous les éléments de la dénomination doivent être écrits en mêmes caractères.

Art. 6.<AR 1991-05-20/30, art. 1, 003; En vigueur : 30-07-1991; par cet AR l'AR du 1989-03-01/31 modifiant l'AR 1983-01-17/30 est abrogé, si bien que ce dernier récupère sa version originale> Par dérogation à l'article 5, la dénomination " peau de chamois " peut être utilisée dans le commerce des produits d'entretien pour désigner des peaux refendues ayant subi un tannage à l'huile ou à la formaldéhyde.

Par dérogation au même article, la dénomination " buffle " peut être utilisée dans le commerce pour désigner des croûtes de bovins ou d'équidés tannées au chrome, poncées, employées principalement comme semelle de pantoufles.

Par dérogation à l'article 5, les dénominations " façon daim " et " imitation daim " peuvent être utilisées dans le commerce sans être précédées du nom de l'animal dont provient la peau travaillée pour désigner des produits confectionnés dans des peaux de caprins ou d'ovins ayant subi un tannage minéral et ayant reü du côté chair un finissage qui leur donne l'aspect d'une peau de daim.

Dans ce cas, tous les éléments de la dénomination doivent être écrits en mêmes caractères.

Art. 7.Lorsque des produits sont fabriqués même partiellement avec de la croûte, ils ne peuvent être mis dans le commerce que sous une des dénominations visées par le présent arrêté, complétées par le mot "croûte".

Dans ce cas, tous les éléments de la dénomination doivent être écrits en mêmes caractères.

Art. 8.La dénomination "velours" ou "Suède" ne peut être utilisée dans le commerce que si elle est accompagnée d'une dénomination désignant le genre de peau utilisée pour la fabrication du velours ou Suède.

Dans ce cas, tous les éléments de la dénomination doivent être écrits en mêmes caractères.

Art. 9.L'arrêté royal du 13 novembre 1961 portant réglementation des dénominations employées dans le secteur du cuir tanné et des peaux brutes, modifié par l'arrêté royal du 17 septembre 1963, est abrogé.

Art. 10.Notre Ministres des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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