Texte 1983080027
Article 1er.L'article 3, § 8 de l'arrêté royal du 21 juillet 1970 relatif à l'institution de sections dans les cours du travail, les tribunaux de première instance, les tribunaux du travail, les tribunaux de commerce et les tribunaux de police est remplacé par la disposition suivante :
" § 8. Les chambres du tribunal du travail d'Audenarde sont réparties en deux sections; l'une a son siège à Audenarde et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons d'Audenarde, Brakel, Kruishoutem et Renaix; l'autre a son siège à Zottegem et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Zottegem, Grammont et Herzele. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le soixantième jour après celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Emploi et du Travail sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.