Texte 1983023402

2 DECEMBRE 1982. - Décret relatif à la lutte contre le tabagisme. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1989 et mise à jour au 21-06-2006).

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
14-1-1983
Numéro
1983023402
Page
608
PDF
verion originale
Dossier numéro
1982-12-02/30
Entrée en vigueur / Effet
14-01-1983
Texte modifié
belgiquelex

Section 1ère.- De l'interdiction de fumer.

Article 1er.Il est interdit de fumer dans les locaux publics lorsqu'ils ne satisfont pas aux normes de ventilation arrêtées par le membre de l'Exécutif de la Communauté française qui a la santé dans ses attributions.

Le membre de l'Exécutif de la Communauté française qui a la santé publique dans ses attributions prend, en outre, toutes mesures d'interdiction de fumer dans d'autres lieux où cette pratique peut avoir des conséquences dangereuses pour la santé.

Art. 2.(Abrogé) <DCFR 2006-05-05/34, art. 7, 002; En vigueur : 21-06-2006>

Art. 3.Dans les établissements d'hospitalisation, de soins, ainsi que dans les maisons de retraite pour personnes âgées et dans tous les autres établissements à vocation sanitaire publics et privés, il est interdit de fumer dans les locaux utilisés pour l'accueil, les soins et l'hébergement des malades.

Art. 4.Il est interdit de fumer dans les locaux où les denrées alimentaires sont entreposées, manipulées, préparées pour la consommation au proposées à la vente. Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas aux locaux destinés principalement à la consommation sur place des denrées alimentaires.

Art. 5.Il est interdit de fumer à l'intérieur :

a)des véhicules de transports collectifs, réguliers ou occasionnels, destinés à transporter des élèves fréquentant les établissements d'enseignements visés à l'article 3 ou des jeunes de moins de 16 ans;

b)des véhicules de transports publics urbains.

Sans préjudice des interdictions formulées par les transporteurs, à partir du 1er janvier 1985, les véhicules de transports collectifs publics ou privés doivent comporter une zone réservée aux non-fumeurs protégée par un dispositif efficace empêchant la propagation de la fumée; cette zone doit occuper au moins la moitié des places disponibles.

Les critères auxquels doit répondre le dispositif empêchant la propagation de la fumée sont déterminés par le membre de l'Exécutif de la Communauté française qui a la santé dans ses attributions.

Art. 6.Il est interdit de fumer dans les ascenseurs à usage collectif.

Art. 7.Les interdictions de fumer établies en application du présent décret font l'objet d'une information apparente dans les locaux, véhicules ou parties de véhicules où elles sont applicables.

Section 2.- De l'information sur les dangers de l'usage du tabac.

Art. 8.(Abrogé) <DCFR 2006-05-05/34, art. 7, 002; En vigueur : 21-06-2006>

Art. 9.Le membre de l'Exécutif de la Communauté française qui a la santé dans ses attributions organise annuellement une journée d'information sur les dangers de l'usage du tabac. Il associe la RTBF à cette campagne.

Art. 10.Les dangers de l'usage du tabac font obligatoirement l'objet d'une information apparente :

dans les locaux destinés à accueillir principalement des jeunes de moins de 16 ans pour leurs activités collectives de loisirs;

dans les locaux d'hébergement des centres de loisirs et de vacances quand les jeunes de moins de 16 ans y sont admis.

Ces dispositions ne portent pas atteinte aux droits et devoirs des organisateurs de ces loisirs et des autorités locales.

Le membre de l'Exécutif de la Communauté française qui a la santé dans ses attributions détermine les conditions à respecter pour que cette information soit efficace.

Art. 11.Les paquets de cigarettes, de cigares, de cigarillos et autres produits du tabac doivent porter une mention imprimée indiquant clairement la teneur en goudron et en nicotine.

Tout vendeur de produits du tabac est tenu d'exposer dans le local où se font les ventes une affiche indiquant clairement le danger de la teneur en goudron et en nicotine de ces produits.

Le membre de l'Exécutif de la Communauté française qui a la santé dans ses attributions fixe par arrêté les modalités de ces publications.

Section 3.- De l'interdiction de propagande ou de publicité en faveur du tabac.

Art. 12.Sont considérés comme produits du tabac pour l'application de la présente section, les produits destinés à être fumés, dès lors qu'ils sont, même partiellement, constitués de tabac.

Art. 13.Les dispositions des articles 2 à 6 de l'arrêté royal du 5 mars 1980 concernant la publicité relative au tabac, aux produits à base de tabac et aux produits similaires, modifié par l'arrêté royal du 22 septembre 1980 (Moniteur belge du 1er octobre 1980) et du 21 janvier 1982 (Moniteur belge du 30 janvier 1982) ont valeur de décret. <Note : l'AR du 05-03-1980 a été abrogé par AR 1982-12-20/33><Par son arrêté n° 7/93 du 27 janvier 1993 (M.B. 16-02-1993, p. 3420) la Cour d'Arbitrage a annulé le présent article; Abrogé : 14-01-1983>

Section 4.- Dispositions finales.

Art. 14.Les dispositions prévues à l'article 1er ne sont toutefois pas applicables aux locaux publics existants dans lesquels les administrations concernées ont satisfait aux obligations légales et réglementaires en matière de prévention contre l'incendie avant l'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 15.Sans préjudice de l'article 5, § 2, du présent décret et de l'article 6 de l'arrêté royal du 5 mars 1980, le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.