Texte 1983023313

1 JUIN 1983. - Décret portant création du Fonds flamand de Construction d'Institutions hospitalières et médico-sociales .

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
27-7-1983
Numéro
1983023313
Page
9703
PDF
verion originale
Dossier numéro
1983-06-01/31
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1987
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle une matière visée par l'article 59bis de la Constitution.

Art. 2.Il est créé auprès du Ministère de la Communauté flamande un Fonds flamand de Construction d'Institution hospitalières et médico-sociales, ci-après dénommé le Fonds.

Ce Fonds jouit de la personnalité juridique. Il est classé parmi les organismes de la catégorie A, énumérés par l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.

Art. 3. 1° Le Fonds a pour mission d'intervenir, sous les formes indiquées au 2°, dans le financement des travaux de construction et de reconditionnement ainsi que dans les frais d'équipement et d'appareillage des hôpitaux et des établissements hospitaliers et médico-sociaux visés à l'article 1er de la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux, y compris les établissements mentionnés au § 2, 3°, de l'article 1er de cette loi, qui peuvent prétendre à des subsides à charge de la Communauté flamande dans le cadre du régime de subventionnement et de programmation qui les concerne à l'exclusion des institutions médico-pédagogiques). <DCFL 1990-06-27/33, art. 72, 002; En vigueur : 01-04-1992>

Les interventions dans le financement visé au 1° comprennent :

a)l'octroi, en lieu et place de et pour compte de la Communauté flamande, des subsides relatifs aux opérations mentionnées au 1°;

b)l'octroi de prêts pour le financement des opérations visées au 1°;

c)l'intervention dans les charges financières et les taux d'intérêts des emprunts contractés pour le financement des opérations visées au 1°;

d)l'octroi de la garantie pour les créances relatives au financement ds opérations visées au 1°.

L'Exécutif flamand détermine les règles selon lesquelles se font les interventions en tenant compte des droits et obligations de tous les établissements concernés.

Le Fonds a également pour mission :

a)de prendre en charge le financement des acquisitions et expropriations à effectuer au nom de la Communauté flamande, comme indispensables à la construction et au reconditionnement des (Openbare Psyciatrische Ziekenhuizen te Geel en te Rekem).<DCFL 1990-12-12/39, art. 29, 003; En vigueur : indéterminée >

b)(de prendre en charge le financement de l'entretien en qualité de propriétiare des travaux de construction et de reconditionnement, d'équipement et d'appareillage des " Openbare Psychiatrische Ziekenhuizen " à Geel et à Rekem.) <DCFL 1992-12-18/30, art. 79, 004; En vigueur : 08-01-1993>

Le Fonds peut également intervenir dans le financement d'études relatives à l'infrastructure et l'équipement des établissements hospitaliers et médico-sociaux visés au 1° du présent article.

a)Le Fonds peut également intervenir dans le financement des frais d'investissement de l'appareillage médical lourd.

b)Cette intervention ne sera toutefois octroyée qu'à condition que l'installation dudit appareillage s'inscrive dans le cadre d'un programme élaboré par l'Exécutif flamand, après avis de la Communauté flamande de programmation hospitalière.

c)Aucun appareillage médical lourd ne peut, sous peine de refus et de retrait de l'agrément du service hospitalier, être installé sans l'approbation préalable de l'Exécutif flamand, même si le promoteur ne sollicite pas les subsides visés sous a) et même si l'investissement s'effectue en dehors des hôpitaux et des établissements médico-sociaux visés au 1°.

Avant de prendre une décision relative à une demande d'autorisation, l'Exécutif flamand recueille l'avis de la Commission flamande de programmation hospitalière.

d)L'Exécutif flamand peut fixer la date à partir de laquelle est interdite l'exploitation d'un appareillage médical lourd qui ne s'inscrit pas dans le cadre d'un programme qu'il a élaboré comme prévu sous b).

e)L'Exécutif flamand fixe les modalités d'intervention du Fonds dans l'installation de l'appareillage médical lourd.

La garantie visée au 2°, d) du présent article, peut, dans les conditions fixées par l'Exécutif flamand, être subordonnée au versement, par les organismes de crédit ou par ceux qui ont obtenu un prêt, d'une contribution sur les sommes garanties, destinées à couvrir la garantie de la Communauté.

Le Fonds règle, en lieu et place de et pour le compte de la Communauté flamande, le dédommagement susceptible d'être octroyé par la Communauté flamande pour les frais relatifs à l'étude et à l'élaboration de projets de construction pour lesquels l'Exécutif flamand a octroyé un accord de principe, à condition qu'il ait renoncé en tout ou en partie à leur exécution.

Dans la limite des crédits du Fonds les dépenses consacrées aux investissements dans les hôpitaux et les institutions médico-sociales en vue de l'économie et de l'utilisation rationnelle de l'énergie, peuvent être subsidiées à raison de 90 p.c.

L'Exécutif flamand fixe les modalités et les conditions d'octroi de ce subside.

Art. 4.La Communauté flamande met à la disposition du Fonds les moyens financiers, les services, l'équipement et les installations nécessaires. Le Fonds peut, en cas de besoin, acquérir ou louer des équipements et des installations et se procurer toutes les autres ressources matérielles nécessaires à l'accomplissement de sa mission. (Les membres du personnel du Fonds flamand de construction d'institutions hospitalières et médico-sociales sont intégrés dans le Ministère de la Communauté flamande). <DCFL 1990-12-12/39, art. 6, 003; En vigueur : 21-12-1990>

Art. 5.<DCFL 1990-12-12/39, art. 7, 003; En vigueur : 21-12-1990> L'Exécutif flamand désigne le fonctionnaire général du Ministère de la Communauté flamande qui sera chargé de la gestion journalière du Fonds.

Art. 6. 1° Le Fonds peut conclure toutes les conventions nécessaires en vue de la réalisation de ses missions.

Les moyens dont dispose le Fonds sont :

a)la dotation annuelle de base destinée au financement des subsides et indemnités accordés par le Fonds pour le compte de la Communauté flamande;

b)le produit des emprunts visés à l'article 7;

c)le montant d'une dotation annuelle complémentaire qui ne peut être inférieure aux sommes nécessaires pour couvrir les charges financières afférentes aux emprunts susmentionnés;

d)le montant d'une dotation annuelle qui ne peut être inférieure aux sommes nécessaires pour couvrir les charges financières liées aux interventions du Fonds visées à l'article 3, 2°, c) et d);

e)les sommes provenant du remboursement des prêts visés à l'article 3, 2°, b);

f)les libéralités éventuelles faites au Fonds;

g)les avances éventuellement octroyées par la Communauté flamande.

(h) les loyers des organismes publics dotés de la personnalité morale, en particulier les " Openbare Psychiatrische Ziekenhuizen à Geel et à Rekem.) <DCFL 1992-12-18/30, art. 80, 1°, 004; En vigueur : 08-01-1993>

(3° les moyens visés au 2°, h), ne peuvent être affectés qu'à la prise en charge des dépenses portant sur la conservation et l'entretien en qualité de propriétaire des immeubles mis à la disposition des " Openbare Psychiatrische Ziekenhuizen ", tel que prévu à l'article 13, § 1er du décret du 12 décembre 1991 relatif à la politique administrative.) <DCFL 1992-12-18/30, art. 80, 2°, 004; En vigueur : 08-01-1993>

Art. 7.Le Fonds peut être autorisé par l'Exécutif flamand à contracter des emprunts soit publics, soit privés, à long, moyen et court terme.

L'Exécutif flamand fixe les modalités en la matière, conformément à l'article 14 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Les emprunts sont garantis par la Communauté flamande.

Art. 8.Les biens, le personnel, les droits et les obligations transférés par l'Etat à la Communauté flamande à la suite de la suppression totale ou partielle du Fonds national de Construction d'institutions hospitalières et médico-sociales, créé par la loi du 6 juillet 1973, sont attribués au Fonds.

Art. 9.L'Exécutif flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

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