Article 1er.<disposition modificative>
Art. 2.<disposition modificative>
Art. 3.<disposition modificative>
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur un mois à compter de sa publication au Moniteur belge. Pendant la première année qui suit cette entrée en vigueur, il sera procédé à l'agréation de quatre services au plus. A l'expiration de ce délai, le (Ministre flamand) compétent pourra augmenter ce nombre en fonction des besoins. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>
Art. 5.Le (Ministre flamand) de la Famille et du Bien-Etre social est chargé de l'exécution du présent arrêté. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>