Texte 1983023162

30 MARS 1983. - Décret relatif à la protection du symbole, de l'emblème et de la devise olympiques.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
14-5-1983
Numéro
1983023162
Page
6308
PDF
verion originale
Dossier numéro
1983-03-30/39
Entrée en vigueur / Effet
24-05-1983
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'usage en vue d'activités d'éducation physique et de sport, ainsi qu'à des fins commerciales ou publicitaires des termes " Jeux olympiques ", " Olympiades ", " olympique ", ainsi que la devise " Citius, altius, fortius ", et de l'emblème olympique composé de cinq anneaux entrelacés, bleu, jaune, noir, vert et rouge, dont le modèle a été déposé par le baron Pierre de Coubertin au Congrès olympique de Paris en 1914, est réservé au Comité olympique et interfédéral belge (C0IB), et aux personnes et groupements autorisés par ce comité.

Art. 2.Les dispositions de l'article 1 sont également applicables à l'usage et à la reproduction de l'emblème du Comité olympique et interfédéral belge, composé de cinq anneaux d'or entrelacés sur champ de gueule, surmontant un écusson portant le lion hissant d'or sur champ de sable.

Art. 3.L'autorisation visée à l'article 1 est donnée par écrit. Elle précise les conditions auxquelles elle est subordonnée.

Art. 4.Est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de cent à dix mille francs ou d'une de ces peines seulement, quiconque, en vue d'activités d'éducation physique et de sport, ou à des fins commerciales ou publicitaires, utilise sans autorisation les termes, devise ou emblèmes visés aux articles 1 et 2, ou fait usage de termes, d'une devise ou d'un emblème qui peuvent prêter à confusion avec ceux qui sont visés aux articles 1 et 2.

Les dispositions du livre 1 du Code pénal, à l'exception de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

La poursuite ne peut avoir lieu que sur la plainte du Comité olympique et interfédéral belge.

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