Texte 1983023014
Article 1er.L'élimination des déchets dans le sens de l'article 3 du décret du 2 juillet 1981 concernant la gestion des déchets, n'étant pas, en application du Règlement Général sur la protection du travail, soumise à une obligation d'autorisation, peut se poursuivre pour autant que l'élimination se produit conformément aux autres législations jusqu'au moment qu'une décision définitive sera prise en application du décret du 2 juillet 1981 et de ses arrêtés d'exécution en vertu d'une demande d'autorisation pour l'élimination visée qui doit être introduite avant le 15 mai 1983.
Art. 2.Les actes de réception, délivrés par le gouverneur en application de l'article 8 de l'arrêté royal du 5 mai 1919 sur la police des mines, minières et carrières pour l'exploitation d'un terrain d'immondices comme annexe à une mine, minière et carrière, sont supprimés le jour qu'une décision définitive a été prise en application du décret du 2 juillet 1981 et de ses arrêtés d'exécution concernant la demande d'autorisation que les établissements soumises à une obligation d'autorisation sont tenus à introduire avant le 15 mai 1983.
Art. 3.L'article 8 de l'arrêté royal du 5 mai 1919 est abrogé pour la Région flamande pour autant qu'il concerne les déchets visés par le décret du 2 juillet 1981 concernant la gestion des déchets.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Le Président du (Gouvernement) flamand et le (Ministre flamand) de l'Environnement, de la Politique de l'Eau et de l'Enseignement sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent arrêté. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>