Article 1er.En cas de plus d'une maladie professionnelle, la somme des allocations annuelles ne peut dépasser le montant maximum fixé et adapté en vertu de l'article 39, alinéa 1 et 3, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.