Texte 1983022493

15 DECEMBRE 1982. - Arrêté royal portant réparation des interventions de l'Etat en faveur des régimes d'assurance maladie-invalidité des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants, secteur des soins de santé, pour les exercices 1978 et 1979.

ELI
Justel
Source
Prévoyance Sociale
Publication
18-1-1983
Numéro
1983022493
Page
801
PDF
verion originale
Dossier numéro
1982-12-15/32
Entrée en vigueur / Effet
01-01-197801-01-1979
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 123, § 1er, alinéa premier, 2° et 3°, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, le montant de la subvention de l'Etat pour 1978 en faveur du régime général d'assurance maladie-invalidité, secteur des soins de santé, fixé à l'article 2, § 1er, dernier alinéa, de la loi-programme 1981 du 2 juillet 1981, est réparti entre les organismes assureurs dans la même proportion que celle qui serait la résultante de la répartition de la subvention de l'Etat calculée conformément à l'article 121, de la loi du 9 août 1963 précitée.

§ 2. Par dérogation aux dispositions de l'article 32, §§ 1er et 2, de l'arrêté royal du 30 juillet 1964 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité est étendue aux travailleurs indépendants, le montant de la subvention de l'Etat pour 1978 en faveur du régime d'assurance maladie-invalidité pour les travailleurs indépendants, secteur des soins de santé, fixé à l'article 2, § 2, dernier alinéa, de la loi du 2 juillet 1981, précitée, est réparti entre les organismes assureurs dans la même proportion que celle qui serait la résultante de la répartition de la subvention de l'Etat calculée conformément à l'article 32 de l'arrêté royal du 30 juillet 1964 précité.

Art. 2.§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 123, § 1er, alinéa premier, 2° et 3°, de la loi du 9 août 1963 précitée, le montant de la subvention pour 1979 en faveur du régime général d'assurance maladie-invalidité, secteur des soins de santé, fixé à l'article 2, § 1er, alinéa 2, de la loi de redressement du 10 février 1981 relative à la sécurité sociale et au bien-être en 1981 est réparti entre les organismes assureurs dans la même proportion que celle qui serait la résultant de la répartition de la subvention de l'Etat calculée conformément à l'article 121 de la loi du 9 août 1963 précitée.

§ 2. Par dérogation aux dispositions de l'article 32, §§ 1er et 2, de l'arrêté royal du 30 juillet 1964 précité, le montant de la subvention de l'Etat pour 1979 en faveur du régime d'assurance maladie-invalidité pour les travailleurs indépendants, secteur des soins de santé, fixé par l'article 7 de la loi du 24 décembre 1980 relative aux mesures pour assurer l'exécution du budget 1980-1981 de la Prévoyance sociale, est réparti entre les organismes assureurs dans la même proportion que celle qui serait la résultante de la répartition de la subvention de l'Etat calculée conformément à l'article 32 de l'arrêté royal du 30 juillet 1964 précité.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1978 en ce qui concerne l'article 1er et le 1er janvier 1979 en ce qui concerne l'article 2.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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