Texte 1983022312
Article 1er.Le produit de la retenue sur une partie du pécule de vacances des ouvriers mineurs et assimilés, inscrit par le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs au fonds, visé à l'article 5 de l'arrêté royal n° 158 du 30 décembre 1982 fixant une retenue sur une partie du pécule de vacances des travailleurs, est destiné à subvenir aux charges du secteur des vacances annuelles visé à l'article 2, § 3, 6°, de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, modifié par l'arrêté royal n° 96 du 28 septembre 1982.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.