Texte 1983022286

10 NOVEMBRE 1983. _ Arrêté royal déterminant pour l'année 1982 le coefficient de réévaluation à appliquer aux montants de certaines prestations sociales.

ELI
Justel
Source
Prévoyance Sociale
Publication
3-12-1983
Numéro
1983022286
Page
14943
PDF
verion originale
Dossier numéro
1983-11-10/31
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1982
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'année 1982 le coefficient de réévaluation visé dans les dispositions suivantes est fixé à 1 :1° l'article 76bis, § 2, des lois coordonnées du 19 décembre 1939, relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, "modifié par l'arrêté royal n° 29 du 15 décembre 1978".2° l'article 54, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, rétabli par la loi du 16 juillet 1974;3° les articles 29, § 4, et 29bis, § 3, 1°, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, respectivement insérés par les lois des 27 décembre 1973 et 27 février 1976;4° l'article 44bis de l'arrêté royal du 17 novembre 1969 portant règlement général relatif à l'octroi d'allocations aux handicapés, inséré par l'arrêté royal du 11 décembre 1974;5° l'article 8 de l'arrêté royal du 24 décembre 1974 relatif aux allocations ordinaires et spéciales de handicapés;6° les articles 1er, § 2, et 5, alinéa 2, de l'arrêté royal du 17 juillet 1974 octroyant des allocations à certains bénéficiaires des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970;7° les articles 2, § 3, et 6, alinéa 2, 1°, de l'arrêté royal du 21 décembre 1971 concernant les allocations et l'assistance sociale accordées par le Fonds des accidents du travail, respectivement inséré et modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 1974;8° l'article 4, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 19 novembre 1970, relatif au régime de pension d'invalidité des ouvriers mineurs, inséré par l'arrêté royal du 17 juillet 1974, et modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 1974.

Art. 2.Le coefficient de réévaluation visé à l'article 36, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, inséré par la loi du 27 décembre 1973 et d'application pour l'année 1982 est fixé à 1,1024.

Art. 3.Le coefficient de réévaluation fixé à l'article 1er est appliqué compte tenu des coefficients éventuellement fixés antérieurement.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1982.

Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat aux Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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