Texte 1983022257

14 OCTOBRE 1983. - Arrêté royal portant exécution de l'article 10bis de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-09-1985 et mise à jour au 10-07-2014)

ELI
Justel
Source
Prévoyance Sociale
Publication
27-10-1983
Numéro
1983022257
Page
13650
PDF
verion originale
Dossier numéro
1983-10-14/30
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1984
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

a)autre régime : tout autre régime belge [1 de pension de retraite, de pension de survie et d'allocation de transition,]1 à l'exclusion de celui des indépendants et tout autre régime analogue d'un pays étranger ou un régime qui est applicable au personnel d'une institution de droit international public;

["1 a/1) pension : toute pension de retraite, toute pension de survie ou toute allocation de transition;"°

b)montant converti : le résultat de la multiplication de la pension accordée dans un autre régime par l'inverse de [1 la fraction de la pension de même nature accordée dans ce régime;]1

Si la pension est accordée pour des prestations incomplètes en vertu de l'arrêté royal n° 206 du 29 août 1983, cette fraction est toutefois fixée en tenant compte de la durée réelle des services pris en considération pour le calcul de la pension;

c)[1 montant forfaitaire : 75 p.c. de la rémunération forfaitaire de 17.026,70 EUR liée à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) et évoluant conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.]1

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(1AR 2014-06-29/05, art. 2, 008; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 1/1.[1 Il y a lieu d'entendre par :

a)fraction : le rapport entre la durée des périodes, le pourcentage ou tout autre critère à l'exclusion du montant, pris en considération pour la fixation de la pension accordée et le maximum de la durée, du pourcentage ou de tout critère sur base duquel une pension complète peut être accordée;

b)jours équivalents temps plein dans un autre régime au sens de l'article 10bis de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés les jours que comportent les services admissibles pris en considération pour le calcul de la pension dans un autre régime et qui sont convertis en un régime de travail à temps plein;

c)pension complète dans un autre régime : la pension qui, sans tenir compte d'allocations, de suppléments ou de prestations d'une autre nature que la pension, atteint le montant maximum qui peut être accordé dans la catégorie à laquelle le bénéficiaire appartient.]1

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(1Inséré par AR 2014-06-29/05, art. 3, 008; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 1/2.[1 Pour la fixation des fractions visées dans le présent arrêté :

a)il n'est tenu compte que des périodes simples si pour le calcul de la pension de l'autre régime ces périodes ont, pour des raisons patriotiques, été comptées doubles ou triples;

b)il n'est pas tenu compte des périodes qui sont admissibles pour le calcul de la pension dans cet autre régime, lorsque la pension accordée pour ces périodes est réduite en fonction de la pension de travailleur salarié ou donne lieu à subrogation de cet autre régime dans les droits à la pension de travailleur salarié;

c)il n'est pas tenu compte des périodes antérieures au 1er juillet 1974, prises en considération pour déterminer les droits dans le régime de pension des organisations visées à l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 8 février 1978 modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;

d)il n'est pas tenu compte des périodes, situées entre le 30 juin 1974 et le 1er janvier 1984, donnant lieu à l'octroi d'une pension à charge des organisations visées au c), lorsque ces mêmes périodes peuvent être prises en considération pour déterminer le droit à la pension dans le régime des travailleurs salariés à la suite de versements volontaires effectués en application de l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 8 février 1978 précité.]1

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(1Inséré par AR 2014-06-29/05, art. 3, 008; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 2.§ 1er. Les dispositions de l'article 10bis de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 ne sont pas appliquées lorsque la pension dans le régime des travailleurs salariés est accordée conformément aux dispositions (de l'article 10, § 3, de l'arrêté royal précité ou de l'article 3, § 5, de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général) (ou de l'article 5, § 5, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions). <AR 1991-11-14/32, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-1991><AR 1997-08-08/53, art. 5, 007; En vigueur : 01-07-1997>

(Pour l'application de l'article 10bis précité les pensions d'un autre régime dont le montant converti est inférieur au montant forfaitaire ne sont pas prises en considération sauf si la somme des montants convertis de ces pensions est égale ou supérieure au montant forfaitaire.) <AR 1987-05-20/30, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-1984>

Si la pension de travailleur salarié a pris cours avant le 1er janvier 1984, les pensions octroyées dans un autre régime avant la même date ne sont pas prises en considération pour l'application de l'article 10bis précité.

§ 2. [1 ...]1

§ 3. [1 ...]1

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(1AR 2014-06-29/05, art. 4, 008; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 3.[1 § 1er. Les jours équivalents temps plein enregistrés dans un autre régime sont multipliés par le rapport entre le dénominateur de la fraction prise en considération pour le calcul de la pension de travailleur salarié, tel que fixé, selon le cas, à l'article 5, § 1er, alinéa 2 ou à l'article 7, § 1er, alinéa 3 ou à l'article 7bis, § 1er, alinéa 2 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 et le dénominateur de la fraction de l'autre régime.

Ces jours équivalents temps plein ainsi multipliés sont additionnés avec les jours équivalents temps plein pris en considération dans la carrière de travailleur salarié. Si le résultat ainsi obtenu dépasse 14 040 jours équivalents temps plein visés à l'article 10bis, § 1er, alinéa 1er ou le nombre de jours équivalents temps plein visé à l'article 10bis, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967, les jours excédentaires sont déduits de la carrière de travailleur salarié.

Lorsque la pension de retraite de travailleur salarié est calculée sur base d'une ou plusieurs fractions ayant un dénominateur inférieur à 45, le nombre de jours équivalents temps plein relatif à chaque dénominateur est multiplié par le rapport entre 45 et ce dénominateur.

Lorsque la pension de survie de travailleur salarié est calculée sur base d'une ou plusieurs fractions ayant un dénominateur inférieur au dénominateur visé à l'article 7, § 1er, alinéa 3 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, le nombre de jours équivalents temps plein relatif à chaque dénominateur est multiplié par le rapport entre le dénominateur le plus élevé et le dénominateur inférieur.

§ 2. La différence entre le montant converti et le montant forfaitaire, divisée par un montant égal à 10 p.c. dudit montant forfaitaire, arrondie à l'unité supérieure, est multipliée par 104. Ce résultat détermine les jours équivalents temps plein excédentaires.

Lorsque l'intéressé peut prétendre à plusieurs pensions dans d'autres régimes, le total des montants convertis est pris en considération pour le calcul de la limitation de réduction prévue à l'alinéa 1er.

§ 3. Le nombre de jours équivalents temps plein à déduire de la carrière de travailleur salarié correspond au nombre de jours équivalents temps plein le moins élevé soit en vertu du paragraphe 1er soit en vertu du paragraphe 2.

Ce nombre ne peut toutefois pas excéder :

1 560 jours équivalents temps plein dans le cadre de l'article 10bis, § 1er, alinéa 1er précité;

le nombre obtenu en multipliant par 104 le tiers du dénominateur de la fraction de travailleur salarié dans le cadre de l'article 10bis, § 1er, alinéa 2 précité.

§ 4. La réduction de la carrière professionnelle affecte par priorité les jours équivalents temps plein qui ouvrent le droit à la pension la moins avantageuse. Ces jours sont déterminés comme suit :

la pension accordée pour chaque année civile est divisée par le nombre de jours équivalents temps plein pris en considération pour l'année concernée afin de déterminer leur apport en pension;

le nombre de jours équivalents temps plein à déduire et leur apport en pension correspondant sont éliminés de l'année civile dont l'apport en pension calculé par jour est le moins avantageux;

lorsque le nombre de jours équivalents temps plein de l'année civile visée au 2° est inférieur au nombre de jours équivalents temps plein à déduire, le nombre excédentaire de jours équivalents temps plein à déduire et leur apport en pension sont éliminés de l'année civile dont l'apport en pension est désormais le moins avantageux;

il est fait appel au fur et à mesure aux années civiles dont l'apport en pension devient le moins avantageux tant que le nombre de jours équivalents temps plein à déduire de la carrière professionnelle n'est pas atteint.]1

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(1AR 2014-06-29/05, art. 5, 008; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 4.Les services et les organismes chargés de l'attribution des pensions dans d'autres régimes communiquent à l'Office national des Pensions pour Travailleurs salariés, pour chaque bénéficiaire d'un tel régime, les renseignements nécessaires à l'application du présent arrêté.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1984.

Art. 6.Notre Secrétaire d'Etat aux Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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