Texte 1983022187
Article 1er._ Par dérogation aux articles 2 et 10 de l'arrêté royal du 15 décembre 1980 relatif au mode de calcul de la subvention destinée à l'alimentation du Fonds pour frais d'administration des Caisses d'allocations familiales et de la réserve administrative des Caisses d'allocations familiales, la provision visée à l'article 2 dudit arrêté royal ne peut dépasser, pour l'année 1983, de plus de 7,5 p.c. le montant de la provision versée pour l'année 1982.
Art. 2._ La subvention annuelle visée à l'article 1er dudit arrêté et établie selon les articles 2 à 5, alinéa 1er du même arrêté ne peut également, pour l'année 1983, dépasser de plus de 7,5 p.c. la subvention accordée pour l'année 1982.
Art. 3._ La subvention annuelle visée à l'article 1er de l'arrêté précité adaptée conformément à l'article 5, alinéas 2 et 3 ne peut de même pour l'année 1983 dépasser de plus de 7,5 p.c. la subvention accordée pour l'année 1982 sur base de ces dispositions.
Art. 4._ Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1983.
Art. 5._ Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.