Texte 1983022183

8 JUIN 1983. - Loi visant à la souscription obligatoire par les entreprises d'assurances et de réassurances d'un emprunt de 5 milliards de francs en faveur de l'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité.

ELI
Justel
Source
Prévoyance Sociale
Publication
18-6-1983
Numéro
1983022183
Page
7971
PDF
verion originale
Dossier numéro
1983-06-08/30
Entrée en vigueur / Effet
28-06-1983
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Sont considérées comme entreprise d'assurances au sens de cette loi, toutes les entreprises et institutions privées et publiques qui sont agréées, en vertu de la loi du 9 juillet 1975, relative au contrôle des entreprises d'assurances ou agréées, en vertu de la loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971, ainsi que les entreprises qui font des opérations de réassurances.

Cette loi n'est pas d'application à l'entité de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite constituée par les Caisses de Retraite, d'Assurance et de Rentes-accidents du travail.

Art. 2.Les entreprises visées à l'article 1er, premier alinéa, de la présente loi, sont tenues de souscrire à un emprunt de 5 milliards de francs, garanti par l'Etat, en faveur de l'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité.

Art. 3.Le taux d'émission et le taux de remboursement sont fixés à 100 p.c.Le taux d'intérêt de cet emprunt est fixé à 5 p.c. l'an pour les deux premières années.

A partir de la troisième année, le taux d'intérêt de cet emprunt sera le taux de rendement, compte tenu de la commission allouée aux entreprises d'assurances, du dernier emprunt public ou de la tranche du dernier emprunt public émis sans conditions spéciales soit par l'Etat, soit par un organisme d'intérêt public, avec la garantie de l'Etat, entre le 1er avril 1983 et le 1er juillet 1983.

A défaut d'émission d'un tel emprunt au cours de cette période, le taux d'intérêt sera le taux de rendement pour les entreprises d'assurances des bons de caisse à 5 ans au 1er juin 1983.

Les intérêts sont payables annuellement à terme échu.

Les certificats représentatifs de cet emprunt seront tenus à la disposition des souscripteurs dans le mois de la clôture de la souscription.

Art. 4.L'emprunt sera libéré par chacune des entreprises pour la moitié le 1er juillet 1983 et pour l'autre moitié, le 1er octobre 1983.

Art. 5.1. La part de chaque entreprise dans l'emprunt sera calculée en proportion de la modération salariale du mois de décembre 1982, fixée forfaitairement à la différence entre :

a),03 p.c. du total des rémunérations de ce mois, telles que définies au deuxième alinéa;

b)le produit de 1 615 francs par le nombre de travailleurs de l'entreprise,par rapport à la modération salariale correspondante à l'ensemble des entreprises intéressées.

2. Les rémunérations visées au premier alinéa sont les appointements et salaires bruts du mois de décembre 1982, commissions et gratifications exclues et après déduction des rémunérations variables des agents sous contrat d'emploi, mais limités au personnel de l'entreprise au 1er janvier 1983, rémunéré en décembre 1982.

3. Les membres du personnel à prendre en considération pour calculer le point b du premier alinéa, sont ceux au service de l'entreprise au 1er janvier 1983, sous déduction des agents sous contrat d'emploi, ne bénéficiant pas d'une rémunération fixe, rémunérés en décembre 1982; le personnel occupé à temps partiel est compté au prorata de son temps de service.

4. L'association des Caisses communes d'Assurances et l'Union professionnelle des Entreprises d'Assurances sont chacune pour ce qui les concerne, chargées de recueillir les renseignements statistiques nécessaires à l'application de la formule de répartition. Le Ministère de la Prévoyance sociale pour les caisses communes en liquidation et le Ministère des Affaires économiques, sont chargés de fournir aux unions professionnelles précitées les renseignements pour celles de ces entreprises d'assurances et de réassurances qui ne leur sont pas affiliées ou qui sont en retard de les fournir dans le délai prévu.

Art. 6.L'emprunt aura une durée de 7 ans et sera amorti par cinq tranches annuelles égales de 1 milliard, payables par moitiés, le 1er juillet et le 1er octobre de chacune des années 1986 à 1990.

Art. 7.Les impôts exigibles sur les revenus de cet emprunt sont à charge des bénéficiaires desdits revenus.

Art. 8.Si les sommes ne sont pas libérées endéans les délais fixés à l'article 4, des intérêts de retard sont dus aux taux de 1,25 p.c. par mois civil, à compter du jour suivant les dates prévues à l'article 4 jusques et y compris la fin du mois au cours duquel les sommes sont libérées.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.