Texte 1983022130
Article 1er.Par dérogation aux dispositions y afférentes dans les régimes de pensions des ouvriers, des employés, des ouvriers mineurs, des marins naviguant sous pavillon belge, des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants, et dans les régimes du revenu garanti aux personnes âgées et des allocations aux handicapés, le paiement des avantages à verser par (l'Office national des pensions) s'effectue annuellement, en décembre, pour les arrérages échus au cours de l'année lorsque le montant global lié à l'indice-pivot 114,20 des prix à la consommation à payer mensuellement au même bénéficiaire est inférieur à (330) francs. <AR 1992-05-07/31, art. 2, 002; En vigueur : 01-09-1992>
(Ce montant à payer est augmenté du pécule de vacances, normalement payable au mois de mai.) <AR 1992-05-07/31, art. 2, 002; En vigueur : 01-09-1992>
Art. 2.<disposition modificative>
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge, à l'exception de l'article 1er qui entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté aura été publié au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat aux Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.