Texte 1983022114

24 MARS 1983. - Arrêté royal fixant les modalités suivant lesquelles l'octroi des allocations familiales retenues peut être obtenu.

ELI
Justel
Source
Fonction publique - Emploi et Travail - Prévoyance Sociale
Publication
15-4-1983
Numéro
1983022114
Page
4684
PDF
verion originale
Dossier numéro
1983-03-24/30
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1983
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les personnes visées à l'article 4 de l'arrêté royal n° 130 du 30 décembre 1982 peuvent demander l'octroi des allocations familiales retenues, conformément à l'article 1er dudit arrêté royal dans les conditions suivantes :

la demande d'octroi de l'allocation retenue doit être introduite par écrit, datée et signée à la (aux) caisse(s) d'allocations familiales, à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés ou à l'(aux)employeur(s) qui a (ont) effectué la retenue.

Ladite demande est, le cas échéant, valable pour les deux mois suivant le mois pour lequel l'octroi est demandé;

(à peine de déchéance des droits, la demande doit être faite au plus tard le dernier jour du semestre suivant le trimestre au cours duquel l' allocation réduite a été payée); <A.R. 8-7-1983, art. 1er>

en outre :

a)l'attributaire d'allocations familiales dont la rémunération pour le mois pour lequel le retenue a été appliquée, n'excède pas le montant déterminé à l'article 4 de l'arrêté royal précité, doit :

_ remettre, sous peine de forclusion, dans les six mois suivant la demande d'octroi de l'allocation retenue, à l'organisme d'allocations familiales ou à l'employeur visé au 1°, le ou les décomptes de rémunérations comme prévu à l'article 15 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération de travailleurs et se rapportant au mois pour lequel l'octroi est demandé; sont dispensés de cette obligation, les attributaires occupés par un employeur qui accorde directement les allocations familiales à son personnel et les attributaires n'ayant bénéficié d'aucune rémunération;

_ faire parvenir, sous peine de forclusion, dans les six mois suivant la demande d'octroi, à l'organisme d'allocations familiales ou à l'employeur qui a appliqué la retenue, une déclaration sur l'honneur attestant que durant le mois concerné :

1. il n'a eu aucune rémunération ou n'a pas bénéficié d'autres rémunérations que celles mentionnées dans le ou les décomptes ci-dessus ou payées par l'employeur ayant effectué la retenue;

2. il a ou n'a pas pris de vacances pour lesquelles il a bénéficié d'un pécule de vacances qui correspond à la rémunération normale de ces jours de vacances éventuellement de montants complémentaires au double pécule légal, visés à l'article 19, § 1, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 dont question à l'article 4, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 130 du 30 décembre 1982 précité. Le cas échéant, les montants bruts du pécule de vacances et les montants complémentaires au double pécule légal devront être indiqués.

Cette déclaration doit se faire selon le modèle annexe 1 joint au présent arrêté;

b)l'allocataire séparé de corps ou divorcé de celui qui ouvre le droit aux allocations familiales et qui n'est ni engagé dans les liens d'un nouveau mariage, ni établi en ménage, doit :

_ remettre, sous peine de forclusion, dans les six mois suivant la demande de l'octroi de l'allocation retenue à l'organisme d'allocations familiales ou à l'employeur qui a appliqué la retenue, une déclaration sur l'honneur attestant :

qu'il est séparé de corps ou divorcé de celui qui ouvre le droit aux allocations familiales et qu'il n'est ni engagé dans les liens d'un nouveau mariage, ni établi en ménage;

qu'il n'a pas bénéficié d'autres revenus professionnels bruts ni de pensions alimentaires que ceux-ci mentionnés sur la déclaration qu'il soumet à cet effet.

Cette déclaration doit se faire selon le modèle annexe 2 joint au présent arrêté.

L'organisme d'allocations familiales ou l'employeur peut exiger de cet allocataire qu'il fournisse la preuve de l'exactitude de sa déclaration et peut exiger dans ce but la présentation de tout document, livre, pièce comptable, registre, attestation, déclaration ou autre pièce, ainsi que recueillir tout renseignement estimé utile auprès de l'allocataire ou toute autre personne ou institution;

c)l'allocataire qui bénéficie des allocations familiales pour plusieurs enfants faisant partie du même ménage, dans le chef de plusieurs attributaires, doit :

_ remettre, sous peine de forclusion, dans les six mois après la demande de l'octroi de l'allocation retenue, une attestation, établie par l'(les)organisme(s) d'allocations familiales, l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés ou l'(les)employeur(s) de son choix, d'où il apparait que pour le mois considéré une retenue a déjà été appliquée, comme visée à l'article 1er de l'arrêté royal n° 130 du 30 décembre 1982 précité et pour lequel aucune demande d'octroi n'est ou ne peut être introduite par l'attributaire; si nécessaire, l'organisme d'allocations familiales concerné, l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés ou l'employeur le fait confirmer au préalable par ledit attributaire ou se renseigne auprès de son employeur;

d)l'allocataire qui bénéficie des allocations familiales pour plusieurs enfants faisant partie du même ménage, dont un enfant visé à l'article 2, 2°, de l'arrêté royal n° 130 du 30 décembre 1982 précité, dans le chef de plusieurs attributaires, doit :

_ sous peine de forclusion, soumettre, dans les six mois de la demande de l'octroi de l'allocation retenue, une attestation établie par la caisse d'allocations familiales, l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés ou des employeurs qui a (ont) accordé l'allocation pour l'enfant visé à l'article 2, 2°, de l'arrêté royal n° 130 du 30 décembre 1982, à (aux) caisse(s) d'allocations familiales, à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés ou à l'(aux)employeur(s) qui, pour le mois concerné, a (ont) appliqué la diminution.

Art. 2.L'organisme d'allocations familiales ou l'employeur visé à l'article 1er, 1°, du présent arrêté, rembourse à l'allocataire le montant de la retenue effectuée sur les allocations familiales qui lui ont été payées; ce remboursement est effectué, le cas échéant, en même temps que le paiement des allocations familiales.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1983.

Art. 4.Notre Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique, Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Art. N1.Annexes 1 et 2. <Pour des raisons techniques, ces formulaires n'ont pas été repris dans le système. On peut les retrouver dans le M.B. du 15-4-1983, p. 4686 et 4688.>

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.