Texte 1983022108
Article 1er.La part de (10,27) p.c. comprise dans la cotisation de (16,27) p.c. visée à l'article 2, § 3, 6°, de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, modifié par l'arrêté royal n° 96 du 28 septembre 1982, est due le 31 mars de l'année qui suit l'exercice de vacances et doit être versée (à l'Office national de sécurité sociale) au plus tard le 30 avril de la même année. <AR 1998-09-23/30, art. 1, 003; En vigueur : 02-11-1998><AR 2001-06-13/32, art. 8, 005; En vigueur : 01-01-2001>
Art. 2.L'arrêté royal du 9 avril 1975 portant exécution de l'article 2, § 6, alinéa 5, de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945, concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés est abrogé.
Art. 3.Le présent arrêté s'applique pour la première fois à la part de cotisation à verser en 1983.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.