Texte 1983022017
Article 1er.A l'article 2, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées, modifié par les arrêtés royaux des 23 juin 1970, 17 juin 1971, 8 novembre 1971, 28 février 1972, 16 mars 1973, 10 juillet 1973, 27 décembre 1973, 11 décembre 1974, 22 décembre 1975, 22 décembre 1977 et 18 août 1980, les nombres "55611" et "77239" sont remplacés respectivement par les nombres "58392" et "81101".
Art. 2.A l'article 48, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 29 avril 1969 portant règlement général en matière de revenu garanti aux personnes âgées, modifié par les arrêtés royaux des 23 juin 1970, 17 juin et 8 novembre 1971, 16 mars et 27 décembre 1973, 17 septembre 1976, 22 décembre 1977 et 18 août 1980, le nombre "77239" est remplacé par le nombre "81101".
Art. 3.Les dispositions des articles 1er et 2 sont appliquées d'office :
a)aux personnes qui bénéficient du revenu garanti ou qui, en vertu de l'article 21, § 2, de la loi du 1er avril 1969 précitée, modifiée par la loi du 27 juillet 1971, ont conservé le bénéfice de la majoration de rente en cas d'octroi de revenu garanti;
b)aux personnes dont le droit au revenu garanti n'aura pas encore té consacré par une décision administrative à la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Art. 4.La demande de revenu garanti aux personnes âgées introduite avant le 1er février 1984 par une personne qui ne peut bénéficier des dispositions de l'article 3 du présent arrêté produit ses effets le 1er février 1983 et au plus tôt à la date à laquelle cette personne satisfait aux conditions légales d'octroi du revenu garanti aux personnes âgées.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er février 1983.
Art. 6.Notre Secrétaire d'Etat aux Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.