Texte 1983021380
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend :
1°par "travailleurs indépendants", les personnes physiques qui exercent en Belgique une activité professionnelle en raison de laquelle elles sont assujetties à la législation organisant le statut social des travailleurs indépendants, y compris les pharmaciens et les opticiens, mais à l'exception des praticiens de l'art de guérir et des titulaires de professions paramédicales qui, au 1er janvier 1983, sont liés par un accord ou une convention conclu dans le cadre de la loi du 9 août 1963, instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité;
2°par "revenus professionnels", ceux qui sont considérés comme tels par l'article 11 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.
Art. 2.Sont redevables de la cotisation sociale de solidarité, les travailleurs indépendants dont les revenus professionnels de l'année 1983 excèdent à la fois :
1°le montant pour l'année 1983 du salaire minimum prévu par la convention collective du travail n° 23 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, déduction faite des cotisations à la sécurité sociale applicables aux travailleurs manuels;
2°les revenus professionnels de l'année 1982 multipliés par un coefficient, déterminé par le Roi, égal à la majoration moyenne autorisée en 1983 dans le régime des salariés bénéficiant de l'indexation, en tenant compte que les travailleurs indépendants ne bénéficient pas de la réduction du temps de travail.
Art. 3.Le montant de la cotisation est égal aux revenus professionnels de 1983 diminués des revenus professionnels de 1982, augmentés du coefficient prévu à l'article 2, 2°, du présent arrêté.
Toutefois, le montant de la cotisation ne peut être supérieur à 3 p.c. des revenus professionnels de 1982.
Art. 4.Les travailleurs indépendants susceptibles d'être redevables de la cotisation prévue par le présent arrêté doivent effectuer leur paiement le 31 décembre 1983 au plus tard.
Lorsque ce paiement n'a pas été effectué ou lorsqu'il s'avère insuffisant, des intérêts de retard sont dus au taux de 1 p.c. par mois civil, à compter du 1er janvier 1984 et jusques et y compris le mois au cours duquel le débiteur s'est acquitté de la cotisation dont il est redevable.
Lorsque le paiement (...) excède le montant de la cotisation sociale de solidarité, les intérêts moratoires sont accordés au taux de 0,8 p.c. par mois civil à compter du mois de paiement jusques et y compris le mois au cours duquel la restitution a lieu. <L 1989-12-14/31, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1983>
(Les intérêts moratoires sont dus, même si le paiement qui à donné lieu à l'existence du solde créditeur, a été effectué en dehors du délai prescrit.) <L 1989-12-14/31, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1983>
Les intérêts visés aux alinéas 2 et 3 sont calculés sur une base arrondie au millier inférieur; ils ne sont pas dus si leur montant n'atteint pas 100 francs ou si leur base de calcul est inférieure à 5 000 francs.
Art. 5.L'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, dénommé ci-après l'Institut national, est chargé :
1°de calculer, de percevoir et de recouvrer, au besoin par la voie judiciaire, la cotisation sociale de solidarité ainsi que les intérêts de retard prévus par le présent arrêté;
2°de restituer les paiements indus augmentés des intérêts moratoires.
Art. 6.(Abrogé) <AR 1996-11-18/37, art. 17, 004; En vigueur : 01-01-1997>
Art. 7.Les caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants sont tenues de fournir à l'Institut national tous les éléments en leur possession que ce dernier juge indispensable d'obtenir pour remplir les missions qui lui sont confiées en vertu du présent arrêté.
Art. 8.Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités particulières d'application du présent arrêté pour les cas o l'activité professionnelle a été entamée dans le courant des années 1982 ou 1983 ou cessée dans le courant de l'année 1983.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1983.
Art. 10.Notre Ministre des Classes moyennes, Notre Ministre des Relations extérieures et Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.