Texte 1983021379
Article 1er.<L 1985-01-22/30, art. 43, § 1, 003> Pour l'application du présent arrêté, on entend par petites et moyennes entreprises, celles qui occupent moins de 50 travailleurs déclarés à l'Office national de sécurité sociale. L'effectif de l'entreprise est calculé sur la base du nombre de travailleurs déclarés au 30 juin de l'année précédente.
Art. 2.<L 1985-01-22/30, art. 43, § 2, 003> Le nombre total de travailleurs déclarés à l'Office national de sécurité sociale pour le quatrième trimestre des années 1983, 1984, 1985 et 1986 devra être en progression de 2,5 p.c. par rapport aux déclarations à l'Office national de sécurité sociale du quatrième trimestre 1982.
Art. 3.§ 1er. L'évaluation de l'utilisation par les petites et moyennes entreprises, de la modération salariale pour l'emploi devra être réalisée par le Gouvernement au plus tard (au 31 mars 1984, au 31 mars 1985, au 31 mars 1986 et au 31 mars 1987) sur base des données fournies par l'Office national de sécurité sociale. <L 1985-01-22/30, art. 43, § 3, 003>
§ 2. Si cette évaluation fait apparaître que le nombre total (des travailleurs) déclaré par l'ensemble des petites et moyennes entreprises, n'a pas augmenté selon les modalités déterminées à l'article 2, toute petite et moyenne entreprise, qui ne peut justifier, par sa déclaration à l'Office national de sécurité sociale du 4ème trimestre (des années 1983, 1984, 1985 et 1986), l'engagement d'une unité de travail supplémentaire, par rapport à sa déclaration à l'Office national de sécurité sociale du 4ème trimestre 1982, doit effectuer un versement au Fonds pour l'emploi créé par l'arrêté royal n° 181 créant un Fonds en vue de l'utilisation de la modération salariale pour l'emploi, selon les modalités prévues par le présent arrêté. <L 1985-01-22/30, art. 43, § 4, 003>
(Pour les entreprises considérées à leur demande comme saisonnières par le Ministre des Classes moyennes et le Ministre de l'Emploi et du Travail, l'engagement s'apprécie sur base des déclarations à l'Office national de sécurité sociale de l'ensemble des quatre trimestres de chacune des années 1983, 1984, 1985 et 1986, par rapport aux déclarations correspondantes de l'année 1982.) <L 1985-01-22/30, art. 43, § 5, 003>
§ 3. Sont dispensées dudit versement :
1°les entreprises ayant déclaré moins de 10 travailleurs dans leur déclaration à l'Office national de sécurité sociale du 4ème trimestre 1982; le calcul de cet effectif se fait selon les modalités déterminées à l'article 1er, § 2, du présent arrêté;
2°les petites et moyennes entreprises, qui à leur demande, auront été déclarées en difficulté, conjointement par le Ministre des Classes moyennes et le Ministre de l'Emploi et du Travail, selon les modalités prévues par le présent arrêté;
3°les entreprises ayant adhéré au régime général d'utilisation de la modération salariale pour l'emploi, tel qu'il est prévu par les conventions collectives de travail et l'arrêté royal n° 181 du 30 décembre 1982.
(4° les entreprises qui, à leur demande, auront été reconnues comme connaissant, (pour les années 1983, 1984, 1985 ou 1986) des circonstances économiques exceptionnellement défavorables par le Comité ministériel qui a le budget dans ses attributions, sur proposition du Ministre des Classes moyennes et du Ministre de l'Emploi et du Travail.) <AR236 1983-12-31/39, art. 1er, 002><L 1985-01-22/30, art. 43, § 6, 003>
§ 4. Pour l'application du présent arrêté, on entend par petite et moyenne entreprise en difficulté :
1°pour l'évaluation de l'utilisation de la modération salariale en 1983, celles dont les résultats nets avant impôts, augmentés des amortissements, sont négatifs pour l'année 1982 et dont les résultats des exercices relatifs aux années 1981 et 1982 présentent une perte;
2°pour l'évaluation de l'utilisation de la modération salariale en 1984, celles dont les résultats nets avant impôts, augmentés des amortissements, sont négatifs pour l'année 1983 et dont les résultats des exercices relatifs aux années 1982 et 1983 présentent une perte.
(3° pour l'évaluation de l'utilisation de la modération salariale en 1985, celles dont les résultats nets avant impôts, augmentés des amortissements, sont négatifs pour l'année 1984 et dont les résultats des exercices relatifs aux années 1983 et 1984 présentent une perte;
4°pour l'évaluation de l'utilisation de la modération salariale en 1986, celles dont les résultats nets avant impôts, augmentés des amortissements, sont négatifs pour l'année 1985 et dont les résultats des exercices relatifs aux années 1984 et 1985 présentent une perte.) <L 1985-01-22/30, art. 43, § 7, 003>
Art. 4.§ 1er. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant forfaitaire par travailleur dudit versement.
§ 2. Ce montant forfaitaire est calculé comme suit :
1°l'économie résultant de la modération salariale (pendant les années 1983, 1984, 1985 et 1986) est calculée en multipliant la masse salariale annuelle relative aux petites et moyennes entreprises par un coefficient, fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, égal à l'effet de la modération salariale (pour les années 1983, 1984, 1985 et 1986) telle qu'elle est prévue par l'arrêté royal n° 180 du 30 décembre 1982 portant certaines mesures en matière de modération des rémunérations; <L 1985-01-22/30, art. 43, § 8, 003>
2°il est déterminé une fraction dont le numérateur est égal à la différence entre 2,5 p.c. et le pourcentage déterminé par l'évaluation prévue à l'article 3, § 1er, et dont le dénominateur est égal à 2,5 p.c.;
3°l'économie visée au 1° est multipliée par la fraction définie au 2°;
4°le montant ainsi obtenu est divisé par le nombre de travailleurs occupés dans les petites et moyennes entreprises, tel qu'il est établi par les déclarations à l'Office national de sécurité sociale du 4ème trimestre (des années 1983, 1984, 1985 et 1986), diminué du nombre de travailleurs occupés dans : <L 1985-01-22/30, art. 43, § 9, 003>
a)les entreprises visées à l'article 3, § 3, du présent arrêté;
b)les entreprises ayant justifié de l'engagement d'un travailleur supplémentaire comme prévu à l'article 3, § 2, du présent arrêté.
§ 3. La masse salariale (de 1983, de 1984, de 1985 et de 1986) est calculée de la manière suivante : <L 1985-01-22/30, art. 43, § 10, 003>
1°la rémunération annuelle moyenne d'un travailleur occupé dans une petite et moyenne entreprise, pour l'année 1982, augmentée du taux de base des cotisations patronales à la sécurité sociale afférentes à cette année, est multipliée par le nombre moyen de travailleurs occupés dans ces entreprises au cours de cette année.
Cette rémunération sera fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres; par rémunération, il faut entendre la définition de cette notion telle que fixée à l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs;
2°le montant ainsi obtenu est lié à l'indice 164,31 et est adapté, (pour les années 1983, 1984, 1985 et 1986), conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public et de l'arrêté royal n° 180 du 30 décembre 1982 portant certaines mesures en matière de modération des rémunérations. <L 1985-01-22/30, art. 43, § 11, 003>
§ 4. Ce montant forfaitaire ne peut en aucun cas excéder le produit réel pour l'entreprise de l'économie provenant de la modération salariale pour l'emploi.
§ 5. Ce versement s'effectue selon les modalités de perception, d'affectation, de surveillance et de sanction prévues par l'arrêté royal n° 181 créant un Fonds en vue de l'utilisation de la modération salariale pour l'emploi. (Toutefois le système des provisions prévues aux articles 12 et 12bis du même arrêté royal n'est pas applicable.) <L 1985-01-22/30, art. 43, § 12, 003>
Art. 5.Notre Ministre des Classes moyennes, Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Notre Ministre des Relations extérieures, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.