Texte 1983021362
Chapitre 1er._ Champ d'application.
Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux travailleurs et aux employeurs.
Pour l'application du présent arrêté sont assimilés :
1°aux travailleurs : les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, fournissent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne;
2°aux employeurs : les personnes qui occupent les personnes visées au 1°.
§ 2. Le présent arrêté est également applicable aux membres du personnel rémunérés directement ou indirectement à charge de l'Etat ou d'une personne de droit public.
Au sens du présent paragraphe, on entend par membre du personnel, un membre du personnel définitif, stagiaire, temporaire ou auxiliaire, même engagé par contrat de travail rémunéré par l'Etat ou par une des autorités ou un des services cités ci-après :
a)l'Etat, y compris le pouvoir judiciaire, le Conseil d'Etat, les Forces armées, la Gendarmerie;
b)les administrations des Exécutifs des Communautés et des Régions;
c)les organismes d'intérêt public et les établissements publics;
d)les provinces, les associations de provinces, les établissements subordonnés aux provinces;
e)les communes, les associations, les agglomérations et fédérations de communes, les établissements subordonnés aux communes, les organismes d'intérêt public qui dépendent des associations, agglomérations et fédérations de communes, les centres publics d'aide sociale, les centres publics intercommunaux d'aide sociale ainsi que les associations de centres publics d'aide sociale;
f)la Commission française de la Culture, la Commission néerlandaise de la Culture, et les Commissions réunies de la Culture de l'agglomération bruxelloise;
g)les wateringues et les polders;
h)les établissements d'enseignement libre subventionnés, en ce compris l'enseignement universitaire;
i)les offices d'orientation scolaire et professionnelle et les centres psycho-médico-sociaux libres;
j)toute institution de droit belge, qui répond à des besoins collectifs, d'intérêt général ou local, et dans la création ou pour la direction particulière de laquelle se constate la prépondérance de l'autorité publique.
Sont, pour l'application de ce paragraphe, assimilés aux personnes visées à l'alinéa 1er, les membres des députations permanentes, les bourgmestres, les échevins des communes et des agglomérations de communes ainsi que les présidents des centres publics d'aide sociale.
Les dispositions du présent arrêté sont également applicables aux ministres des cultes reconnus et conseillers lacs émargeant au budget d'un département ministériel.
Chapitre 2._ Modifications temporaires en matière de liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation
Art. 2.Pour l'application du présent chapitre il faut entendre par :
1. Rémunération : la définition de cette notion telle que fixée à l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs. Ne sont toutefois pas considérés comme rémunérations :
_ les rémunérations payées pour les prestations supplémentaires;
_ les avantages accordés par l'article 19, § 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
_ les primes qui se rapportent à une période supérieure à un mois.
En ce qui concerne les services publics, l'allocation de foyer et de résidence, l'allocation pour l'exercice de fonctions supérieures ainsi que l'allocation de cabinet sont considérées comme rémunérations.
2. Rémunérations mensuelle : la rémunération due pour un mois entier de prestations normales et complètes.
En cas de prestations incomplètes, la rémunération à prendre en considération pour l'application du présent arrêté est celle qui serait due pour des prestations complètes.
Est considéré comme prestation incomplète, l'exercice de la fonction ou du mandat de bourgmestre, d'échevin ou de président d'un centre public d'aide sociale d'une commune de moins de 50 000 habitants. Dans ce cas, la prestation complète est calculée sur base du nombre de jours pour lesquels un congé politique peut être accordé en vertu de la loi du 19 juillet 1976 instituant un congé pour l'exercice d'un mandat politique même lorsque le titulaire ne peut prétendre à un congé politique. Pour le calcul de la durée de la prestation complète, un mois est censé comporter 26 jours.
3. Rémunération mensuelle garantie : une rémunération mensuelle de 27 357 francs.
Ce montant est lié à l'indice-pivot 157,92 et évolue conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommtion du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.
Art. 3.A partir du 1er janvier 1983 les dispositions légales et réglementaires ainsi que les clauses des contrats individuels et les conventions collectives de travail qui lient les rémunérations à l'indice des prix à la consommation auront effet uniquement pour la partie de la rémunération qui ne dépasse pas le montant de la rémunération mensuelle garantie, étant entendu que l'adaptation des rémunérations à l'indice se fera sur la base des rémunérations mensuelles dues pour le mois de décembre 1982.
(La disposition de l'alinéa 1er cesse de produire ses effets le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les rémunérations auront été adaptées pour la deuxième fois conformément à l'alinéa 1er et en application de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, ou, en ce qui concerne les établissements privés qui dispensent des soins de santé, de prophylaxie ou d'hygiène, en application de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.) <L 1984-07-31/30, art. 13, § 1, 002>
Art. 4.A partir de la première adaptation à l'indice qui suit la période prévue à l'article 3, les dispositions et clauses visées à l'article 3 retrouvent leur plein effet étant entendu que l'adaptation des rémunérations à l'indice se fera sur la base des rémunérations mensuelles dues pour le dernier mois de cette première période prévue à l'article 3 et que les rémunérations ne seront pas adaptées sur base de l'indice mensuel des prix à la consommation mais bien sur la base de la moyenne arithmétique de l'indice des prix à la consommation des quatre derniers mois.
Cette disposition ne peut toutefois, pendant la période des trois premiers mois de son application, avoir pour effet une diminution de la rémunération, ni une augmentation de celle-ci, d'un montant supérieur à celui qui aurait été atteint en utilisant l'indice mensuel comme base de référence. (La période de trois mois doit être considérée dans son ensemble. Cet alinéa produit ses effets à partir de l'entrée en vigueur de cet arrêté.) <L 1985-01-22/30, art. 44, § 1, 003>
Art. 5.<Disposition abrogatoire>
Chapitre 3._ Modération de la rémunération
Art. 6.(abrogé) <L 1993-07-22/33, art. 36, 005; En vigueur : 14-08-1993>
Art. 6bis.(abrogé) <L 1993-07-22/33, art. 36, 005; En vigueur : 14-08-1993>
Chapitre 4._ Cotisations patronales d'assurance complémentaire
Art. 7.Les cotisations patronales d'assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré payées en 1983 et 1984 ne peuvent dépasser celles qui ont été payées en 1982 que dans la mesure où elles sont nécessaires pour garantir les avantages qui étaient stipulés dans le règlement de p révoyance au 1er janvier 1983.
Chapitre 5._ Surveillance et pénalités
Section 1ère._ Surveillance
Art. 8.Sans préjudice des devoirs qui incombent aux officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents désignés par le Roi surveillent l'exécution du présent arrêté et des arrêtés pris en exécution de celui-ci.
Art. 9.Indépendamment de leur droit de dresser procès-verbal, les fonctionnaires et agents visés à l'article 8 ont le droit de donner des avertissements ou de fixer au contrevenant un délai destiné à lui permettre de se mettre en règle.
Une copie du procès-verbal doit, à peine de nullité, être notifiée au contrevenant dans les quatorze jours de la constatation de l'infraction.
Section 2._ Dispositions pénales
Art. 10.Sans préjudice des dispositions des articles 269 à 274 du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 26 à 500 francs ou d'une de ces peines seulement :
1°l'employeur, ses préposés ou mandataires qui commettent une infraction aux articles 3, 4, 6 et 7 ou à leurs arrêtés d'exécution;
2°toute personne qui met obstacle à la surveillance organisée en vertu du présent arrêté.
Art. 11.En ce qui concerne les infractions aux articles 3, 4, 6 et 7 le montant de l'amende sera multiplié par le nombre de travailleurs pour lesquels ces dispositions ont été violées sans que ce montant puisse excéder 50 000 francs.
Art. 12.L'employeur est civilement responsable du paiement des amendes auxquelles ses préposés ou mandataires ont été condamnés.
Art. 13.L'action publique résultant des infractions aux dispositions du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution se prescrit par trois ans à compter du fait qui a donné naissance à l'action.
Art. 14.Toutes les dispositions du Livre premier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par le présent arrêté.
Chapitre 6._ Dispositions finales
Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1983.
Art. 16.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.