Texte 1983021361

30 DECEMBRE 1982. - Arrêté royal n° 179 relatif aux expériences d'aménagement du temps de travail dans les entreprises en vue d'une redistribution du travail disponible. <Voir L 1987-03-17/33, art. 1 et CCT42 1987-06-02/32 art. 2

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
20-1-1983
Numéro
1983021361
Page
998
PDF
verion originale
Dossier numéro
1982-12-30/63
Entrée en vigueur / Effet
15-03-1983
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er._ Définitions.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

aménagement du temps de travail : toute nouvelle organisation du temps de travail impliquant ou non une réduction du temps de travail, assortie d'engagements de travailleurs et effectuée en vertu du présent arrêté;

Ministre : le Ministre qui a l'emploi et le travail dans ses attributions;

représentants des employeurs : les organisations représentatives des employeurs;

représentants des travailleurs :

a)dans les entreprises où existe une délégation syndicale des travailleurs : les membres de la délégation syndicale et les organisations représentatives des travailleurs;

b)dans les entreprises où il n'existe pas de délégation syndicale des travailleurs : les représentants désignés par les travailleurs de l'entreprise.

commission : la commission d'accompagnement des conventions d'aménagement du temps de travail, instituée en vertu de l'article 13.

Chapitre 2._ Expériences d'aménagement du temps de travail.

Art. 2.§ 1er. Pour permettre la réalisation d'expériences d'aménagement du temps de travail et seulement dans la mesure nécessaire à celles-ci, le Roi peut autoriser des employeurs à déroger temporairement aux dispositions légales suivantes ainsi qu'à leurs arrêtés d'exécution, aux conventions collectives de travail et aux décisions des commissions paritaires rendues obligatoires par le Roi, qui y ont trait :

les articles 11 à 38bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail;

(l'article 11 et 12 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail;) <ARN253 1983-12-31/48, art. 1er, A, 002>

les articles 19, 26 et 31, de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;

l'article 4 de la loi du 6 avril 1960 concernant l'exécution des travaux de construction;

(l'article 108 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales) <L 1985-01-22/30, art. 139,§3, 003>

(6° l'article 9 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs;

les articles 4, 6 à 8, 11, 14 à 15 de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés). <ARN253 1983-12-31/48, art. 1, B , 002>

§ 2. Les dérogations visées au § 1er ne sont accordées que dans le cadre d'une convention d'aménagement du temps de travail signée par le Ministre, l'employeur ou les représentants des employeurs et les représentants des travailleurs des entreprises concernées.

Art. 3.(abrogé) <L 1986-03-14/30, art. 1, 004>

Art. 3bis.(abrogé) <L 1986-03-14/30, art. 2, 004>

Art. 4.La convention d'aménagement du temps de travail contient notamment:

une description générale de l'expérience d'aménagement du temps de travail;

(la durée de l'expérience : elle ne peut être supérieure à deux ans; le délai convenu peut être prorogé à plusieurs reprises sans que la durée totale de l'expérience puisse excéder quatre ans). <L 1986-03-14/30, art. 3, 004>

les modes de détermination des nouveaux travailleurs à engager et à maintenir au travail pendant la durée de l'expérience;

l'obligation d'occuper les nouveaux travailleurs dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, ou d'un contrat de travail conclu pour une durée déterminée, ou pour un travail nettement défini, dans les branches d'activités et pour les catégories de travailleurs où cette forme de contrat correspond à l'usage;

les dispositions légales et réglementaires auxquelles l'entreprise peut déroger et les limites de ces dérogations;

les conditions dans lesquelles l'expérience peut être arrêtée avant l'échéance du terme;

les modalités relatives à l'évaluation périodique et finale de l'expérience ainsi qu'à son contrôle au niveau de l'entreprise.

Art. 5.En cas d'intervention du Fonds d'aide aux expériences d'aménagement du temps de travail en application de l'article 16, 2°, la convention doit également prévoir la répartition entre les travailleurs, le Fonds et le cas échéant, l'employeur, de la diminution des rémunérations induites par la réduction du temps de travail.

Art. 6.Pendant la durée de l'expérience d'aménagement du temps de travail, les travailleurs supplémentaires engagés en exécution d'une convention ne sont pas pris en compte pour l'application des législations et réglementations dont le champ d'application fait référence au nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise à l'exception de la législation relative aux fermetures d'entreprises.

Art. 7.A défaut d'accord entre les parties signataires de la convention d'aménagement du temps de travail sur un éventuel arrêt de l'expérience d'aménagement du temps de travail avant le terme convenu, la partie la plus diligente soumet le litige à l'appréciation de la Commission. A défaut d'accord au sein de cette commission, le litige est soumis à la décision du Ministre.

Chapitre 3._ Procédure.

Art. 8.L'employeur désireux de signer une convention d'aménagement du temps de travail transmet au Ministre le projet de convention contenant les mentions visées à l'article 4.

Dans les entreprises où il n'existe pas de délégation syndicale des travailleurs, le projet de convention est au préalable soumis à l'avis de la commission.

Les fonctionnaires et agents désignés par le Roi en vertu de l'article 20 communiquent leur avis sur ce projet de convention.

(Les deuxième et troisième alinéas ne sont pas applicables aux prorogations visées à l'article 4, 2°). <L 1986-03-14/30, art. 4, 004>

Art. 9.L'employeur dont l'entreprise est menacée de fermeture au sens de la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, ainsi que l'employeur dont l'entreprise connaît un manque de travail résultant de causes économiques suspendant l'exécution du contrat de travail d'ouvrier aux termes de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, peuvent transmettre au Ministre un projet de convention si ce projet a pour effet de maintenir au travail les travailleurs occupés au moment du dépôt du projet.

Dans ce cas, le Ministre soumet le projet de convention à l'avis du comité de gestion du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d' entreprises.

Art. 10.Le Ministre signe avec l'employeur ou les représentants des employeurs concernés et les représentants des travailleurs des entreprises concernées la convention d'aménagement du temps de travail qui respecte les conditions du présent arrêté.

Art. 11.Le Roi détermine les dispositions légales et réglementaires auxquelles l'entreprise peut déroger en vertu de l'article 2 ainsi que les conditions et la mesure de l'intervention financière éventuelle de l'Etat.

Art. 12.En vue de maintenir les droits des travailleurs aux prestations sociales lorsqu'ils sont occupés dans une entreprise liée par une convention d'aménagement du temps de travail, le Roi adapte, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de l'Emploi et du Travail et des Ministres qui ont la sécurité sociale dans leurs attributions, la législation et la réglementation de la sécurité sociale au sens de l'article 21 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

Art. 13.Le Roi crée, auprès du Ministère de l'Emploi et du Travail, une commission d'accompagnement des conventions d'aménagement du temps de travail, composée de représentants du Ministre, des organisations représentatives des employeurs et des organisations représentatives des travailleurs.

Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la composition et les modalités de fonctionnement de la commission. Il en nomme les membres.

Outre les attributions spécifiques prévues aux articles 7 et 8, alinéa 2, la commission est chargée d'une mission générale d'accompagnement et d'évaluation des expériences d'aménagement du temps de travail. Elle peut notamment être saisie pour avis de toute question relative à l'application du présent arrêté, de ses arrêtés d'exécution et des conventions d'aménagement du temps de travail.

Chapitre 4._ Fonds d'aide aux expériences d'aménagement du temps de travail.

Art. 14.Il est institué auprès du Ministère de l'Emploi et du Travail un Fonds d'aide aux expériences d'aménagement du temps de travail.

Art. 15.Le Fonds est alimenté par :

_ une dotation initiale de 250 000 000 F inscrite au budget du Ministère de l'Emploi et du Travail pour l'année 1983;

_ toute autre dotation ultérieure inscrite audit budget;

_ les remboursements visés à l'article 21;

_ les dons et les legs.

Art. 16.Le Fonds est chargé :

de payer un pourcentage fixé par la convention d'aménagement du temps de travail, des frais de fonctionnement liés à l'engagement des travailleurs supplémentaires, dans les conditions et limites fixées par le Roi;

de payer la part, fixée par la convention d'aménagement du temps de travail, de la diminution des rémunérations des travailleurs d'une entreprise liée par une convention pour autant que les conditions suivantes soient réunies :

a)(la convention prévoit une réduction du temps de travail portant à plus de 5 p.c. la réduction du temps de travail (prévue par les conventions collectives de travail visées à l'article 16bis, 2° et 3°)). <ARN253 1983-12-31/48, art. 4, A, 002><L 1986-03-14/30, art. 5, 004>

b)(la convention prévoit une embauche compensatoire supérieure à 3 p.c.; le Roi fixe , par arrêté délibéré en Conseil des Ministres , les conditions auxquelles il peut y être dérogé pour les entreprises visées à l'article 9.) <ARN253 1983-12-31/48, art. 4, B, 002>

c)la convention prévoit une réduction des rémunérations accompagnant la réduction du temps de travail, ainsi que la répartition selon les modalités prévues à l'article 5.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions maximales et dégressives de la part supportée par le Fonds, et qui ne peut excéder le taux moyen de l'allocation de chômage par travailleur engagé.

(Pour les entreprises visées à l'article 9, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions dans lesquelles la réduction du nombre de licenciements envisagés ou la réduction du nombre de journées de chômage partiel peuvent être assimilées, pour la détermination de la part maximale supportée par le Fonds, à l'engagement de nouveaux travailleurs.) <ARN253 1983-12-31/48, art. 4, C, 002>

de rembourser aux employeurs les sommes payées aux travailleurs dont l'engagement résulte de la mise en oeuvre de l'expérience d'aménagement du temps de travail au titre de rémunérations pendant le délai de préavis ou d'indemnités de congé, lorsqu'il est mis fin à l'expérience d'aménagement du temps de travail dans le respect des conditions prévues dans la convention.

Art. 16bis.<L 1986-03-14/30, art. 6, 004> L'intervention du Fonds prévue à l'article 16 ne peut être accordée que pour autant que l'employeur :

respecte les obligations résultant de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes;

et remplisse, selon le cas, l'une des deux conditions suivantes :

a)être lié par une convention collective de travail conclue conformément aux dispositions de l'arrêté royal n° 181 du 30 décembre 1982 créant un Fonds en vue de l'utilisation de la modération salariale complémentaire pour l'emploi, et respecter cette convention, sauf s'il est visé à l'article 5, dernier alinéa, deuxième tiret, du même arrêté;

b)pouvoir justifier de l'engagement d'au moins une unité de travail supplémentaire au sens de l'article 3, § 2, de l'arrêté royal n° 185 du 30 décembre 1982, organisant, pour les petites et moyennes entreprises, un régime spécifique d'utilisation de la modération salariale pour l'emploi, ou être dispensé du versement prévu par l'article 3, § 2, conformément à l'article 3, § 3, du même arrêté;

et remplisse, selon le cas, l'une des deux conditions suivantes :

a)être lié par une convention collective de travail conclue en application des articles 47 et 49 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, et respecter cette convention, à moins qu'il ne tombe sous l'application de l'article 51 de la même loi;

b)avoir engagé au moins une unité de travail supplémentaire dans les conditions fixées par l'article 52, 1° de la loi de redressement du 22 janvier 1985, ou être dispensé du versement prévu aux articles 50 et 56, en application de l'article 52, 2° de la même loi.

Chapitre 5._ Consolidation des expériences d'aménagement du temps de travail.

Art. 17.<L 1986-03-14/30, art. 7, 004>§ 1er. Les parties visées à l'article 10 peuvent, avant l'échéance du délai de quatre ans déterminé conformément à l'article 4, 2°, convenir de proroger la durée de l'expérience. Cette prorogation prendra cours à l'échéance du délai de quatre ans. La convention mentionne sa durée de validité si elle est conclue pour une durée déterminée ou le mode et le délai de dénonciation si elle est conclue pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée avec une clause de tacite reconduction.

Dans les entreprises où n'existe pas de délégation syndicale des travailleurs, le projet de convention est soumis à l'avis préalable de la commission.

§ 2. L'article 6 n'est plus applicable en cas de prorogation convenue conformément au § 1er.

Art. 18.(abrogé) <L 1986-03-14/30, art. 8, 004>

Art. 19.<L 1986-03-14/301986-04-24, art. 9, 004> Les avantages prévus au chapitre IV ne sont plus accordés lorsque la convention d'aménagement du temps de travail est prorogée conformément à l'article 17, § 1er. <L 1986-03-14/30, art. 9, 004>

Chapitre 6._ Surveillance et recours.

Art. 20.Les fonctionnaires et agents désignés par le Roi surveillent l'application des dispositions du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution.

Art. 20bis.<ARN253 1983-12-31/48, art. 5, 002> Les infractions aux dispositions d'un arrêté royal pris en application de l'article 11, suite à une convention au sens de l'article 2, § 2, ainsi que les entraves apportées à la surveillance sont recherchées, constatées, poursuivies et punies, conformément aux dispositions pénales des lois auxquelles il a été permis de déroger. Les dispositions particulières portées par ces lois relativement à la récidive ne sont pas d'application.

Art. 21.En cas de non-respect imputable à l'employeur des dispositions du présent arrêté ou de ses arrêtés d'exécution, le Roi suspend le paiement des interventions du Fonds d'aide aux expériences d'aménagement du temps de travail et exige de l'employeur le remboursement de ces interventions dans les limites et délais qu'Il fixe.

La décision de suspendre les interventions du Fonds suspend également les dérogations autorisées aux dispositions légales et réglementaires visées dans la convention d'aménagement du temps de travail. Elle ne peut porter atteinte aux droits des travailleurs qui résultent des contrats de travail conclus en application du présent arrêté.

Art. 22.En cas de non-remboursement par l'employeur des interventions du Fonds dans les délais fixés en vertu de l'article 21, le Ministre transmet les dossiers du débiteur récalcitrant à l'administration de la T.V.A. et de l'enregistrement et des domaines.

Les poursuites à exercer par cette administration s'effectuent conformément à l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949.

Art. 23.Les litiges individuels résultant de l'application du présent arrêté, de ses arrêtés d'exécution et des conventions d'aménagement du temps de travail qui en résultent, sont de la compétence des juridictions du travail.

Chapitre 7._ Dispositions finales.

Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 mars 1983.

Art. 25.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat aux Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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