Texte 1983021322

30 DECEMBRE 1982. - Arrêté royal n° 141 créant une banque de données relatives aux membres du personnel du secteur public. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-02-1990 et mise à jour au 30-03-2012)

ELI
Justel
Source
Premier Ministre
Publication
13-1-1983
Numéro
1983021322
Page
475
PDF
verion originale
Dossier numéro
1982-12-30/74
Entrée en vigueur / Effet
01-02-1983
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.(abrogé) <L 1993-07-22/33, art. 36, 004; En vigueur : 31-12-1994>

Art. 2.Le présent arrêté est applicable :

aux administrations et autres services de l'Etat y compris les forces armées (...); <L 1993-07-22/33, art. 23, 003; En vigueur : 1993-08-14>

à la magistrature et aux services relevant du Pouvoir Judiciaire;

au Conseil d'Etat;

aux organismes d'intérêt public soumis à l'autorité, au pouvoir de contrôle ou de tutelle de l'Etat;

aux services des relations extérieures;

à l'administration des Cultes, Dons, Legs et Fondations relevant du Ministre de la Justice au budget duquel émargent les desservants des cultes.

["1 7\176 aux institutions publiques de s\233curit\233 sociale."°

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(1L 2012-03-29/01, art. 51, 007; En vigueur : 09-04-2012)

Art. 3.<L 1993-07-22/33, art. 25, 004; En vigueur : 1994-12-31>

§ 1. Chacune des personnes publiques visées à l'article 2 du présent arrêté tient, en ce qui concerne les membres de son personnel, une banque de données gérée par des moyens informatiques ou bureautiques et contenant la situation administrative et pécuniaire des personnes dont la rémunération émarge à son budget. (Cette banque de données contient également les renseignements nécessaires pour établir l'état visé à l'article 163 de la loi-programme du 8 avril 2003.) <L 2003-04-08/33, art. 164, 006; En vigueur : 01-07-2004>

Les données minimales devant se trouver dans chacune de ces banques de données sont fixées par le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions.

§ 2. Chacune des personnes publiques visées à l'article 2 du présent arrêté communique semestriellement au ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, les renseignements statistiques arrêtés au 30 juin et au [1 31 décembre]1, tels qu'ils résultent de sa banque de données.

La ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions donne les instructions relatives à la transmission de ces renseignements et en fixe le modèle.

§ 3. A la demande du ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions et dans le délai qu'il précise, chaque personne publique visée à l'article 2 fournit, à tout moment, des renseignements complémentaires et spécifiques issus de sa banque de données.

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(1L 2012-03-29/01, art. 52, 007; En vigueur : 09-04-2012)

Art. 4.(abrogé) <L 1998-12-11/54, art. 49, 005; En vigueur : 01-09-2001>

Art. 5.(abrogé) <L 1998-12-11/54, art. 49, 005; En vigueur : 01-09-2001>

Art. 6.(abrogé) <L 1990-01-15/31, art. 83, 002; En vigueur : indéterminée >

Art. 7.(abrogé) <L 1998-12-11/54, art. 49, 005; En vigueur : 01-09-2001>

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 9.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

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