Texte 1983021198
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux pensions visées à l'article 38 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires.
Art. 2.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté sont considérés comme constituant une pension unique :
1°les pensions, compléments de pensions, rentes, allocations et autres avantages tenant lieu de pensions de retraite et de survie afférents à une même carrière et à une même période d'activité professionnelle;
2°les pensions, compléments de pensions, rentes, allocations et autres avantages tenant lieu de pensions de retraite et de survie, alloués à une même personne du chef de carrières distinctes et dont le paiement est assuré par un même organisme.
§ 2. Par pension mensuelle garantie, il y a lieu d'entendre une pension mensuelle de 34 064 F. Ce montant est lié à l'indicepivot 177,85 et évolue conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.
Art. 3.Jusqu'au 31 décembre 1984, les variations du coût de la vie et notamment celles de l'indice des prix à la consommation n'auront d'effet que pour la partie de la pension qui n'excède pas le montant de la pension mensuelle garantie, définie à l'article 2, § 2.
Lorsqu'il y a lieu d'appliquer la limitation prévue par le présent article à des pensions visées à l'article 2, § 1er, 1°, la majoration résultant de la liaison à l'indice des prix à la consommation de la pension de retraite et de survie de travailleur salarié ou de travailleur indépendant afférente à la carrière du secteur public est déduite de la majoration à laquelle l'intéressé peut prétendre pour la même carrière, conformément à l'alinéa 1er.
Lorsqu'il y a lieu d'appliquer la limitation prévue à l'alinéa 1er à des pensions visées à l'article 2, § 1er, 2°, la majoration qui résulte de l'augmentation de l'indice des prix à la consommation s'ajoute à la pension dont le montant est le plus élevé. Le cas échéant, il est fait préalablement application de l'alinéa 2.
Art. 4.Pour l'application des articles 2 et 3, les montants des pensions à prendre en considération sont ceux qui résultent de l'application de l'arrêté royal n° 31 du 30 mars 1982 portant modifications temporaires aux règles relatives à la liaison de certaines pensions à l'indice des prix à la consommation du Royaume.
Art. 5.Les modalités de liaison à l'indice des prix à la consommation prévues par l'article 3 de l'arrêté royal n° 31 du 30 mars 1982 ainsi que celles qui font l'objet de l'article 3 du présent arrêté s'appliquent au montant de 715 500 F par an prévu par les articles 39, 40 et 42 de la loi du 5 août 1978 précitée, sans qu'il puisse en résulter une réduction du montant des pensions auxquelles l'intéressé pouvait prétendre avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 6.Après le 31 décembre 1984, les adaptations au coût de la vie seront appliquées au montant des pensions dues pour le mois de décembre 1984, tel qu'il résultera de l'application de l'arrêté royal n° 31 du 30 mars 1982 et du présent arrêté.
Art. 7.L'article 5 de l'arrêté royal n° 31 du 30 mars 1982, modifié par l'arrêté royal n° 139 du 30 décembre 1982, est abrogé.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 1983.
Art. 9.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.