Texte 1983021177

7 NOVEMBRE 1983. _ Arrêté royal n° 217 portant diminution des allocations familiales pour travailleurs indépendants se rapportant à l'année 1984

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes
Publication
11-11-1983
Numéro
1983021177
Page
14133
PDF
verion originale
Dossier numéro
1983-11-07/30
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1984
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er._ Le montant total des allocations familiales dues pour les mois de janvier 1984 à décembre 1984, conformément à l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, le cas échéant par application de l'arrêté royal n° 48 du 24 octobre 1967 relatif à l'octroi des prestations familiales aux détenus, calculé aux taux fixés par l'article 17 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 précité, est diminué d'un montant de 375 F par mois pour chaque attributaire.

Art. 2._ La diminution visée à l'article 1er n'est pas d'application aux allocations familiales dues :1° du chef des attributaires visés aux articles 4, 7, 8, 9, § 1er, ou 19, § 1er, b, de l'arrêté royal du 8 avril 1976, établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants;2° du chef des attributaires qui ouvrent un droit en faveur d'un enfant handicapé, bénéficiaire par application de l'article 26 de l'arrêté royal précité du 8 avril 1976.

Art. 3._ La diminution visée à l'article 1er ne peut avoir pour effet d'allouer du chef d'un attributaire pour un seul enfant bénéficiaire une allocation inférieure à la moitié du taux d'un premier enfant, fixé à l'article 17 et indexé conformément à l'article 23 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 précité.

Art. 4._ La diminution visée à l'article 1er n'est pas appliquée lorsque les allocation familiales dues du chef de l'attributaire ont déjà subi une diminution par application d'une mesure similaire dans un autre régime d'allocations familiales.

Art. 5._ L'attributaire dont les prestations familiales ont été diminuées par application du présent arrêté peut demander en faveur de l'allocataire l'octroi des allocations retenues, pour autant que ses revenus professionnels au sens de l'article 11, § 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, n'aient pas dépassé pour l'année 1984 le montant du salaire minimum prévu par la convention collective de travail n° 23 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, déduction faite des cotisations à la sécurité sociale applicables aux travailleurs manuels.

Art. 6._ Peuvent également demander l'octroi des allocations retenues par application du présent arrêté :1° l'allocataire qui est divorcé ou séparé de corps de l'attributaire et qui n'est ni engagé dans les liens d'un nouveau mariage, ni établi en ménage au sens de l'article 8, § 2, alinéa 3, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 précité, pour autant que ses revenus professionnels de l'année 1984 ainsi que les pensions alimentaires éventuelles ne soient pas plus élevés que le montant du salaire minimum dont question à l'article 5;2° l'allocataire qui percoit des allocations familiales pour plusieurs enfants faisant partie du même ménage, du chef de plusieurs attributaires soumis à la diminution visée à l'article 1er ou à une diminution similaire, et qui produit la preuve que cette diminution a déjà été appliquée pour le mois considéré sans qu'elle n'ait fait l'objet d'une demande d'octroi conformément à l'article 5;3° l'allocataire qui percoit, du chef de plusieurs attributaires, des allocations familiales pour plusieurs enfants faisant partie du même ménage, dont un enfant visé à l'article 2, 2°.La demande d'octroi de la diminution en vertu du présent article s'effectue auprès de l'organisme compétent, visé à l'article 34 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 précité, qui a appliqué la diminution pour le mois en cause.

Art. 7._ Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1984.

Art. 8._ Notre Ministre des Classes moyennes et Notre Secrétaire d'Etat aux Classes moyennes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

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