Texte 1983021152
Chapitre 1er._ Champ d'application.
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs ressortissant à la commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.
Chapitre 2._ Réduction de la durée du travail.
Art. 2.<L 1990-12-29/30, art. 166, 006; En vigueur : 1991-01-01> Les ouvriers visés à l'article 1er ont droit à quatre jours de repos en 1983 et à six jours de repos pour les années 1984 à 1992.
Le Roi fixe, sur avis de la commission paritaire, les dates de ces jours de repos pour les années 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 et 1992.
Le Roi peut, sur avis de la commission paritaire, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et dans les conditions et selon les modalités qu'Il détermine, fixer le droit à un nombre de jours de repos pour chaque année après 1992 (jusqu'à 2000). <L 2000-08-12/62, art. 169, 1°, 008; En vigueur : 10-09-2000>
Il détermine, le cas échéant, sur avis de la commission paritaire, les dates de ces jours de repos dans l'année concernée.
(Pour chaque année après 2000, les ouvriers visés à l'article 1er ont droit à six jours de repos.
Le Roi détermine, après avis de la commission paritaire, la date à laquelle ces jours de repos doivent être pris pour chaque année après 2000.) <L 2000-08-12/62, art. 169, 2°, 008; En vigueur : 10-09-2000>
Les jours de repos visés au présent article sont, pour la sécurité sociale, assimilés à des jours de travail.
Art. 3.Il est interdit d'occuper les ouvriers visés à l'article 1er pendant les jours fixés à l'article 2, alinéa 2.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les ouvriers peuvent être occupés pendant ces jours de repos :
1°lorsque le travail est autorisé le dimanche en vertu de l'article 12 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail;
2°lorsqu'ils sont chargés du service à la clientèle des négociants en matériaux de construction.
Art. 4.Les ouvriers occupés au travail pendant les jours de repos visés à l'article 2, alinéa 2, en application de l'article 3, alinéa 2, ont droit à des jours de repos compensatoire. Ces jours de repos compensatoire doivent être octroyés dans les six semaines qui suivent le jour au cours duquel il a été travaillé.
Art. 5.Les jours de repos visés à l'article 2 suspendent l'exécution du contrat de travail et donnent droit à une rémunération forfaitaire quotidienne égale à l'allocation de chômage, augmentée de l'allocation complémentaire de chômage octroyée par le Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction.
Cette rémunération est à charge du Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction et est payée par les organismes visés à l'article 7 des statuts de ce Fonds, suivant les modalités définies de commun accord entre ces organismes et le Fonds.
(Alinéa 3 abrogé) <AR 2001-06-10/58, art. 10, 009; En vigueur : 01-01-2003>
Chapitre 3._ Financement de la réduction de la durée du travail.
Art. 6.La rémunération des journées de repos compensatoire est financée par une cotisation au Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction, dont la perception et le recouvrement sont assurés par l'Office national de sécurité sociale.
Pour l'année 1983, la cotisation est égale à 2,5 pourcent du montant, porté à 108 pourcent de la totalité des rémunérations relatives à l'année 1982, tel que ce montant résulte des déclarations faites à l'Office, pour les ouvriers visés à l'article 1er, par les employeurs qui auront occupé des ouvriers au cours d'un des trois premiers trimestres de 1983.
Le montant de la cotisation fait l'objet d'un avis de débit, envoyé par l'Office aux employeurs dans le courant du mois de septembre 1983 et établi par ledit Office sur base des données salariales en sa possession à ce moment. La cotisation est due au 30 septembre 1983 et doit être payée à l'Office au plus tard le 31 octobre 1983.
Pour l'année 1984, la cotisation est égale à 2,6 pourcent du montant, porté à 108 pourcent de la totalité des rémunérations déclarées à l'Office respectivement pour le quatrième trimestres de 1984, pour les ouvriers visés à l'article 1er. Cette cotisation est perçue chaque trimestre, en même temps que les cotisations de sécurité sociale.
(Pour l'année 1985, la cotisation est égale à 2,6 p.c. du montant, porté à 108 p.c. de la totalité des rémunérations déclarées à l'Office respectivement pour le quatrième trimestre de 1984, et pour les premier, deuxième et troisième trimestres de 1985 pour les ouvriers visés à l'article 1er. Cette cotisation est perçue chaque trimestre, en même temps que les cotisations de sécurité sociale.
Pour l'année 1986, la cotisation est égale à 2,6 p.c. du montant, porté à 108 p.c. de la totalité des rémunérations déclarées à l'Office respectivement pour le quatrième trimestre de 1985, et pour les premier, deuxième et troisième trimestres de 1986 pour les ouvriers visés à l'article 1er. Cette cotisation est perçue chaque trimestre, en même temps que les cotisations de sécurité sociale.
Ces dispositions ne seront pas applicables si la commission paritaire de la construction conclut la convention visée à l'article 23, § 3.) <L 1985-01-22/30, art. 40, 002>
(Pour l'année 1987, la cotisation est égale à 2,6 p.c. du montant, porté à 108 p.c., de la totalité des rémunérations déclarées à l'Office respectivement pour le quatrième trimestre de 1986 et pour les premier, deuxième et troisième trimestres de 1987 pour les ouvriers visés à l'article 1er. Cette cotisation est perçue chaque trimestre, en même temps que les cotisations de sécurité sociale.
Pour l'année 1988, la cotisation est égale à 2,6 p.c. du montant, porté à 108 p.c., de la totalité des rémunérations déclarées à l'Office respectivement pour le quatrième trimestre de 1987 et pour les premier, deuxième et troisième trimestres de 1988 pour les ouvriers visés à l'article 1er. Cette cotisation est perçue chaque trimestre, en même temps que les cotisations de sécurité sociale.) <AR492 1986-12-31/39, art. 2, § 1, 003>
(Pour l'année 1989 la cotisation est égale à 2,6 p.c. du montant porté à 108 p.c., de la totalité des rémunérations déclarées à l'Office respectivement pour le quatrième trimestre de 1988 et pour les premier, deuxième et troisième trimestres de 1989 pour les ouvriers visés à l'article 1er. Cette cotisation est perçue chaque trimestre, en même temps que les cotisations de sécurité sociale.
Pour l'année 1990 la cotisation est égale à 2,6 p.c. du montant porté à 108 p.c., de la totalité des rémunérations déclarées à l'Office respectivement pour le quatrième trimestre de 1989 et pour les premier, deuxième et troisième trimestres de 1990 pour les ouvriers visés à l'article 1er. Cette cotisation est perçue chaque trimestre, en même temps que les cotisations de sécurité sociale.) <L 1988-12-30/31, art. 107, 004; En vigueur : 1989-01-01>
(Pour l'année 1991, la cotisation est égale à 2,6 p.c. du montant porté à 108 p.c. de la totalité des rémunérations déclarées à l'Office respectivement pour le quatrième trimestre de 1990 et pour les premier, deuxième et troisième trimestres de 1991 pour les ouvriers visés à l'article 1er. Cette cotisation est perçue chaque trimestre, en même temps que les cotisations de sécurité sociale.
Pour l'année 1992, la cotisation est égale à 2,6 p.c. du montant porté à 108 p.c. de la totalité des rémunérations déclarées à l'Office respectivement pour le quatrième trimestre de 1991 et pour les premier, deuxième et troisième trimestres de 1992 pour les ouvriers visés à l'article 1er. Cette cotisation est perçue chaque trimestre, en même temps que les cotisations de sécurité sociale.) <L 1991-07-20/31, art. 97, 007; En vigueur : 1991-08-11>
(Lorsque le Roi, sur base de l'article 2, alinéa 3, fixe le droit à un certain nombre de jours de repos, pour les années après 1992, (jusqu'à 2000) Il détermine également, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la cotisation ainsi que la base de calcul de celle-ci. Cette cotisation est perçue chaque trimestre, en même temps que les cotisations de sécurité sociale.) <L 1990-12-29/30, art. 167, 006; En vigueur : 1991-01-01><L 2000-08-12/62, art. 170, 1°, 008; En vigueur : 10-09-2000>
(Pour les années après 2000, la cotisation est égale à 2,6 % du montant porté à 108 % de la totalité des rémunérations déclarées à l'Office respectivement pour le quatrième trimestre de l'année précédente et pour le premier, deuxième et troisième trimestre de l'année concernée, pour les ouvriers visés à l'article 1. Cette cotisation est perçue chaque trimestre, en même temps que les cotisations de sécurité sociale.) <L 2000-08-12/62, art. 170, 2°, 008; En vigueur : 10-09-2000>
Le produit de la cotisation fixé par le présent arrêté, diminué des frais de perception, est transféré par l'Office au Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction.Le montant des rémunérations forfaitaires, octroyées conformément à l'article 5, doit être déclaré à l'Office.
Le montant des rémunérations forfaitaires, octroyées conformément à l'article 5, doit être déclaré à l'Office.
Toutes les dispositions légales et réglementaires concernant la perception, le recouvrement, les sanctions civiles, la prescription et de privilège des cotisations de sécurité sociale sont applicables aux cotisations susvisées.
Chapitre 4._ Mesures tendant à la diminution du chômage partiel.
Art. 7.<L 2008-06-08/31, art. 63, 011; En vigueur : 26-06-2008> § 1er. Dans les entreprises visées à l'article 1er les limites à la durée du temps de travail fixée par l'article 19 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail peuvent être dépassées [1 à concurrence de 180 heures]1 par année civile pendant la période d'été ou pendant une période d'intense activité [3 à raison de maximum une heure trente minutes par jour]3, rémunérée au salaire normal.
Au choix du travailleur avant la fin de la période de paie dans laquelle ces heures sont prestées, des jours de repos compensatoires peuvent être accordés ou un complément de salaire de 20 % par heure complémentaire peut être accordé.
A défaut du choix visé dans l'alinéa précédent avant la fin de la période de paie, des jours de repos compensatoires sont octroyés.
L'octroi des jours de repos compensatoires se fait en concertation [3 dans les douze mois]3 qui suivent la période pendant laquelle les limites ont été dépassées, à raison d'un jour de repos par huit heures de prestation complémentaire. Au cas où des jours de repos compensatoires sont accordés, les heures prestées en complément, sont payées au moment ou le repos compensatoire est accordé, par dérogation aux dispositions de l'article 9 de la loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la rémunération des travailleurs.
["1 Pour les 130 premi\232res heures de d\233passement de la limite de la dur\233e du travail mentionn\233es \224 l'alin\233a 1er, l'employeur doit pr\233alablement obtenir l'accord de la majorit\233 de la d\233l\233gation syndicale. A d\233faut de d\233l\233gation syndicale, le pr\233sident de la commission paritaire est inform\233."°
["1 Pour les 50 heures prest\233es au-del\224 des 130 premi\232res heures mentionn\233es \224 l'alin\233a pr\233c\233dent, les dispositions du paragraphe 2, alin\233as 4 \224 6, doivent \234tre respect\233es."°
§ 2. Par dérogation à l'interdiction de travailler le samedi visée à l'article 4, 2°, de la loi du 6 avril 1960 concernant l'exécution de travaux de construction et sans préjudice des autres dispositions prises en vertu d'une loi qui permettent de travailler le samedi, dans les entreprises visées à l'article 1er, il est permis au travailleur de travailler le samedi [2 à concurrence de 96 heures]2 par année civile.
Au choix du travailleur, avant la fin de la période de paie pendant laquelle ces heures ont été prestées le samedi, les jours de repos compensatoires peuvent être accordés. Un sursalaire de 50 % est accordé par heure prestée le samedi, qu'il ait opté pour des jours de repos compensatoires ou non. Si le travailleur opte pour l'octroi de jours de repos compensatoires, ce sursalaire est payé au moment où les prestations sont effectuées et le salaire normal, en dérogation aux dispositions de l'article 9 de la loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la rémunération des travailleurs, au moment de prendre le repos compensatoire. Le nombre d'heures prestées le samedi vient en déduction du nombre d'heures mentionnées au § 1er, alinéa 1er.
Les situations qui permettent de travailler le samedi sont :
1°les travaux qui ne peuvent être exécutés à aucun autre moment;
2°les travaux pour lesquels l'exécution simultanée d'activités de construction et d'autres activités au même endroit comporte un risque important pour la sécurité et/ou la santé des travailleurs ou des tiers;
3°les travaux qui ne sont pas compatibles avec d'autres activités pour des raisons techniques.
Pour pouvoir travailler le samedi, l'accord de la majorité de la délégation syndicale est requis. A défaut de délégation syndicale, il est possible de travailler le samedi si l'employeur signe un protocole d'adhésion au régime avec au moins un ouvrier. Ce protocole doit être cosigné par les secrétaires syndicaux régionaux, s'ils sont présents dans la région, dont la signature est obtenue directement ou par le biais de l'organisation professionnelle locale. Les secrétaires syndicaux régionaux disposent d'un délai de quatorze jours pour signer le protocole ou pour faire connaître leur refus.
En cas de refus, une concertation au niveau local tente de parvenir à une conciliation. Après épuisement du recours à la concertation locale, la partie la plus diligente peut soumettre le différend au bureau de conciliation de la commission paritaire.
Le protocole d'adhésion à ce régime a une durée de validité d'un an et est renouvelé de manière tacite sauf dénonciation.
Le travail du samedi se fait toujours sur base volontaire. La volonté du travailleur doit être établie dans un accord écrit au plus tard au moment du début des travaux, signé par le travailleur et l'employeur. Cet accord écrit est conservé sur le chantier
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(1L 2010-04-28/01, art. 113, 012; En vigueur : 20-05-2010)
(2L 2015-04-23/01, art. 18, 014; En vigueur : 27-04-2015)
(3L 2021-12-12/11, art. 2, 015; En vigueur : 20-01-2022)
Art. 8.
<Abrogé par L 2010-04-28/01, art. 114, 012; En vigueur : 20-05-2010>
Chapitre 5._ Dispositions particulières.
Art. 9.Les entreprises visées à l'article 1er sont censées remplir les conditions fixées à l'article 35, § 1er, alinéa 2, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, pour pouvoir bénéficier, (pendant les années 1983 à 1992 et, après 1992, pendant chaque année pour laquelle le Roi, en application de l'article 2, alinéa 3, a fixé le droit à un nombre de jours de repos,) de la réduction de 4 250 francs par trimestre et par ouvrier des cotisations se rapportant à la totalité des régimes visés à l'article 35 susmentionné. <L 1990-12-29/30, art. 168, 006; En vigueur : 1991-01-01>
Art. 10.Les entreprises visées à l'article 1er sont dispensées du versement au Fonds visé à l'article 4 de l'arrêté royal n° 181, du 30 décembre 1982, créant un Fonds en vue de l'utilisation de la modération salariale complémentaire pour l'emploi (ainsi que des versements visés à l'article 8 de l'arrêté royal n° 492 du 31 décembre 1983 contenant des dispositions en faveur de l'emploi.) <AR492 1986-12-31/39, art. 3, 003>
Art. 11.[1 Les infractions aux dispositions du présent arrêté royal et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.
Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions du présent arrêté royal et de ses arrêtés d'exécution.]1
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(1L 2010-06-06/06, art. 67, 013; En vigueur : indéterminée , au plus tard le 01-07-2011)
Art. 12.
["1 abrog\233"°
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(1L 2010-06-06/06, art. 109, 33°, 013; En vigueur : indéterminée , au plus tard le 01-07-2011)
Art. 13.
["1 abrog\233"°
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(1L 2010-06-06/06, art. 109, 33°, 013; En vigueur : indéterminée , au plus tard le 01-07-2011)
Art. 13bis.
["1 abrog\233"°
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(1L 2010-06-06/06, art. 109, 33°, 013; En vigueur : indéterminée , au plus tard le 01-07-2011)
Art. 14.
["1 abrog\233"°
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(1L 2010-06-06/06, art. 109, 33°, 013; En vigueur : indéterminée , au plus tard le 01-07-2011)
Chapitre 6._ Dispositions finales.
Art. 15.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1983.
Art. 16.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Affaires sociales sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.