Texte 1983021131
Article 1er.Le présent arrêté s'applique :
1°aux pensions de retraite à charge :
a)du Trésor public, à l'exception des pensions allouées aux anciens avoués et aux anciens membres du personnel de carrière des cadres d'Afrique;
b)des organismes auxquels s'applique l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies institués par l'Etat;
c)de la Régie des Postes;
d)de la Régie des Transports maritimes;
e)des organismes auxquels a été rendue applicable la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit;
(f) du Fonds des pensions de la police intégrée.) <L 2002-05-06/31, art. 31, 002; En vigueur : 01-01-2003>
["1 g) du Fonds de pension solidaris\233 de l'ONSSAPL"°
2°aux pensions des ayants droit des personnes qui ont été assujetties à l'un des régimes de pensions de retraite visées au 1°, pour autant que la carrière de ces personnes ait pris fin à partir d'une date à fixer par le Roi.
(Le présent arrêté n'est pas applicable si la carrière ne comporte pas de services effectifs postérieurs au 31 décembre 1983.) <L 1991-05-21/41, art. 57; En vigueur : 01-01-1984 en ce qui concerne les pensions de retraite et En vigueur : 01-06-1984 en ce qui concerne les pensions de survie>
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(1L 2011-10-24/01, art. 49, 004; En vigueur : 01-01-2012)
Art. 2.§ 1. Pour le calcul des pensions prenant cours à partir de la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, la durée des services admissibles est déterminée de la manière définie ci-après :
a)les services rendus à partir du 1er janvier 1983 sont pris en considération pour leur durée réelle s'il s'agit de services à prestations complètes et, s'il s'agit de services à prestations incomplètes, à concurrence de la fraction qu'ils représentent par rapport aux mêmes services à prestations complètes. (Le présent alinéa n'est pas applicable si la durée des services admissibles est inférieure à cinq ans et ne peut, dans les autres cas, avoir pour effet de ramener à moins de cinq ans la période prise en compte pour l'application de l'alinéa 1er, a). Il ne s'applique pas non plus aux pensions considérées comme accessoires au sens de l'alinéa 5.) <L 2003-02-03/41, art. 55, 003; En vigueur : 01-01-2003>
Toutefois, si la carrière de l'agent ne comporte pas cinq années de service à partir du 1er janvier 1983, le mode de supputation défini ci-avant s'applique également aux services antérieurs au 1er janvier 1983, dont la prise en compte est nécessaire pour former une durée de cinq ans.
(Lorsqu'un agent a obtenu un congé spécial pour prestations réduites à partir de l'âge de cinquante ans visé à l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, il est censé avoir poursuivi, pendant ce congé, son activité immédiatement antérieure.) <L 1984-07-31/30, art. 101>
(A la durée des services calculée conformément aux dispositions qui précèdent, est ajoutée la durée résultant de l'application de l'(article 3, §§ 1er à 4,) de l'arrêté royal n° 442 du 14 août 1986 relatif à l'incidence de certaines positions administratives sur les pensions des agents des services publics.) <L 1991-05-21/41, art. 58; En vigueur : 01-01-1984><AR 2001-06-14/32, art. 1; En vigueur : 01-01-2002>
b)les services antérieurs à ceux visés au a) ci-dessus (...) sont pris en considération à concurrence du rapport existant entre la durée des services admissibles résultant de l'application du a) et la durée non réduite des mêmes services. Si ce rapport est égal ou supérieur à 8/10, il est réputé égal à l'unité et dans ce cas, les services antérieurs au 1er janvier 1983 compris dans la période visée au a) sont également pris en considération pour leur durée non réduite. <L 1991-05-21/41, art. 58; En vigueur : 01-01-1984 en ce qui concerne les pensions de retraite et En vigueur : 01-06-1984 en ce que concerne les pensions de survie>
(c) le temps bonifié à un titre quelconque [2 à l'exclusion de la bonification de temps pour périodes d'études qui a fait l'objet d'une validation à titre onéreux]2 est pris en considération à concurrence du rapport existant entre d'une part la durée de l'ensemble des services admissibles visés au a) et au b), telle quelle résulte de l'application de ces dispositions et, le cas échéant, du § 2, et d'autre part la durée non réduite de ces mêmes services.) <L 1991-05-21/41, art. 58; En vigueur : 01-01-1984 en ce qui concerne les pensions de retraite et En vigueur : 01-06-1984 en ce que concerne les pensions de survie>
Pour l'application de l'alinéa 1, la date du 1er janvier 1983 est remplacée par le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date initiale de l'entrée en fonction de l'agent, si l'expiration du délai précité est postérieure au 1er janvier 1983.
["1 Pour la d\233termination du rapport vis\233 au b) de l'alin\233a premier, il n'est pas tenu compte des r\233ductions de temps d\233coulant : a) d'un cong\233 ou d'absence pour prestations r\233duites pour motif de convenance personnelle; b) de l'accomplissement sans prime compl\233mentaire de prestations \224 quatre cinqui\232mes du temps normal en application de l'article 6, \167 1er, de l'arr\234t\233 royal du 20 septembre 2012 portant des dispositions diverses concernant la semaine de quatre jours et le travail \224 mi-temps \224 partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public."°
Lorsque pendant la période supputée conformément à l'alinéa 1 a), un agent a exercé simultanément des fonctions à prestations incomplètes qui donnent lieu à la liquidation d'une pension unique, la durée à prendre en considération du chef de l'exercice de ces fonctions est obtenue en additionnant, pour chaque période durant laquelle les prestations dans les différentes fonctions sont restées constantes, les fractions visées à l'alinéa 1, a) et afférentes à chacune de ces fonctions, sans que le total par période considérée ne puisse dépasser l'unité.
(Pour l'application du présent paragraphe, lorsqu'un agent a, durant une certaine période, exercé simultanément plusieurs fonctions qui donnent lieu à la liquidation de pensions distinctes :
- les services accomplis dans la fonction dont le volume des prestations est le plus important, sont rattachés à la pension considérée comme principale;
- les autres services sont rattachés à des pensions considérées comme accessoires. Si plusieurs pensions accessoires sont liquidées, les services rendus dans les différentes fonctions sont rattachés aux différentes pensions accessoires dans l'ordre décroissant du volume des prestations accomplies.
Pour apprécier le volume des prestations dans les différentes fonctions, il est, le cas échéant, fait application préalable de l'article 3 de la loi du 20 mars 1958 relative au cumul des pensions et des traitements et au régime des pensions de retraite afférentes à des fonctions multiples.
Si le volume des prestations accomplies dans des fonctions distinctes est le même, les services accomplis dans la fonction la mieux rémunérée sont, pour l'application de l'alinéa 5, considérés comme ayant un volume de prestations supérieur à celui de l'autre fonction.
Pour l'application des alinéas 5 et 6, le volume des prestations est évalué à tout moment de la carrière.
Les services accomplis après la date de prise de cours d'une pension de retraite qui à cette date est la pension principale, ne peuvent être rattachés qu'aux pensions accessoires.) <L 2003-02-03/41, art. 55, 003; En vigueur : 01-01-2003>
§ 2. Par dérogation au § 1, alinéa 1, b), les services visés par cette disposition (...), sont pris en considération à concurrence de la fraction qu'ils représentent par rapport aux mêmes services à prestations complètes, à condition que l'agent apporte la preuve, pour la totalité de la période en cause, que la durée ainsi supputée est supérieure à celle qui résulte de l'application du § 1, alinéa 1, b). (Le présent alinéa n'est pas applicable aux pensions considérées comme accessoires au sens du § 1er, alinéa 5, sauf s'il a été appliqué à la pension considérée comme principale ou que cette dernière pension ne comporte que des services à prestations complètes.) <L 1991-05-21/41, art. 58; En vigueur : 01-01-1984 en ce qui concerne les pensions de retraite et En vigueur : 01-06-1984 en ce que concerne les pensions de survie><L 2003-02-03/41, art. 55, 003; En vigueur : 01-01-2003>
Si la preuve n'est apportée que pour une partie de ladite période, les services pour lesquels la preuve n'est pas apportée ne sont pas pris en considération pour le calcul de la pension. <L 1991-05-21/41, art. 58; En vigueur : 01-01-1984 en ce qui concerne les pensions de retraite et En vigueur : 01-06-1984 en ce que concerne les pensions de survie>
En attendant que l'agent fasse éventuellement usage de la faculté prévue au 1er alinéa, la pension est établie compte tenu des dispositions du § 1.
Le Roi fixe les conditions et modalités d'application du présent paragraphe.
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(1L 2014-05-05/05, art. 19, 005; En vigueur : 01-08-2014)
(2L 2017-10-02/05, art. 21, 006; En vigueur : 01-12-2017)
Art. 3.Lorsque la période considérée pour l'établissement du revenu qui sert de base au calcul de la pension comporte des services à prestations incomplètes, il est tenu compte, pour la fixation dudit revenu, des (traitements et supplements de traitement) afférents aux mêmes services à prestations complètes. <L 1999-01-25/32, art. 238; En vigueur : 01-07-1991>
Si cette période comprend des prestations incomplètes exercées simultanément, et qui donnent lieu à la liquidation d'une pension unique, pour chaque période visée à l'article 2, § 1, alinéa 4, éventuellement décomposée en sous-périodes chaque fois que le traitement (ou le supplément de traitement) afférent à l'une des fonctions est modifié pendant cette période, les fonctions visées à l'article 2, § 1, alinéa 1, a), afférentes à chacune des fonctions, sont exprimées en un pourcentage du total des fractions, tel qu'il est établi à l'article 2, § 1, alinéa 4, mais sans limitation à l'unité, et les différents (traitements et suppléments de traitement) afférents à chacune des fonctions, multipliés par le pourcentage correspondant défini ci-avant, sont additionnés. <L 1999-01-25/32, art. 238; En vigueur : 01-07-1991>
Par dérogation aux alinéas 1 et 2, les (traitements et suppléments de traitement) afférents aux services au 1er janvier, 1983, qui interviennent dans le revenu moyen qui sert de base au calcul de la pension, sont ceux correspondant aux prestations effectivement accomplies pendant cette période, si celle-ci est prise en considération pour sa durée complète en raison de l'arrondissement à l'unité du rapport égal ou supérieur à 8/10. <L 1999-01-25/32, art. 238; En vigueur : 01-07-1991>
Art. 4.Lorsqu'il est fait application du présent arrêté, pour le calcul des pensions de retraite, les maxima visés à l'article 39 alinéa 1, de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, doivent être (multipliés par le rapport prévu à l'article 2, § 1, alinéa 1, c)). <L 1991-05-21/41, art. 59; En vigueur : 01-01-1984 en ce qui concerne les pensions de retraite et En vigueur : 01-06-1984 en ce qui concerne les pensions de survie>
Art. 5.Pour déterminer si les conditions de durée minimum de services pour l'ouverture du droit à la pension sont réunies, il n'est pas tenu compte de la réduction de temps découlant de l'article 2.
Art. 6.Le Roi peut, sur proposition du Ministre qui a l'Administration des pensions dans ses attributions, déterminer pour les fonctions qui, par leur nature, ne comportent que des prestations réduites ou sont rémunérées forfaitairement, la durée horaire des services à prestations complètes ainsi que les traitements y afférents qui doivent être pris en considération pour l'application du présent arrêté.
Art. 7.Les pouvoirs et organismes visés à l'article 38, 2°, de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires qui ne sont pas repris à l'article 1 du présent arrêté, sont tenus, avec effet à la date de son entrée en vigueur, d'apporter à leur régime de pensions les modifications correspondant à celles que le présent arrêté apporte aux régimes visés en son article 1.
(Par dérogation à l'alinéa 1, les organismes visés à l'article 30, § 1, de la loi de redressement du 31 juillet 1984, tiennent compte, pour le calcul de la pension complémentaire des membres de leur personnel qui, au cours de leur carrière, ont effectué des prestations à temps partiel, de la durée réelle des prestations de l'ensemble de la carrière.) <L 1985-01-22/30, art. 24; En vigueur : 01-01-1984>
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1984 en ce qui concerne les pensions de retraite, et à la date fixée par le Roi conformément à l'article 1, 2°, en ce qui concerne les pensions de survie.
Art. 9.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.