Texte 1983021118
Article 1er.Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Premier Ministre compétent pour les affaires communautaires de la région de langue allemande peut accorder une prime pour des acquisitions et des travaux d'aménagement et d'équipement destinés à la création, à l'agrandissement et à la modernisation de terrains de camping, ainsi qu'à la réinstallation de terrains de camping qui doivent être implantés en une autre lieu par décision de l'autorité.
Par terrain de camping, il faut entendre le terrain pour lequel on a délivré un permis de camping en vertu de la loi du 30 avril 1970 sur le camping et de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 relatif au camping, modifié par les arrêtés royaux du 13 février 1974 et du 26 mai 1978, ou pour lequel une demande de permis de camping est introduite quand il s'agit d'un nouveau terrain.
Art. 2.La demande d'octroi de la prime est introduite auprès du Premier Ministre compétent pour les affaires communautaires de la région de langue allemande.
La demande est motivée et établie en double exemplaire. Elle est accompagnée de tous documents et renseignements utiles à son objet, à savoir notamment :
a)d'un plan coté du travail envisagé;
b)d'un avant-projet estimatif avec métré descriptif et prix unitaires;
c)d'un relevé des acquisitions envisagées avec les offres et prix unitaires;
d)d'une copie conforme du permis de bâtir s'il s'agit d'un projet relevant de la compétence de l'Administration de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire;
e)d'un plan de financement.
Les documents mentionnés sub a et b doivent être établis par un architecte.
Art. 3.La prime n'est pas accordée :
1. aux sociétés commerciales et aux institutions mentionnées à l'arrêté royal du 16 mai 1972 déterminant les personnes morales de droit public pour lesquelles le permis de camping est délivré par le Premier Ministre compétent pour les affaires communautaires de la région de langue allemande ou par son délégué.
Cette disposition n'est pas applicable aux sociétés de personnes à responsabilité limitée;
2. pour l'achat de terrains;
3. pour des acquisitions et des travaux ayant pour objet de mettre le terrain de camping en concordance avec les conditions minimales d'équipement prescrites par l'arrêté royal du 29 octobre 1971, exception faite des créations ou agrandissements de terrains de camping;
4. pour des acquisitions et des travaux exécutés avant le 1er janvier précédant l'exercice budgétaire au cours duquel la demande est adressée.
Art. 4.L'octroi de la prime est subordonné aux conditions suivantes :
1. les projets d'acquisitions et de travaux doivent être approuvés par le Premier Ministre compétent pour les affaires communautaires de la région de langue allemande;
2. le demandeur doit s'engager à rembourser le montant de la prime si, sans l'autorisation du Premier Ministre compétent pour les affaires communautaires de la région de langue allemande, il change, au cours d'un délai de dix ans commençant le 1er janvier de l'année qui suit celle de l'imputation budgétaire de la prime, l'affectation des acquisitions et des travaux;
3. les acquisitions et travaux doivent être exécutés au plus tard à la fin de l'année qui suit celle de l'imputation budgétaire de la prime.
Art. 5.La prime s'élève à 30 p.c. du coût des acquisitions et des travaux exécutés.
Aucune prime n'est accordée si le coût des acquisitions et des travaux exécutés est inférieur à 200 000 francs.
Le montant total des primes accordées est limité à 1 200 000 francs par terrain de camping.
Art. 6.Une prime peut être accordée si, par suite d'une décision des autorités supérieures, un terrain de camping ne peut plus être exploité, parce qu'il n'est pas situé dans une zone de récréation destinée à des terrains de camping, et doit être implanté en un autre lieu.
Elle s'élève à 10 p.c. des acquisitions et des travaux exécutés, plafonnée à 1 500 000 francs par ha, avec un maximum de 1 200 000 francs par terrain et par propriétaire.
La prime n'est accordée qu'à condition que le bénéficiaire cesse toute activité sur l'ancien terrain.
Art. 7.Peuvent être considérés comme acquisitions et travaux subsidiaires :
1. en cas de création, d'agrandissement ou de modernisation d'un terrain de camping :
_ installations sanitaires;
_ prises de courant pour les emplacements de camping;
_ aménagement de terrains pour jeux et sports;
_ installation d'un restaurant et local communautaire;
_ éclairage des voies d'accès et des voies intérieures;
_ aménagement des voies d'accès et des voies sur le terrain;
_ fosse septique et épuration des eaux usées;
_ installation pour le déversement aux égouts;
_ installation pour la destruction des ordures.
2. en cas de réinstallation d'un terrain de camping qui doit être implanté en un autre lieu par décision de l'autorité :
_ travaux de gros oeuvre ayant pour objet les constructions affectées exclusivement à l'exploitation du terrain de camping;
_ aménagement de parkings;
_ raccordement au réseau téléphonique;
_ installations électriques;
_ plantations.
Art. 8.La prime est liquidée :
a)au propriétaire qui exploite personnellement le terrain de camping;
b)à l'exploitant-locataire qui finance lui-même les acquisitions ou les travaux; en cas de travaux, sur présentation d'une attestation du propriétaire du terrain de camping, prouvant son accord quant à l'exécution des travaux entrepris par le locataire.
Le locataire doit être titulaire d'un contrat de louage, conclu avec le propriétaire du terrain, prévoyant une durée d'occupation d'au moins neuf ans.
Art. 9.La personne qui demande l'octroi d'une prime permet, par ce fait même, au Premier Ministre compétent pour les affaires communautaires de la région de langue allemande, de faire procéder par les fonctionnaires aux vérifications jugées utiles ou nécessaires.
Art. 10.La prime ne sera liquidée qu'après acquisition du matériel ou après achèvement des travaux d'aménagement et d'équipement pour lesquels la prime a été octroyée, et sur production des pièces de dépenses.
Art. 11.Le bénéficiaire de la prime est tenu de souscrire un engagement du modèle annexé au présent arrêté.
Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1983.
Art. 13.Notre Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. N1.Annexe <Cette annexe n'a pas été reprise (voir M.B. 13-08-1983)>