Texte 1983021106

6 JUILLET 1983. - Loi attribuant certains pouvoirs spéciaux au Roi.

ELI
Justel
Source
Premier Ministre
Publication
8-7-1983
Numéro
1983021106
Page
8939
PDF
verion originale
Dossier numéro
1983-07-06/30
Entrée en vigueur / Effet
08-07-1983
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Afin d'assurer le redressement économique et financier, la diminution des charges publiques, l'assainissement des finances publiques et la création d'emplois, le Roi peut, par arrêtés délibérés en Conseil des Ministres, prendre toutes les mesures utiles en vue :

de limiter ou de réduire les dépenses publiques, notamment en fixant le montant et les modalités d'octroi des subventions, indemnités et allocations qui sont en tout ou en partie, directement ou indirectement, à charge de l'Etat;

d'assurer l'équilibre financier de l'ensemble des régimes de sécurité sociale des travailleurs salariés et des indépendants en veillant, en ce qui concerne les revenus de remplacement et autres allocations sociales, à sauvegarder intégralement le pouvoir d'achat des personnes les moins favorisées et sans porter atteinte aux principes généraux qui régissent chacun des régimes de la sécurité sociale, tels qu'ils sont énumérés, en ce qui concerne les travailleurs salariés, aux articles 5 à 13 de la loi du 29 juin 1981 établissant des principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés;

en ce qui concerne les organismes d'intérêt public, les établissements publics relevant de l'Etat, ainsi que toute institution de droit belge qui répond à des besoins collectifs d'intérêt général et dans la création ou la direction de laquelle on constate la prépondérance de l'Etat,

a)d'en opérer la suppression, la transformation, la réorganisation ou la fusion et d'adapter à cette fin le statut du personnel;

b)d'en améliorer le fonctionnement, l'organisation, la gestion et l'activité ainsi que d'en renforcer le contrôle;c) d'en limiter les dépenses de fonctionnement;

de modifier ou de compléter les dispositions relatives au financement, au contrôle financier et à la responsabilité financière des provinces, des communes, des associations et agglomérations de communes, des centres publics d'aide sociale, ainsi que de leurs associations, de leurs services et de leurs établissements, et de permettre l'exécution de leurs programmes d'assainissement entre autres par une adaptation des dispositions légales en ce qui concerne le statut du personnel;

d'assurer la perception correcte du précompte professionnel dû par les redevables visés à l'article 180 du Code des impôts sur les revenus, par prélèvement sur toute somme qui leur revient de la part de l'Etat;

d'octroyer aux pouvoirs locaux visés à l'article 352 du Code des impôts sur les revenus, une allocation exceptionnelle et unique d'un montant de 21 milliards, payable sur plusieurs exercices, et ainsi d'attribuer auxdits pouvoirs le produit de la quotité de la taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques comprise dans l'impôt perçu par voie de précompte professionnel ou de versements anticipés;

d'assurer la restructuration et la viabilité des entreprises des secteurs considérés par l'article 6, § 1er, VI, 4°, 2e partie, 1°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, comme secteurs relevant de la politique nationale et, dans le cadre de cette restructuration et afin d'assurer cette viabilité, de fixer des règles spécifiques en matière de rémunérations, d'indemnités et d'avantages, en ce compris toute forme d'indemnités aux administrateurs et commissaires dans les entreprises de ces mêmes secteurs, par dérogation aux lois, conventions collectives, conventions individuelles et décisions unilatérales de l'employeur, pour autant que soient respectées les dispositions relatives à la garantie du salaire mensuel minimum moyen, prévues par les conventions collectives du travail n°s 21 et 23 des 15 mai 1975 et 25 juillet 1975;

de réaliser un programme de sauvegarde et de promotion de l'emploi et de résorption du chômage :

a)par des mesures complémentaires en matière de réduction de la durée du travail et d'embauche compensatoire dans le secteur de la construction;

b)par des mesures complémentaires en matière d'expériences d'aménagement du temps de travail;

c)par l'instauration du paiement mensuel des indemnités de préavis en cas de résiliation de contrats à durée indéterminée;

d)par la lutte contre le travail clandestin et contre le recours systématique aux heures supplémentaires, ainsi que par le contrôle du chômage partiel;

e)par la promotion du travail à temps partiel;

f)par des mesures visant à compléter ou modifier les programmes actuels de résorption du chômage;

g)par l'établissement d'un ensemble des mesures pour l'emploi des jeunes;

de fixer les modalités :

a)d'utilisation de la modération salariale complémentaire pour l'emploi prévue au Chapitre II de l'arrêté royal n° 180 du 30 décembre 1982 portant certaines mesures en matière de modération des rémunérations;

b)du contrôle de cette modération et de son utilisation;

c)de diminution des cotisations patronales de sécurité sociale visée par l'arrêté royal n° 157 du 30 décembre 1982 modifiant la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés;

10°de fixer les modalités de la concertation entre les représentants des employeurs et des travailleurs sur les conséquences de l'introduction de nouvelles technologies, à défaut d'accord interprofessionnel en la matière conclu avant le 1er octobre 1983.

Art. 2.§ 1er. Les projets d'arrêtés visés à l'article 1er sont soumis à l'avis motivé de la Section de législation du Conseil d'Etat, dans les cas et avec les effets prévus pour les avant-projets de loi à l'article 3, §§ 1er à 4, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.

Cet avis est publié en même temps que le rapport au Roi et l'arrêté royal auxquels il se rapporte.

§ 2. Sous réserve du § 1er, les arrêtés visés à l'article 1er, peuvent, en cas d'urgence, être pris sans qu'il faille solliciter les avis ou attendre les propositions prescrits par des dispositions autres que celles de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980.

§ 3. Les arrêtés visés à l'article 1er seront communiqués, avant la publication au Moniteur belge, aux Présidents de la Chambre et du Sénat.

§ 4. Le Roi peut assurer l'application des dispositions prises en exécution de la présente loi par des sanctions administratives, civiles, fiscales et pénales. Les sanctions pénales ne pourront excéder une peine d'emprisonnement de six mois et une amende de 100 000 F ou l'une de ces peines seulement.

Le Livre premier du Code pénal, y compris le Chapitre VII et l'article 85, est applicable aux infractions aux dispositions prises en vertu du présent paragraphe.

Art. 3.§ 1er. Les pouvoirs accordés au Roi par l'article 1er, 3° à 10°, expirent le 31 décembre 1983; les pouvoirs accordés par l'article 1er, 1° et 2°, expirent le 31 mars 1984.

Les pouvoirs accordés au Roi par l'article 2, § 4, expirent, selon le cas, le 31 décembre 1983 ou le 31 mars 1984.

§ 2. Les arrêtés pris en vertu de ces pouvoirs peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales.

§ 3. Après l'expiration des pouvoirs attribués par la présente loi, ces arrêtés ne peuvent être abrogés, complétés, modifiés ou remplacés, que par une loi, sans préjudice de la disposition de l'article 5.

§ 4. Les arrêtés pris jusqu'au 31 décembre 1983 en application des articles 1er et 2, § 4, peuvent rétroagir au 1er janvier 1983.

Les arrêtés pris après le 31 décembre 1983 en application des articles 1er, 1° et 2°, et 2, § 4, peuvent rétroagir au 1er janvier 1984.

Toutefois, les dispositions qui créent des infractions ou aggravent des peines, au sens du Livre premier du Code pénal, ne peuvent rétroagir.

Art. 4.Le Roi peut coordonner les lois qu'il modifie en application de la présente loi, avec les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où la coordination sera établie.

A cette fin, Il peut :

modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;

modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner, en vue de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau;

modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie, sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions;

établir, lorsqu'il fait défaut, un texte néerlandais officiel des dispositions à coordonner;

arrêter l'intitulé de la coordination.

Le Roi peut, en outre, adapter la présentation des références que font aux dispositions reprises dans la coordination, d'autres dispositions qui n'y sont pas reprises.

Art. 5.Les arrêtés royaux pris en vertu de l'article 1er sont abrogés au 31 décembre 1984, s'ils n'ont pas été confirmés par la loi avant cette date.

Le projet de loi tendant à la confirmation des arrêtés royaux pris en exécution de l'article 1er, 3° à 10°, est déposé avant le 31 mars 1984.

Le projet de loi tendant à la confirmation des arrêtés royaux pris en exécution de l'article 1er, 1° et 2°, est déposé avant le 30 juin 1984.

Art. 6.Il sera fait rapport aux Chambres avant le 30 juin 1984 sur les mesures prises en application de la présente loi.

Art. 7.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

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