Texte 1983018158
Article 1er.<Disposition modificative>
Art. 2.<Disposition modificative>
Art. 3.<Disposition modificative>
Art. 4.Les services et les organismes chargés de l'attribution des pensions, dans les régimes autres que celui des travailleurs indépendants communiquent à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, pour chaque bénéficiaire d'un tel régime, les renseignements nécessaires à l'application du présent arrêté.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1984.
Il est appliqué d'office par l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, en faveur des personnes dont la demande de pension n'a pas fait l'objet d'une décision administrative, notifiée avant la date d'entrée, en vigueur du présent arrêté.
Lorsque la pension de travailleur indépendant a pris ou doit prendre effectivement cours avant cette date, son octroi reste régi par les dispositions des articles 107bis à 119bis de l'arrêté royal du 22 décembre 1967, portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, à moins qu'une pension ou un avantage, en tenant lieu en vertu d'un autre régime, au sens de l'article 119ter de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 précité, soit alloué pour la première fois le 1er janvier 1984 au plus tôt.
Toutefois, les personnes auxquelles la pension a été refusée ou qui n'ont obtenu qu'une pension réduite dans le régime des travailleurs indépendants, en exécution de l'article 115 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 précité, peuvent solliciter l'application des dispositions du présent arrêté, en introduisant une demande conformément à l'article 120 du même arrêté royal.
Art. 6.Notre Secrétaire d'Etat aux Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.