Texte 1983018039
Article 1er.Le coefficient visé à l'article 2, 2°, de l'arrêté royal n° 12 du 26 février 1982 relatif à la cotisation sociale de solidarité à charge des bénéficiaires de revenus professionnels non liés à l'indice des prix à la consommation est fixé à 1,06.
Art. 2.Les coefficients visés à l'article 3 du même arrêté sont fixés à 1,06 et 1,09.
Le montant de la cotisation due est égal à celui de la tranche des revenus professionnels de 1982 comprise entre les revenus professionnels de 1981 X 1,06 et les revenus professionnels de 1981 X 1,09.
Art. 3._ Notre Ministre des Classes moyennes, Notre Secrétaire d'Etat aux Classes moyennes et Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.