Texte 1983018012
Article 1er.La contribution visée à l'article 37, 12° et 13°, de l'arrêté royal no 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés concernant les pensions accordées au cours des années 1966 jusque 1976 y comprise est fixée à un montant unique de 469 660 226 F.
Art. 2.Le remboursement du montant fixé à l'article 1er, en faveur de l'Office national de pensions pour travailleurs salariés, à charge de l'Institut national d'Assurances sociales pour Travailleurs indépendants, s'effectuera par tranches annuelles à compter du 1er janvier 1981 comme suit:
une tranche de 49 860 226 F pour l'année 1981;
cinq tranches de 50 000 000 F par an, de 1982 jusqu'à 1986 inclus;
six tranches de 28 300 000 F par an, de 1987 jusqu'à 1992 inclus.
Les 2 premières tranches sont exigibles à la date du présent arrêté, les suivantes au 1er juillet de chaque année concernée.
Art. 3.Notre Secrétaire d'Etat aux Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.