Texte 1983016155
Article 1er.Le présent arrêté s'applique à la prise d'échantillons et à l'analyse de coqs, poules et poulets congelés et surgelés, prévus par l'arrêté royal du 3 mars 1983, portant des mesures d'exécution du règlement (C.E.E.) n° 2967/76 du Conseil du 23 novembre 1976, déterminant des normes communes relatives à la teneur en eau des coqs, poules et poulets congelés et surgelés.
Art. 2.Chaque échantillon contient au moins 27 pièces qui, emballées séparément ou non, sont mises dans des emballages collectifs.
Les emballages sont scellés en présence du détenteur du lot ou de son délégué. Sur chaque emballage figure un numéro de code, dont le détenteur du lot ou son délégué est informé, et qu'il authentifie par l'apposition de son paraphe.
Art. 3.La prise d'échantillon est constatée par un procès-verbal comportant les indications suivantes :
- la date et le lieu du prélèvement;
- l'identité du détenteur du lot ou de son délégué et de l'agent chargé du contrôle;
- la nature des échantillons et le nombre des emballages;
- le numéro de code figurant sur les emballages;
- un spécimen du paraphe du détenteur du lot ou de son délégué;
- des renseignements éventuels complémentaires.
Le procès-verbal est signé par le détenteur du lot ou par son délégué.
L'agent chargé du contrôle est tenu de remettre les échantillons sans délai et contre récépissé, à un laboratoire agréé pour les analyses.
Art. 4.Au cours du transport vers le laboratoire le dégel des échantillons doit être évité.
Art. 5.Le fonctionnaire dirigeant du laboratoire fait procéder sans délai à l'examen du premier échantillon, et prend immédiatement les mesures nécessaires pour la conservation du deuxième échantillon, réservé pour une contre-analyse éventuelle, dans l'état congelé ou surgelé.
Le fonctionnaire dirigeant du laboratoire rédige un rapport, en triple exemplaire, immédiatement après la fin de l'analyse.
Le rapport mentionne :
- la date de réception des échantillons et l'état dans lesquels ils ont été présentés;
- le numéro de code des échantillons et la description des scellés;
- le résultat et la conclusion de l'analyse;
- la description et la mention de l'endroit de conservation du deuxième échantillon.
Art. 6.Le fonctionnaire dirigeant du laboratoire fait parvenir, sans délai, le rapport d'analyse à l'agent chargé du contrôle qui a procédé à la prise d'échantillons. Un duplicata du rapport d'analyse est transmis à l'Office national des débouchés agricoles et horticoles, ci-après dénommé "Office".
Si le résultat de l'analyse révèle la non-conformité du lot contrôlé avec les normes du règlement (C.E.E.) n° 2967/76 du Conseil du 23 novembre 1976, les laboratoires agréés conservent le deuxième échantillon pendant deux semaines, à partir de la date de la remise à la poste de la communication du résultat de l'analyse du premier échantillon, sauf si l'agent chargé du contrôle demande une période de conservation plus longue. Cette communication doit se faire sous pli recommandé.
Art. 7.Le détenteur du lot contrôlé ou son délégué est immédiatement mis au courant, par l'autorité qui a pris les échantillons, du résultat de l'examen par lettre recommandée.
Art. 8.Si le résultat de l'analyse entraîne pour le détenteur du lot ou son délégué, une demande de contre-analyse, celle-ci est adressée directement à l'Office par lettre recommandée.
Le demande de contre-analyse doit être envoyée dans les deux jours ouvrables suivant la communication visée par l'article 7.
Art. 9.Dans les quarante-huit heures qui suivent la réception par l'Office de la demande de l'analyse du deuxième échantillon, le fonctionnaire dirigeant du laboratoire fait parvenir cet échantillon, muni du procès-verbal visé par l'article 3 de cet arrêté et contre récépissé, au laboratoire agréé choisi par le détenteur du lot ou par son délégué.
Art. 10.Le fonctionnaire dirigeant du laboratoire choisi, fait procéder sans délai à l'analyse de l'échantillon recu.
Immédiatement après la fin de l'analyse, il rédige un rapport mentionnant :
- la date de la réception de l'échantillon et l'état dans lequel il a été présenté;
- le numéro de code de l'échantillon de la description des scellés;
- le résultat de l'analyse.
Il transmet le rapport de la contre-expertise à l'Office.
Art. 11.Le détenteur du lot contrôlé ou son délégué est immédiatement mis au courant, par l'Office, du résultat de la contre-analyse.
Art. 12.La partie de l'échantillon qui n'a pas servi à l'analyse est tenu pendant 10 jours à partir de la date de la communication prévue à l'article 7 ou, le cas échéant, à l'article 11 du présent arrêté, à la disposition du détenteur du lot ou de son délégué.
Après l'expiration de la période susdite, les volailles restent en possession du laboratoire agréé qui en devient propriétaire.