Texte 1983016090
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°Semences de bégonias : les semences des hybrides de bégonias tubéreux (Begonia X tuberhybrida) appartenant aux groupes d'hybrides suivantes :
a)Groupe à Grandes Fleurs Doubles;
b)Groupe Fimbriata;
c)Groupe Pendula à Petites Fleurs;
d)Groupe Maxima.
2°Commercialiser :
a)l'offre en vente, la vente, la cession à titre onéreux ou gratuit, l'importation et l'exportation;
b)le transport et la préparation de produits à l'une des fins visées sous a;
c)la détention de produits par les importateurs, préparateurs ou vendeurs, dans leurs magasins, ateliers de préparation ou dépôts;
d)l'acquisition de produits par les importateurs, préparateurs ou vendeurs.
Art. 2.Des semences de bégonias ne peuvent être commercialisées que dans des emballages qui sont fermés de façon qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré et ne puisse être remis en place ou sans que l'emballage ne montre de traces de manipulation.
Art. 3.Il est interdit de commercialiser des semences indigènes de bégonias qui n'ont pas été contrôlées et admises conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 25 mai 1978 organisant le contrôle des semences et tubercules de bégonias.
Le fait que la disposition ci-dessus est respectée doit notamment ressortir de la présence d'une étiquette numérotée autocollante de l'Office national des débouchés agricoles et horticoles (O.N.D.A.H.), apposée de telle façon sur l'emballage qu'il en assure la fermeture.
Art. 4.Des semences de bégonias, de production étrangère, ne peuvent être commercialisées que si elles ont été admises comme semences contrôlées par un organisme institué, reconnu ou agréé par le gouvernement du pays d'origine et si les emballages sont marqués d'un document de contrôle délivré par le même organisme.
Art. 5.Les emballages de semences de bégonias sont munis à l'extérieur d'une étiquette du fournisseur ou d'une inscription imprimée ou d'un cachet avec les indications suivantes :
1. "bégonia tubéreux (begonia X tuberhybrida)" ou "Bégonia tuber hybride".
2. Groupe d'hybrides (comme indiqué à l'article 1, 1°).
3. Désignation de couleur ou cultivar (comme fixés par la réglementation organisant le contrôle des semences et tubercules de bégonias).
4. Nom et adresse du fournisseur responsable de la fermeture des emballages ou son numéro d'agréation comme producteur de semences de bégonias, attribué par l'organisme de contrôle.
5. Numéro de référence du lot, attribué par l'organisme de contrôle.
6. Année de récolte.
7. Le pourcentage minimum de germination exprimé en pour cent du nombre de graines. Cette indication n'est pas requise si ce pourcentage est au moins égal à 80.
8. Pays de production.
9. Poids net exprimé en grammes.
10. Date de fermeture de l'emballage (mois et année).
Art. 6.Les interdictions portées par les articles 3 et 4 sont également applicables aux acquisitions de semences de bégonias, effectuées à des fin non commerciales par des personnes qui produisent des tubercules de bégonias pour la vente.
Art. 7.Le présent arrêté n'est pas applicable :
1. aux semences destinées à des travaux de sélection ou à des recherches scientifiques;
2. aux semences destinées exclusivement à des cultures d'amateurs.
Dans les deux cas la destination doit être prouvée sans ambiguité.
Art. 8.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 1983.
Art. 10.Notre Secrétaire d'Etat pour l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.