Texte 1983015298
Article 1er.La résolution n° 32 du 2 décembre 1982 de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin, dont le texte est repris en annexe au présent arrêté, est approuvée.
Art. 2.Sans préjudice des dispositions transitoires fixées par la résolution n° 32 du 2 décembre 1982 de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin, le chapitre 6 comprenant les articles 6.01 à 6.12 du Règlement de Visite des Bateaux du Rhin annexé à l'arrêté royal du 30 mars 1976, est remplacé par les dispositions reprises à l'annexe de la résolution n° 32 du 2 décembre 1982 de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin.
Art. 3.Notre Ministre des Relations extérieures, Notre Ministre des Travaux publics et Notre Ministre des Communications et des Postes, Télégraphes et Téléphones sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 septembre 1983.
BAUDOUIN
Par le Roi :
Le Ministre des Relations extérieures,
L. TINDEMANS
Le Ministre des Travaux publics,
L. OLIVIER
Le Ministre des Communications et des Postes, Télégraphes et Téléphones,
H. DE CROO
Annexe.
Art. N1.Règlement de Visite des Bateaux du Rhin. - Résolution n° 32 du 2 décembre 1982 de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin. - CHAPITRE 6. - Installations électriques.
La Commission Centrale, sur proposition de son Comité du Règlement de Visite, décide de remplacer le chapitre 6. - Installations électriques - du Règlement de Visite des Bateaux du Rhin par le nouveau texte figurant à l'annexe à la présente résolution.
Ce nouveau chapitre 6 entrera en vigueur le 1er avril 1983 sous le bénéfice des dispositions transitoires suivantes.
Les bateaux dont la quille aura été posée avant le 1er juillet 1983 ne sont pas tenus de répondre aux prescriptions nouvelles du chapitre 6. Dans la mesure où ils ne répondent pas au nouveau chapitre 6, ils devront continuer à répondre aux prescriptions du chapitre 6 antérieur.
Article 1er.N. Annexe à la résolution n° 32 du 2 décembre 1982 de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin.
CHAPITRE 6. - Installations électriques.
Article 6.01. Dispositions générales.
1. Lorsque pour certaines parties d'une installation, des prescriptions particulières font défaut, le degré de sécurité est considéré comme satisfaisant lorsque ces parties ont été réalisées conformément à une norme ou prescription européenne applicable dans des conditions comparables.
2. A bord doivent se trouver les documents, revêtus du visa de la Commission de Visite, comprenant :
- les plans de commutation (tableau principal, tableau de l'installation de secours et tableaux de distribution);
- indications de puissance relatives aux appareils électriques de service;
- types de câbles et sections de câbles.
3. Les installations doivent être réalisées pour des gîtes permanentes jusqu'à 15° et des températures ambiantes jusqu'à 40°C doivent parfaitement fonctionner jusqu'à ces limites.
Article 6.02. Protection contre le toucher et l'eau.
Le type de protection minimum des parties d'installation fixées à demeure doit être adapté à l'emplacement du montage.
Type de protection minimum (selon CEI-publ. 529)
Emplacement Générateurs Moteurs Transfor- Tableaux Matériel Appareils
mateurs Distri- d'in- d'éclai-
butions stalla- rage
inter- tion
rupteurs
Locaux de IP 22 IP 22 IP 22 (2) IP 22 IP 44 IP 22
service, (1) (2)
salles des
machines,
salles des
installa-
tions de
gouverne
Cales IP 55 IP 55
Locaux des IP 44 et
accumula- (Ex) (3)
teurs, de
peintures,
de lampes
Ponts a ciel IP 55 IP 55 IP 55 IP 55
ouvert
Postes de
gouverne
ouverts
Timonerie IP 22 IP 22 IP 22 IP 22 IP 22
fermée
Logements a IP 22 IP 20 IP 20
l'exception
des locaux
sanitaires
et humides
Locaux IP 44 IP 44 IP 44 IP 55 IP 44
sanitaire
et humides
Observations :
1) Pour les appareils a haut dégagement de chaleur : IP 22.
2) Lorsque les appareils ou tableaux ne possèdent pas ce type de
protection, le lieu de l'emplacement doit remplir les conditions
de ce type de protection.
3) Matériel électrique du type certifie de sécurité, par exemple selon
CEI-publ. 79.
Article 6.03. Protection contre l'explosion.
Dans les locaux où des gaz ou mélanges de gaz explosibles sont susceptibles de s'accumuler (par exemple compartiments réservés aux accumulateurs ou au stockage de produits facilement inflammables), ne sont admis que des matériels électriques protégés contre l'explosion (certifié de sécurité). Dans ces locaux, aucun interrupteur d'appareils d'éclairage et d'autres appareils électriques ne doit être installé.
Article 6.04. Mise à la masse.
1. La mise à la masse est nécessaire dans les installations ayant des tensions dépassant 50 V.
2. Les parties métalliques accessibles au toucher, qui, en exploitation normale ne sont pas sous tension, telles que les châssis et les carters des machines, des appareils et des appareils d'éclairage, doivent être mises à la masse séparément dans la mesure où elles ne sont pas en contact électrique avec la coque du fait de leur montage.
3. Les enveloppes des récepteurs électriques du type mobile et du type portatif doivent être mises à la masse à l'aide d'un conducteur supplémentaire hors tension en exploitation normale et incorporé au câble d'alimentation.
Cette prescription ne s'applique pas en cas d'utilisation d'un transformateur de séparation de circuit ni aux appareils pourvus d'une isolation de protection (double isolation).
4. La section des conducteurs de mise à la masse doit être au moins égale à la moitié de celle des conducteurs principaux.
Toutefois, en cas de conducteurs principaux de section égale ou inférieure à 16 mm2, la section du conducteur de mise à la masse doit être égale à celle du conducteur principal. En cas de conducteurs de mise à la masse séparés, la section doit être de 4 mm2 au moins.
Article 6.05. Tensions maximales admissibles.
1. Pour les tensions, les valeurs suivantes ne doivent pas être dépassées :
Tensions maximales admissibles
Nature de l'installation Courant Courant Courant
continu alternatif alternatif
monophasé triphasée
a) Installations de force et de 250 V 250 V 500 V
chauffage, y compris les prises de
courant correspondantes
b) Installations d'éclairage, de 250 V 250 V -
communications d'ordres et
d'informations, y compris les
prises de courant correspondantes
c) Prises de courant destinées à
l'alimentation d'appareils du
type portatif employés sur les
ponts non couverts ou dans des
espaces métalliques étroits ou
humides - a l'exception des
chaudières et des citernes :
1. en général 50 V (1) 50 V (1) -
2. en cas d'emploi d'un - 250 V -
transformateur de séparation de
circuit n'alimentant qu'un
seul appareil
Le circuit électrique secondaire
doit être isole omnipolairement
de la masse.
3. en cas d'emploi d'appareils 250 V 250 V -
a isolation de protection
(double isolation)
d) Prises de courant destinées à 50 V (1) 50 V (1) -
l'alimentation d'appareils du
type portatif employés dans les
chaudières et les citernes
Remarque : 1) Lorsque cette tension provient de réseaux de tension
supérieure, il faut utiliser une séparation galvanique.
2. Moyennant l'observation des mesures de protection requises, des tensions supérieures sont admissibles :
a)pour les installations de force dont la puissance l'exige;
b)pour des installations spéciales à bord (par exemple installations de radio et d'allumage).
Article 6.06. Système de distribution.
Les systèmes de distribution suivants sont admis :
Pour courant continu et courant alternatif monophasé :
a)à 2 conducteurs dont l'un est mis à la masse;
b)à 1 conducteur avec retour par la coque, uniquement pour des installations locales (comme par exemple installation de démarrage d'un moteur à combustion, protection cathodique);
c)à 2 conducteurs isolés à la coque.
Pour le courant alternatif triphasé :
a)à 4 conducteurs avec mise à la masse du point neutre et sans retour à la coque;
b)à 3 conducteurs isolés de la coque.
Des systèmes avec point neutre mis à la masse avec retour par la coque sont admis sauf pour les circuits terminaux.
L'utilisation d'autres systèmes peut être admise par la Commission de Visite.
Article 6.07. Branchement à la rive.
1. Les câbles d'alimentation venant de réseaux de terre vers des installations du réseau de bord doivent avoir un raccordement fixe (par exemple : à l'aide de bornes fixes ou de dispositifs de prises de courant fixes). Les connexions des câbles ne doivent pas pouvoir être sollicitées à la traction.
2. La coque doit pouvoir être mise à la masse d'une façon efficace lorsque la tension du branchement dépasse 50 V. Le branchement de mise à la masse doit être signalé d'une façon particulière.
3. Les dispositifs de commutation du branchement à la rive doivent pouvoir être verrouillés de manière à empêcher le fonctionnement en parallèles des génératrices du réseau de bord avec le réseau de terre.
4. Le branchement à la rive doit être protégé contre les courts-circuits et les surcharges.
5. Le tableau principal de distribution doit indiquer si le branchement à la rive est sous tension.
6. Des dispositifs indicateurs doivent être installés qui permettent de comparer la polarité en courant continu et l'ordre des phases en courant alternatif entre le branchement à la rive et le réseau de bord.
7. Au branchement à la rive, un panneau doit indiquer :
a)les mesures à prendre pour effectuer le branchement à la rive;
b)la nature du courant et la tension nominale et en outre, en cas de courant alternatif, la fréquence.
Article 6.08. Fourniture de courant à d'autres bateaux.
1. Lorsque du courant est fourni à d'autres bateaux, il doit y avoir un branchement séparé. Si des tensions supérieures à 50 V ou des courants supérieurs à 16 A sont fournis, il doit être assuré que le branchement ne peut être effectué que hors tension.
2. Il faut faire en sorte que les câbles et leurs connexions ne puissent subir de traction.
Article 6.09. Génératrices et moteurs.
1. Les génératrices, les moteurs et leurs boîtes à bornes doivent être accessibles pour les contrôles, les mesures et les réparations. Ils doivent être placés de façon que ni l'eau, ni l'huile ne puissent atteindre les bobinages.
2. Les génératrices entraînées par la machine principale, par l'arbre d'hélice ou par un groupe auxiliaire destinés à une autre fonction, doivent être conçues en fonction de la variation du nombre de tours pouvant se produire en service.
Article 6.10. Accumulateurs.
1. Les accumulateurs doivent être accessibles et placés de manière à ne pas se déplacer en cas de mouvements du bateau. Ils ne doivent pas être placés à des endroits où ils sont exposés à une chaleur excessive, à un froid extrême, aux embruns ou à la vapeur.
Ils ne peuvent être installés ni dans la timonerie, ni dans les logements, ni dans les cales. Cette prescription ne s'applique pas aux accumulateurs dans les appareils portatifs.
2. Les batteries nécessitant pour leur charge une puissance supérieure à 2 kW (calculée à partir du courant de charge maximal et de la tension nominale de la batterie) doivent être installées dans un local réservé uniquement aux batteries. Si elles sont placées sur le pont, on peut les disposer aussi dans une armoire.
Les batteries nécessitant pour leur charge une puissance égale ou inférieure à 2 kW peuvent être également installées sous le pont dans une armoire ou un coffre. Elles peuvent être également installées dans la salle des machines ou dans un autre endroit bien aéré, à condition d'être protégées contre la chute d'objets et de gouttes d'eau.
3. Les surfaces intérieures de tous les locaux, armoires ou caissons, étagères et autres éléments de construction destinés aux batteries, doivent être protégées contre les effets nuisibles de l'électrolyte.
4. Il faut prévoir une aération efficace quand les accumulateurs sont installés dans un compartiment, dans une armoire ou dans un coffre fermés. L'arrivée d'air doit se faire par la partie inférieure et l'évacuation par la partie supérieure, de manière qu'une évacuation totale des gaz soit assurée. Les conduits de ventilation ne doivent pas comporter de dispositifs faisant obstacle au libre passage de l'air (vanne d'arrêt, par ex).
5. Le débit d'air requis, en m3/heure est à calculer à l'aide de la formule suivante :
Q = 0,11 I.n.
dans laquelle :
I représente le quart du courant maximal permis par le dispositif de charge, en A,
n représente le nombre d'éléments.
6. En cas d'aération naturelle, la section des conduits doit correspondre au débit d'air nécessaire sur la base d'une vitesse de l'air de 0,5 m/sec. La section doit correspondre au minimum aux valeurs de 80 cm2 pour les batteries au plomb et 120 cm2 pour les batteries alcalines.
7. En cas de ventilation forcée, il faut prévoir un ventilateur, de préférence avec dispositif d'aspiration, dont le moteur ne doit pas se trouver dans le courant de gaz ou le courant d'air.
Le ventilateur doit être d'une construction qui rende impossible la formation d'étincelles au cas où une pale viendrait à toucher le carter du ventilateur et qui évite toutes charges électrostatiques.
8. Sur les portes ou sur les couvercles, des compartiments, des armoires et des coffres où se trouvent les batteries, doit être apposé un symbole " Interdiction de fumer " analogue au croquis 72 de l'annexe 3 du Règlement de police pour la navigation du Rhin, d'un diamètre minimal de 10 cm.
Article 6.11. Installation de connexion.
1. Tableaux électriques.
a)Tous les appareils, interrupteurs, appareils de protection et instruments des tableaux doivent être disposés de manière bien visible et être accessibles pour l'entretien et les réparations.
Les bornes pour des tensions jusqu'à 50 V et celles pour des tensions supérieur à 50 V doivent être disposées séparément et être marquées de manière appropriée.
b)Pour tous les interrupteurs et appareils, des plaques indicatrices doivent être apposées sur les tableaux avec indication du circuit.
Pour les appareils de protection doivent être indiqués l'intensité nominale et le circuit.
c)Lorsque des appareils dont la tension de service est supérieure à 50 V sont disposés derrière des portes, les parties conductrices de courant de ces appareils doivent être protégées contre un contact inopiné en cas de portes ouvertes.
d)Les matériaux des tableaux doivent présenter une résistance mécanique convenable, être durables et ignifugés et ne pas être hygroscopiques.
2. Interrupteurs, appareils de protection.
a)Les circuits de génératrices et les circuits d'utilisation doivent être protégés contre les courts-circuits et les surintensités sur chaque conducteur non mis à la masse.
Des disjoncteurs à maximum de courant ou des coupe-circuits à fusibles peuvent être utilisés à cet effet.
Les circuits alimentant les moteurs d'installation de gouverne ainsi que les circuit de commande des installations de gouverne ne doivent être protégés que contre les courts-circuits. Lorsque des circuits comportent des disjoncteurs thermiques, ceux-ci doivent être neutralisés ou être réglés au double au moins de la tension nominale.
b)Les départs du tableau principal vers des appareils d'utilisation de plus de 16 A doivent comporter un interrupteur de charge ou de puissance.
c)Les appareils d'utilisation nécessaires à la propulsion du bateau, à l'installation de gouverne, à la navigation ou aux systèmes de sécurité ainsi que les appareils d'utilisation à intensité nominale supérieure à 16 A doivent être alimentés par des circuits séparés.
d)Les appareils de coupure doivent être choisis tant en fonction de leur intensité nominale qu'en fonction de leur solidité thermique et dynamique ainsi que de leur pouvoir de coupure.
Les interrupteurs doivent couper simultanément tous les conducteurs sous tension. La position de commutation doit être repérable.
e)Les fusibles doivent être à fusion enfermée et être en porcelaine ou en matière équivalente. Ils doivent pouvoir être changés sans danger de contact pour l'opérateur.
3. Appareils de mesure et de surveillance.
a)Les circuits de génératrices, de batteries et de distribution doivent comporter des appareils de mesure et de surveillance lorsque le fonctionnement sûr de l'installation l'exige.
b)Pour les réseaux non mis à la masse d'une tension supérieure à 50 V, il faut prévoir une installation appropriée pour le contrôle d'isolement par rapport à la masse.
4. Emplacement des tableaux électriques.
a)Les tableaux doivent être placés dans des locaux bien accessibles, bien ventilés et de manière à être protégés contre l'eau et les dégâts mécaniques.
Les tuyauteries et les conduits d'air doivent être disposés de manière qu'en cas de fuites les tableaux ne puissent être endommagés. Si leur montage à proximité de tableaux électriques est inévitable, les tuyaux ne doivent pas comporter de raccordements amovibles dans cette zone.
b)Les armoires et les niches dans lesquelles des appareils de coupure sont fixés à nu doivent être en un matériau difficilement inflammable ou protégées par un revêtement métallique ou en une autre matière ininflammable.
c)Lorsque la tension est supérieure à 50 V, des caillebotis ou tapis isolants doivent être placés devant le tableau principal, à l'emplacement de l'opérateur. Du côté avant des tableaux, aucune partie sous tension ne doit être installée.
Article 6.12. Dispositifs de coupure de secours.
Pour les brûleurs d'huiles, les pompes à carburant, les séparateurs de carburants et les ventilateurs des salles de machines, des dispositifs de coupure de secours doivent être installés à l'extérieur des locaux où les appareils sont installés, dans la mesure où la coupure rapide de l'arrivée de carburant et de l'air n'est pas possible depuis l'extérieur.
Article 6.13. Matériel d'installation.
1. Les presse-étoupe des appareils doivent être dimensionnés en fonction des câbles à brancher et être appropriés aux types de câbles utilisés.
2. Lorsque l'intensité est supérieure à 16 A, les prises de courant doivent être verrouillées par un interrupteur de manière que ni le branchement ni le retrait de la fiche ne soit possible lorsque les boîtes de contact des prises sont sous tension.
Les prises de courant de circuits de distribution différents à tensions ou fréquences différentes ne doivent pas pouvoir être confondues.
4. Les interrupteurs doivent couper simultanément tous les conducteurs non mis à la masse d'un circuit. Toutefois, dans les circuits d'éclairage des logements des interrupteurs unipolaires sont admis.
Article 6.14. Câbles.
1. Les câbles doivent être difficilement inflammables et comporter une gaine étanche à l'eau et résistant à l'huile.
Dans les logements, l'utilisation d'autres types de câbles est admise à condition qu'ils soient efficacement protégés et qu'ils présentent des caractéristiques de non propagation de la flamme.
2. Pour les installations de force et d'éclairage, des câbles d'une section minimale de 1,5 mm2 doivent être utilisés.
3. Les armatures et gaines métalliques des câbles des installations de force et d'éclairage ne doivent pas être utilisées en exploitation normale comme conducteur de mise à la masse.
4. Les armatures et gaines métalliques des câbles des installations de force et d'éclairage doivent être mises à la masse à une extrémité au moins.
5. La section des conducteurs doit tenir compte de la chute de tension admissible ainsi que de la température maximale des conducteurs (intensité maximale admissible).
6. Les câbles doivent être protégés contre les risques de dégâts mécaniques.
7. La fixation des câbles doit assurer que les tractions éventuelles restent dans les limites admissibles.
8. Lorsque des câbles passent à travers des cloisons ou des ponts, la solidité mécanique, l'étanchéité et la résistance au feu de ces cloisons et ponts ne doivent pas être affectées par les presse-étoupe.
Article 6.15. Installations d'éclairage.
1. Les appareils d'éclairage doivent être installés de sorte que la chaleur qui s'en dégage ne puisse mettre le feu aux objets ou éléments inflammables environnants.
2. Les appareils d'éclairage sur le pont doivent être installés de manière à ne pas entraver la reconnaissance des feux de signalisation.
3. Lorsque deux ou plus d'appareils d'éclairage sont placés dans une salle de machines ou de chaudières, ils doivent être répartis sur deux circuits au minimum.
Article 6.16. Feux de signalisation.
1. Le tableau de commande des feux de signalisation doit être installé dans la timonerie; il doit être alimenté par un câble indépendant venant du tableau principal.
2. Chaque feu doit pouvoir être alimenté séparément à partir du tableau des feux, protégé et commandé séparément.
3. Pour le contrôle des feux, des lampes témoins ou tout autre dispositif équivalent doivent être montés sur le tableau dans la timonerie, à moins que ce contrôle ne soit directement possible depuis la timonerie. Un défaut de l'installation de contrôle ne doit pas gêner le fonctionnement du feu qu'elle contrôle.
4. Plusieurs feux placés en un même endroit peuvent être alimentés, commandés et contrôlés en commun. L'installation de contrôle doit permettre de déceler la panne d'un seul feu quelconque.
Article 6.17. Installations de secours.
1. Lorsqu'une installation de secours est prescrite, elle doit répondre aux conditions suivantes.
2. Sont admis comme source de courant de secours :
a)un groupe auxiliaire avec approvisionnement autonome en carburant indépendant de la machine principale et système de refroidissement indépendant qui, en cas de panne du réseau, se met en marche automatiquement ou qui peut être mis en marche manuellement s'il se trouve à proximité immédiate de la timonerie ou de tout autre endroit occupé en permanence par un personnel qualifié et peut en 30 secondes assumer seul l'alimentation en courant, ou
b)une batterie d'accumulateurs qui reprend automatiquement l'alimentation en cas de panne de réseau et qui est en mesure d'alimenter en courant les utilisateurs énumérés durant le temps prescrit, sans être rechargée dans l'intervalle et sans baisse de tension inadmissible.
Le temps de fonctionnement à prévoir pour l'installation de secours doit être fixé suivant la destination du bateau ou de l'engin flottant mais toutefois ne doit pas être inférieur à 30 minutes.
3. Les groupes auxiliaires et les batteries de secours, de même que les installations de commande qui en font partie, peuvent être installés dans la salle des machines, aussi haut que possible toutefois. Pour les bateaux à passagers, les dispositions de l'article 11.11, chiffre 1, sont applicables.
4. La sécurité de fonctionnement de l'installation de connexion de secours ne doit pas être affectée par une panne de l'installation de connexion principale.
5. Les sources de courant auxiliaires doivent être appropriées au moins au fonctionnement simultané des installations électriques suivantes dans la mesure où celles-ci sont prescrites et qu'elles ne possèdent pas leur propre source de courant :
a)feux de signalisation;
b)appareils sonores;
c)éclairage de secours;
d)installations de radiotéléphonie;
e)installation d'alarme générale ou installation à haut-parleur appropriée à ce but;
f)projecteur de secours;
g)installations d'extinction d'incendie Sprinkler;
h)autres installations de sécurité.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 27 septembre 1983.
BAUDOUIN
Par le Roi :
Le Ministre des Relations extérieures,
L. TINDEMANS
Le Ministre des Travaux publics,
L. OLIVIER
Le Ministre des Communications et des Postes, Télégraphes et Téléphones,
H. DE CROO