Texte 1983015206

23 JUIN 1983. - Arrêté royal approuvant la résolution n° 31 du 2 décembre 1982 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin et modifiant le Règlement de Visite des Bateaux du Rhin, annexé à l'arrêté royal du 30 mars 1976.

ELI
Justel
Source
Affaires étrangères - Communications
Publication
29-7-1983
Numéro
1983015206
Page
9757
PDF
verion originale
Dossier numéro
1983-06-23/31
Entrée en vigueur / Effet
01-04-1983
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La résolution n° 31 du 2 décembre 1982 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin, dont le texte est repris en annexe au présent arrêté, est approuvée.

Art. 2.Sans préjudice des dispositions transitoires fixées par la résolution n° 31 du 2 décembre 1982 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin, l'article 4.04 du Règlement de Visite des Bateaux du Rhin, annexé à l'arrêté royal du 30 mars 1976 est remplacé par les dispositions reprises dans l'annexe de la même résolution.

Art. 3.Notre Ministre des Relations extérieures et Notres Ministre des Communications et des Postes, Télégraphes et Téléphones, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 juin 1983.

BAUDOUIN

Par le Roi :

Le Ministre des Relations extérieures,

L. TINDEMANS

Le Ministre des Communications et des Postes, Télégraphes et Téléphones,

H. DE CROO

Annexe.

Art. N1.Règlement de Visite des Bateaux du Rhin. - Résolution n° 31 du 2 décembre 1982 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin. - Article 4.04. Franc-bord minimum.

La Commission centrale, sur proposition de son Comité du Règlement de Visite, adopte l'amendement au Règlement de Visite des Bateaux du Rhin figurant à l'annexe à la présente résolution.

Cet amendement entrera en vigueur le 1er avril 1983 sous le bénéfice des dispositions transitoires suivantes :

1. Pour les bateaux dont le franc-bord minimum a été fixé avant le 1er avril 1983 en vertu des prescriptions antérieures, sur demande du propriétaire du bateau, la Commission de Visite, peut fixer le franc-bord en vertu de l'article 4.04 modifié.

2. L'augmentation de la longueur d'un bateau admise avant le 1er avril 1976 n'est pas considérée comme transformation au sens de l'article 15.02, chiffre 3, en liaison avec les articles 4.03 et 4.04, lorsque les valeurs à porter dans la formule du franc-bord de l'article 4.03 ne sont pas affectées par cette augmentation de la longueur.

Article 1er.N. Annexe à la résolution n° 31 du 2 décembre 1982 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin.

L'article 4.04 du Règlement de Visite des Bateaux du Rhin est remplacé par le texte suivant :

" Article 4.04 :

Franc-bord minimum.

Compte tenu des réductions visées à l'article 4.03, le franc-bord minimum ne sera pas inférieur à 0 mm. "

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 juin 1983.

BAUDOUIN

Par le Roi :

Le Ministre des Relations extérieures,

L. TINDEMANS

Le Ministre des Communications et des Postes, Télégraphes et Téléphones,

H. DE CROO

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