Texte 1983015014
Article 1er.La résolution n° 29 du 3 décembre 1981 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin, dont le texte est repris en annexe au présent arrêté, est approuvée.
Art. 2.Notre Ministre des Relations extérieures et Notre Ministre des Communications et des Postes, Télégraphes et Téléphones sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Motril - Espagne, le 14 janvier 1983.
BAUDOUIN
Par le Roi :
Le Ministre des Relations extérieures,
L. TINDEMANS
Le Ministre des Communications et des Postes, Télégraphes et Téléphones,
H. DE CROO
Annexe.
Art. N1.Règlement de Visite des Bateaux du Rhin. - Résolution n° 29 du 3 décembre 1981 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin. - Articles 1.04 et 1.05. - Certificat de visite provisoire.
La Commission centrale, sur proposition de son Comité du Règlement de Visite, conformément à l'article 1.08 du Règlement de Visite des Bateaux du Rhin, adopte les modifications aux articles 1.04 et 1.05 et à l'annexe D à la présente résolution.
Ces modifications seront en vigueur du 1er avril 1982 au 31 mars 1985.
Art. N1.Annexe à la Résolution n° 29 du 3 décembre 1981.
L'article 1.04 est remplacé par le texte suivant :
Art. 1.4.Certificat de visite provisoire.
1. Les Commissions de Visite peuvent délivrer un certificat de visite provisoire :
a)aux bateaux ou engins flottants qui veulent se rendre à une Commission de Visite de leur choix en vue d'obtenir un certificat de visite;
b)aux bateaux ou engins flottants qui sont temporairement démunis de leur certificat de visite dans un des cas visés aux articles 2.07, 2.13, chiffre 1, ou 2.14;
c)aux bateaux ou engins flottants dont le certificat de visite est en cours d'établissement après visite positive;
d)aux navires de mer non munis du certificat visé à l'article 1.06;
e)aux bateaux ou engins flottants dans les cas où toutes les conditions pour obtenir un certificat de visite ne sont pas remplies;
f)aux bateaux ou engins flottants ayant subi des dommages tels que leur état n'est plus conforme au certificat;
g)aux établissements flottants et matériels flottants lorsque les autorités compétentes pour l'application de l'article 1.21, chiffre 1, du Règlement de Police pour la Navigation du Rhin, subordonnent l'autorisation de transport spécial à l'obtention d'un tel certificat de visite provisoire.
2. Les certificats de visite provisoires visés au chiffre 1 ci-dessus seront établis selon le modèle figurant à l'annexe D au présent Règlement lorsque l'aptitude à naviguer du bateau, de l'engin flottant, de l'établissement flottant ou du matériel flottant paraîtra suffisamment assurée.
Ils comporteront les conditions jugées nécessaires par la Commission de Visite et seront valables :
- dans les cas visés au chiffre 1 ci-dessus, sous a, f et g, pour un seul voyage à la remonte ou à la descente, à accomplir dans un délai approprié, au plus égal à un mois;
- dans les cas visés au chiffre 1 ci-dessus, sous d et e, pour un seul voyage aller-retour, à accomplir dans un délai approprié, au plus égal à un mois;
- dans les cas visés au chiffre 1 ci-dessus, sous b et c, pour une durée appropriée.
L'article 1.05 est supprimé.
L'annexe D est remplacée par le modèle faisant l'objet du formulaire intitulé " Certificat de visite provisoire/Certificat d'agrément provisoire " reproduit en annexe.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 janvier 1983.
BAUDOUIN
Par le Roi :
Le Ministre des Relations extérieures,
L. TINDEMANS
Le Ministre des Communications et des Postes, Télégraphes et Téléphones,
H. DE CROO
Art. N2.CERTIFICAT DE VISITE PROVISOIRE/CERTIFICAT D'AGREMENT PROVISOIRE.
N° .....
COMMISSION DE VISITE DE .....
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 11/02/1983, p. 2055-2056)