Texte 1983014388

27 OCTOBRE 1982. - Arrêté ministériel portant réglementation des licences civiles de pilote de ballon libre (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-12-2013 et mise à jour au 23-07-2020)

ELI
Justel
Source
Communications
Publication
4-1-1983
Numéro
1983014388
Page
11
PDF
verion originale
Dossier numéro
1982-10-27/32
Entrée en vigueur / Effet
14-01-1983
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, les termes et les expressions énumérés ci-dessous reçoivent les définitions suivantes :

ballon : aéronef qui n'est pas pourvu d'un organe moteur et dont la sustentation est due à sa flottabilité dans l'air.

ballon libre : ballon qui peut se mouvoir librement dans l'air.

ballon à gaz : ballon dont la sustentation est due à l'introduction, dans le ballon, d'un gaz plus léger que l'air.

ballon à air chaud : ballon dont la sustentation est due au réchauffement de l'air dans le ballon.

Chapitre 2.- Des licences de pilote de ballon libre.

Section 1ère.- De la licence d'entraînement.

Art. 2.La licence d'entraînement autorise le titulaire à effectuer le jour, dans les conditions de vol à vue, au-dessus du territoire national exclusivement, sauf du consentement d'Etats tiers, des vols en double commande ou, avec l'autorisation d'un instructeur, des vols seul à bord.

Art. 3.Pour obtenir la licence d'entraînement, le requérant doit :

être agé de 16 ans révolus;

produire un extrait de son acte de naissance et un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs, délivré depuis moins d'un mois, et précisant qu'il est destiné à une administration publique;

Le requérant mineur d'âge produira en outre une autorisation écrite de son représentant légal. La signature de ce dernier doit être légalisée.

indiquer la catégorie de ballons pour laquelle il veut s'entraîner;

satisfaire aux conditions d'aptitude physique et mentale prescrites.

Art. 3/1.Par dérogation à l'article 3, 2°, le délai d'un mois est prolongé à trois mois pour toute demande d'une licence d'entraînement introduite pendant la période du 18 mars 2020 au 30 juin 2020 inclus.

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(1L 2020-07-10/13, art. 1, 002; En vigueur : 18-03-2020)

Art. 4.La licence d'entraînement est valable pour une période n'excédant pas vingt-quatre mois, prenant cours à la date de la décision constatant l'aptitude physique et mentale du requérant.

Elle peut être renouvelée pour une période de même durée, si le requérant a satisfait au moins à l'épreuve de connaissances générales visée à l'annexe I. En cas d'échec, ce renouvellement peut, néanmoins, être accordé par décision motivée du Directeur Général de l'Administration de l'Aéronautique.

La licence peut être retirée à tout moment par le Directeur Général de l'Administration de l'Aéronautique si le titulaire compromet la sécurité des personnes et des biens. La décision est motivée.

Art. 4/1.Par dérogation à l'article 4, alinéa 1er, la licence d'entraînement qui expire pendant la période du 18 mars 2020 au 31 juillet 2020 inclus, reste valable jusqu'au 30 septembre 2020 inclus.

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(1L 2020-07-10/13, art. 2, 002; En vigueur : 18-03-2020)

Section 2.- De la licence de pilote de ballon libre.

Art. 5.La licence de pilote de ballon libre constate l'aptitude du titulaire :

à s'entraîner de jour, dans les conditions de vol à vue, au pilotage de tout ballon libre;

à piloter de jour, dans les conditions de vol à vue, tout ballon libre appartenant à la catégorie pour laquelle il a établi sa compétence.

Art. 6.Pour obtenir la licence de pilote de ballon libre le requérant doit :

être âgé de 17 ans révolus;

être titulaire d'une licence d'entraînement en cours de validité;

justifier d'une expérience de douze heures de vol en double commande ou, avec l'autorisation d'un instructeur, seul à bord, comprenant au moins dix vols parmi lesquels seront compris six vols en double commande avec instructeur à bord;

satisfaire aux épreuves visées à l'annexe I.

Art. 7.La licence de pilote de ballon libre est valable pour une période n'excédant pas vingt-quatre mois, prenant cours à la date de la décision constatant l'aptitude physique et mentale du requérant.

Elle est renouvelée pour des périodes successives n'excédant pas vingt-quatre mois si le titulaire :

satisfait aux conditions d'aptitude physique et mentale prescrites;

a effectué comme pilote, au cours des vingt-quatre mois précédents, douze vols dont six auront été effectués pendant les douze derniers mois.

A défaut d'une telle expérience, la licence peut être renouvelée sur présentation d'une déclaration d'un instructeur certifiant le maintien des aptitudes constaté au cours d'un vol.

Art. 7/1.Par dérogation à l'article 7, alinéa 1er, la licence de pilote de ballon libre, qui expire pendant la période du 18 mars 2020 au 31 juillet 2020 inclus, reste valable jusqu'au 30 septembre 2020 inclus.

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(1L 2020-07-10/13, art. 3, 002; En vigueur : 18-03-2020)

Art. 8.Pour pouvoir effectuer des vols en ballon contre paiement ou sur commande de tiers, le pilote doit satisfaire aux conditions suivantes :

être âgé de 18 ans révolus;

être titulaire d'une licence de pilote de ballon libre en cours de validité;

être titulaire du certificat restreint de radiotéléphoniste délivré par le Ministre qui a les télégraphes et téléphones dans ses attributions ou son délégué;

justifier d'une expérience de cinquante vols comme pilote, dont au moins vingt vols doivent avoir été effectués au cours des vingt-quatre mois précédents;

satisfaire à l'épreuve II de l'annexe II.

Chapitre 3.- Des qualifications.

Section 1ère.- Des qualifications de ballons libres.

Art. 9.La qualification de ballons libres détermine la catégorie de ballons libres à bord desquels les privilèges conférés par la licence allant au-delà de l'entraînement, peuvent être exercés.

Art. 10.Les ballons libres sont répartis en deux catégories :

- celle des ballons à air chaud,

- celle des ballons à gaz.

Art. 11.La réussite des épreuves imposées pour l'obtention de la licence de pilote confère au candidat la qualification pour la catégorie à laquelle appartient le ballon utilisé lors des examens.

Art. 12.Une qualification supplémentaire est délivrée au candidat qui satisfait, pour un ballon libre de l'autre catégorie, à l'épreuve II de l'annexe I.

Art. 13.La durée de validité des qualifications est la même que celle de la licence à laquelle elles sont associées. Pour obtenir le renouvellement d'une qualification, le titulaire doit faire la preuve qu'il a effectué dans les douze derniers mois en qualité de pilote de ballon libre, au moins trois vols sur des ballons de la catégorie visée par la qualification.

A défaut d'une telle expérience, la qualification peut être renouvelée sur présentation d'une déclaration d'un instructeur certifiant le maintien de la compétence exigée par la qualification.

Art. 13/1.Par dérogation à l'article 13, alinéa 1er, la période de douze mois est prolongée à vingt-quatre mois pour toute demande de renouvellement introduite pendant la période du 18 mars 2020 au 31 juillet 2020 inclus.

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(1L 2020-07-10/13, art. 4, 002; En vigueur : 18-03-2020)

Section 2.- De la qualification d'instructeur.

Art. 14.§ 1. La qualification d'instructeur de pilote de ballon libre permet :

de diriger l'entraînement pour l'obtention de la licence de pilote de ballon libre;

de contrôler le maintien de la compétence pour le renouvellement de cette licence et des qualifications;

La qualification d'instructeur est limitée à la catégorie de ballons libres pour laquelle l'instructeur a établi sa compétence.

§ 2. Pour obtenir la qualification d'instructeur le requérant doit :

être titulaire d'une licence de pilote de ballon libre en cours de validité;

être titulaire du certificat restreint de radiotéléphoniste, délivré par le Ministre qui a les télégraphes et les téléphones dans ses attributions ou son délégué;

justifier d'une expérience d'au moins 120 vols comme pilote dont 20 vols au cours des deux années précédentes;

satisfaire aux épreuves visées par l'annexe II.

Art. 15.La qualification d'instructeur est valable pendant une période n'excédant pas trois ans.

Elle est renouvelable pour des périodes successives n'excédant pas trois ans si le titulaire, sous le contrôle d'un examinateur désigné par le Directeur Général de l'Administration de l'Aéronautique, fournit la preuve du maintien de sa compétence.

Art. 15/1.Par dérogation à l'article 13, alinéa 1er, la période de douze mois est prolongée à vingt-quatre mois pour toute demande de renouvellement introduite pendant la période du 18 mars 2020 au 31 juillet 2020 inclus.

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(1L 2020-07-10/13, art. 5, 002; En vigueur : 18-03-2020)

Chapitre 4.- Des épreuves.

Art. 16.Le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique établit, sur proposition du Directeur Général de l'Administration de l'Aéronautique, une liste de personnes appelées à titre personnel, en fonction de leurs connaissances scientifiques ou techniques à faire subir les épreuves de la licence et des qualifications.

Art. 17.Ces épreuves sont subies devant un examinateur ou des examinateurs choisis sur la liste visée à l'article 16.

Art. 18.Nul ne peut prendre part en qualité d'examinateur à une épreuve à laquelle participe son conjoint ou l'un de ses parents ou alliés jusqu'au 4e degré.

Art. 19.Toute fraude ou tentative de fraude au cours des épreuves entraîne l'exclusion.

Art. 20.Les demandes de participation sont adressées au Directeur Général de l'Administration de l'Aéronautique. Celui-ci prend les dispositions nécessaires à l'organisation des épreuves.

Art. 21.Nul n'est admis à se présenter plus de quatre fois à l'une des épreuves visées aux annexes. Le candidat qui, par deux fois, n'a pu satisfaire à une épreuve ne peut s'y représenter qu'après l'écoulement d'un délai d'au moins trois mois depuis l'épreuve précédente.

Chapitre 5.- Disposition transitoire.

Art. 22.Le présent arrêté n'affecte la validité ni des licences d'entraînement et de pilote de ballon libre ni de la qualification d'instructeur de pilote de ballon libre en cours au moment de sa publication.

Pour le renouvellement il sera fait application des dispositions du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. - Epreuves pour l'obtention de la licence de pilote de ballon libre.

Les épreuves comprennent :

I. une épreuve de connaissances générales;

II. une épreuve portant sur l'habileté à piloter.

I. Epreuve de connaissances générales.

Le candidat devra justifier de ses connaissances dans les matières suivantes :

Total des points
a) notions de législation et de réglementation aériennes ........................................30
b) météorologie élémentaire .........................20
c) navigation observée et emploi des cartes aéronautiques ....................................20
d) aérostatique, caractéristiques du ballon libre, technique et procédures de vol, connaissancedu matériel et des instruments ......................30

Est dispensé des épreuves de connaissances générales visées aux a, b et c le candidat qui a satisfait à l'épreuve de connaissances générales prévue pour l'octroi d'une licence de pilote d'avions ou d'hélicoptères.

Règlement de l'épreuve.

A satisfait, le candidat qui obtient 75 p.c. des points sur l'ensemble avec un minimum de 75 p.c. pour la législation et la réglementation aériennes et 50 p.c. pour chaque autre branche.

II. Examen sur l'habileté à piloter.

Est admis à l'épreuve, le candidat qui a satisfait à l'épreuve I.

L'épreuve comprend :

a)un vol en ballon libre, l'examinateur étant à bord,

b)un vol seul à bord jusqu'à une altitude de 600 m,au cours desquels l'examinateur constatera que le candidat possède les connaissances et l'aptitude requises pour le pilotage d'un ballon libre.

Pour le vol effectué seul à bord du ballon, un barogramme signé et daté par l'examinateur sera présenté à l'Administration de l'Aéronautique.

Le programme détaillé des épreuves est communiqué par le Directeur Général de l'Administration de l'Aéronautique à quiconque en fait la demande.

Art. N2.Annexe 2. - Epreuves pour l'obtention de la qualification d'instructeur de pilote de ballon libre.

Les épreuves comprennent :

I. une épreuve didactique sur les matières théoriques;

II. une épreuve de précision en vol;

III. une épreuve didactique en vol.

I. Epreuve didactique sur les matières théoriques.

Le candidat prouvera qu'il est capable d'enseigner les matières visées à l'annexe I pour la catégorie de ballons pour laquelle il veut être instructeur.

II. Epreuve de précision en vol.

Lors d'un vol seul à bord d'une durée d'au moins une heure, le candidat suivra un profil barographique déterminé à l'avance par l'examinateur.

Le candidat présentera à l'Administration de l'Aéronautique le barogramme de ce vol daté et signé par l'examinateur.

III. Epreuve didactique en vol.

Le candidat prouvera qu'il est capable d'enseigner les manoeuvres normales et exceptionnelles de pilotage d'un ballon libre.

Règlement des examens.

1. N'est admis à l'épreuve II que le candidat ayant réussi à l'épreuve I.

2. N'est admis à l'épreuve III que le candidat ayant réussi à l'épreuve II.

3. Les examinateurs constatent la réussite ou l'échec du candidat et font rapport au Directeur Général de l'Administration de l'Aéronautique.

Le programme détaillé des épreuves est communiqué par le Directeur Général de l'Administration de l'Aéronautique à quiconque en fait la demande.

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