Texte 1983014180
Article 1er.Il est créé un certificat de pilote hauturier pour le pilotage des bâtiments de mer en mer du Nord et dans la Manche.
Art. 2.Le certificat de pilote hauturier est délivré, à sa demande, à toute personne jugée suffisamment qualifiée pour piloter des bâtiments de mer en mer du Nord et dans la Manche.
Le Roi détermine les zones pour lesquelles le certificat est valable, à l'exclusion des zones pour lesquelles les Etats riverains ont organisé un service obligatoire de pilotage.
Le Roi peut limiter la validité du certificat au pilotage de certains types de bâtiments de mer.
Art. 3.Le Roi détermine les conditions d'octroi, de refus, de renouvellement, de retrait et de suspension du certificat de pilote hauturier.
Art. 4.Le Roi crée une commission nautique de contrôle chargée de donner :
a)un avis relatif à la compétence professionnelle du demandeur du certificat, pour la zone se rapportant au certificat demandé;
b)une proposition motivée en matière d'octroi, de refus, de suspension ou de retrait du certificat.
Art. 5.Quiconque offre ses services en qualité de pilote hauturier sans être titulaire du certificat prévu par la présente loi ou d'un certificat équivalent, délivré par l'autorité compétente d'un Etat riverain de la mer du Nord, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de deux mille à dix mille francs, ou d'une de ces peines seulement.
Art. 6.L'Etat n'est pas responsable du dommage que le titulaire d'un certificat de pilote hauturier pourrait causer dans l'exercice de sa profession.