Texte 1983014012
Article 1er.Le présent arrêté s'applique au personnel de (BELGACOM) engagé par contrat. <L 1991-03-21/30, art. 55, 002; En vigueur : 04-09-1992>
Art. 2.§ 1er. En cas d'absence pour cause de maladie ou d'infirmité, les ouvriers visés à l'article 1er ont droit à la rémunération normale et à une indemnité complémentaire, dans la mesure et aux conditions fixées par l'article 52 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et par la convention collective de travail conclue le 26 février 1979 au sein du Conseil national du travail, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 23 mars 1979 et relative à l'octroi d'un salaire mensuel garanti aux ouvriers.
§ 2. En cas d'absence pour cause de maladie ou d'infirmité, les employés visés à l'article 1er qui sont engagés à l'essai, pour une durée déterminée de moins de trois mois ou pour une entreprise déterminée lorsque la réalisation de l'objet du contrat doit entrainer normalement une occupation inférieure à trois mois ont droit à la rémunération normale et à une indemnité complémentaire, dans la mesure et aux conditions fixées par la convention collective de travail, conclue le 26 février 1979 au sein du Conseil national du travail, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 23 mars 1979 et relative à l'octroi d'un salaire mensuel garanti à certains employés.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1982.
Art. 4.Notre Ministre des Communications et des Postes, Télégraphes et Téléphones et Notre Secrétaire d'Etat aux Postes, Télégraphes et Téléphones sont chargés de l'exécution du présent arrêté.