Texte 1983013264
Article 1er.<AR 1995-03-07/46, art. 1, 002; En vigueur : 18-06-1995> Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :
1°médicament : le médicament au sens de l'article 1er de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments ;
2°(...) ; <L 2006-05-01/46, art. 38, 006; En vigueur : 26-05-2006>
3°aliment médicamenteux : tout mélange de médicament(s) vétérinaire(s) et d'aliment(s) préparé préalablement à sa mise sur le marché et destiné à être administré aux animaux sans transformation en raison des propriétés curatives ou préventives ou des autres propriétés du médicament ;
4°produire : fabriquer, préparer, notamment répartir en doses et conditionner ;
5°commercialiser : mettre dans le commerce, détenir, stocker, exposer, mettre en vente, vendre, remettre à titre gratuit ou onéreux, échanger, transporter et importer.
Art. 2.La loi du 25 mars 1964 sur les médicaments ne s'applique pas aux (...) aliments médicamenteux pour animaux. <L 2006-05-01/46, art. 39, 006; En vigueur : 26-05-2006>
Art. 3.Le Roi peut, dans l'intérêt de la santé de l'homme et de l'animal :
1°réglementer la production, la commercialisation, l'étiquetage, la conservation, l'usage, la composition et l'exportation (...) d'aliments médicamenteux pour animaux; ce pouvoir réglementaire peut prévoir des mesures individuelles de suspension ou d'interdiction; <L 2006-05-01/46, art. 40, 006; En vigueur : 26-05-2006>
2°déterminer le mode et les conditions de prélèvement d'échantillons, les méthodes d'analyse, le tarif des analyses et les conditions d'agrément et de fonctionnement des laboratoires d'analyse. (Cette disposition ne s'applique pas dans le cadre des contrôles effectués en application de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.) <L 2003-03-28/47, art. 8, 004; En vigueur : 16-06-2003>
Art. 4.(abrogé) <AR 1995-03-07/46, art. 2, 002; En vigueur : 18-06-1995>
Art. 5.(Alinéa 1 abrogé). <L 2006-05-01/46, art. 41, 006; En vigueur : 26-05-2006>
(Nul ne peut produire ou commercialiser des aliments médicamenteux pour animaux sans agrément préalable de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.
Le Roi fixe les conditions d'octroi, de suspension et de retrait de ces autorisations et agréments.) <L 2005-12-23/31, art. 72, 005; En vigueur : 09-01-2006>
Art. 6.(Abrogé) <W 2006-05-01/46, art. 42, 006; En vigueur : 26-05-2006>
Art. 7.§ 1. Les aliments médicamenteux ne peuvent être commercialisés ou administrés que sur prescription du médecin vétérinaire traitant. Le Roi règle la forme et le contenu de la prescription.
§ 2. Lorsqu'il existe des raisons de croire qu'un médecin vétérinaire abuse du droit de prescrire des aliments médicamenteux, il peut être appelé à se justifier devant la Commission médicale visée à l'article 36 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales.
Art. 8.Il est interdit aux personnes qui produisent ou commercialisent (...) des aliments médicamenteux, d'offrir ou remettre directement ou indirectement des primes ou avantages matériels aux personnes qui les vendent, les reçoivent ou sont habilitées à les prescrire. <L 2006-05-01/46, art. 43, 006; En vigueur : 26-05-2006>
De même, il est interdit de solliciter ou d'accepter directement ou par personne interposée de tels primes ou avantages.
Art. 9.La publicité relative (...) aux aliments médicamenteux pour animaux est interdite. <L 2006-05-01/46, art. 44, 1°, 006; En vigueur : 26-05-2006>
L'information destinée exclusivement aux médecins vétérinaires et aux producteurs d'aliments médicamenteux est permise moyennant le respect des prescriptions réglementaires fixées par le Roi.
Des instructions scientifiques doivent obligatoirement accompagner (...) les aliments médicamenteux pour animaux. <L 2006-05-01/46, art. 44, 2°, 006; En vigueur : 26-05-2006>
Le Roi peut réglementer et surveiller l'information scientifique relative aux (...) aliments médicamenteux, ainsi que le caractère obligatoire et le contenu des notices les accompagnant. <L 2006-05-01/46, art. 44, 3°, 006; En vigueur : 26-05-2006>
Le Roi peut prescrire que l'information destinée au public soit établie au moins dans la ou les langues de la région où l'aliment médicamenteux est commercialisé.
Art. 10.Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées et constatées par les fonctionnaires ou agents désignés par le Roi.
Leurs procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire; une copie en est envoyée dans les quinze jours de la constatation aux contrevenants.
Ils sont autorisés à prélever des échantillons et à les faire analyser dans un laboratoire agréé à cette fin en vertu de l'article 3.
Ils ont, dans l'exercice de leurs fonctions, accès à toute heure aux usines, magasins, dépôts, bureaux, moyens de transport, bâtiments d'entreprise et d'élevage, abattoirs, marchés, installations frigorifiques, entrepôts, gares et exploitations situées en plein air.
Les fonctionnaires ou agents peuvent se faire communiquer tous renseignements et se faire produire tous documents nécessaires à l'exercice de leur mission de contrôle, et procéder à toutes constatations utiles.
(Le présent article ne s'applique pas aux contrôles effectués en application de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.) <AR 2001-02-22/33, art. 18, 006; En vigueur : 01-01-2003>
Art. 11.§ 1. Sans préjudice de l'application de peines plus sévères prévues par le Code pénal :
1. est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de mille francs à cinq mille francs ou de l'une de ces peines seulement celui qui contrevient aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, pour autant que le présent article ne prévoit pas d'autres peines pour l'infraction;
2. est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six francs à deux mille francs ou de l'une de ces peines seulement le vétérinaire qui abuse du droit de prescrire des aliments médicamenteux pour animaux;
3. est puni d'un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de mille francs à cinquante mille francs ou de l'une de ces peines seulement :
a)celui qui détient un aliment médicamenteux pour animaux sans être fabricant ou qui commercialise un aliment médicamenteux pour animaux non couvert par une prescription d'un vétérinaire ou sans se conformer aux conditions et modalités fixées par le Roi;
b)celui qui contrevient aux arrêtés pris en exécution de l'article 9;
c)celui qui s'oppose aux visites, inspections, contrôles, prises d'échantillons ou demandes de renseignements ou de documents par les autorités visées à l'article 10 ou qui fournit des renseignements ou communique des documents inexacts;
4. est puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de trois mille francs à cent mille francs ou de l'une de ces peines seulement :
a)celui qui, sans autorisation préalable, produit ou commercialise (...) un aliment médicamenteux; <L 2006-05-01/46, art. 45, 1°, 006; En vigueur : 26-05-2006>
b)(...). <L 2006-05-01/46, art. 45, 2°, 006; En vigueur : 26-05-2006>
§ 2. En cas de récidive dans les trois ans de la condamnation antérieure pour une des infractions prévues au § 1er, les peines d'emprisonnement et d'amende peuvent être portées au double. Le tribunal peut en outre ordonner la fermeture de l'établissement du condamné pour une période de huit jours à un an.
§ 3. Toutes les dispositions du Livre Ier du Code pénal, à l'exception de l'article 42 et du chapitre V, mais sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.
Art. 12.§ 1. En cas d'infraction, les (...) aliments médicamenteux pour animaux peuvent être saisis par les fonctionnaires ou agents visés à l'article 10. Dans ce cas il est procédé à un prélèvement d'échantillons. <L 2006-05-01/46, art. 46, 1°, 006; En vigueur : 26-05-2006>
§ 2. Dans la mesure où les impératifs de la santé de l'homme ou de l'animal le permettent et conformément à la décision et aux instructions du fonctionnaire ou de l'agent désigné par le Roi les (...) aliments médicamenteux pour animaux, qui ont été saisis, peuvent être vendus, ou, moyennant le paiement d'une somme, remis au propriétaire. La somme obtenue est déposée au greffe du tribunal jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'infraction. Cette somme tient lieu des (...) aliments médicamenteux pour animaux saisis, tant en ce qui concerne la confiscation que la restitution éventuelle à l'intéressé. <L 2006-05-01/46, art. 46, 2°, 006; En vigueur : 26-05-2006>
§ 3. Lorsque les impératifs de la santé de l'homme et de l'animal ne permettent pas de vendre ou de remettre les (...) aliments médicamenteux qui ont été saisis, ceux-ci sont, conformément aux instructions données par le fonctionnaire ou l'agent visé au § 2, soit dénaturés ou transformés et destinés à d'autres emplois, soit détruits, le tout aux frais du contrevenant. <L 2006-05-01/46, art. 46, 3°, 006; En vigueur : 26-05-2006>
Les prémélanges médicamenteux et aliments médicamenteux dénaturés ou transformés destinés à un autre emploi sont vendus et la somme obtenue est déposée au greffe du tribunal jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'infraction. Cette somme tient lieu des produits saisis, tant en ce qui concerne la confiscation que la restitution éventuelle à l'intéressé.
§ 4. Les (...) aliments médicamenteux pour animaux saisis sont, selon le cas, vendus par l'administration de l'enregistrement et des domaines ou par l'administration des douanes et accises. <L 2006-05-01/46, art. 46, 5°, 006; En vigueur : 26-05-2006>
(§ 5. Le présent article ne s'applique pas aux infractions constatées en exécution de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales.) <AR 2001-02-22/33, art. 18, 006; En vigueur : 01-01-2003>
Art. 13.En cas de condamnation, le tribunal peut prononcer la confiscation et la destruction des (...) aliments médicamenteux qui font l'objet de l'infraction ou qui en résultent, même s'ils ne sont pas la propriété du condamné. La destruction ordonnée par le tribunal se fait aux frais du condamné. <L 2006-05-01/46, art. 47, 006; En vigueur : 26-05-2006>
le tribunal peut, en outre, ordonner la publication du jugement dans un ou plusieurs journaux et son affichage aux lieux et pendant le temps qu'il détermine, le tout aux frais du condamné.
Art. 14.Les fonctionnaires ou agents visés à l'article 10 peuvent, par mesure administrative et pour un délai dont la durée et les modalités sont déterminées par le Roi, saisir provisoirement des (...) des aliments médicamenteux dont ils présument la non-conformité aux dispositions de la présente loi ou d'un arrêté pris en exécution de celle-ci, aux fins de les soumettre à une analyse. Dans ce cas il est procédé à un prélèvement d'échantillons. Cette saisie est levée sur l'ordre du fonctionnaire ou agent qui a procédé à la saisie ou par l'expiration du délai. <L 2006-05-01/46, art. 48, 006; En vigueur : 26-05-2006>
(Le présent article ne s'applique pas aux infractions constatées en exécution de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales.) <AR 2001-02-22/33, art. 18, 006; En vigueur : 01-01-2003>
Art. 15.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre dans les limites du champ d'application de la présente loi toutes mesures nécessaires à l'exécution des traités et d'actes internationaux pris en vertu de ceux-ci. Il peut, à cette fin, abroger ou modifier les dispositions de la présente loi.
(L'alinéa précédent ne s'applique pas aux matières qui relèvent de la compétence de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.) <AR 2001-02-22/33, art. 18, 006; En vigueur : 01-01-2003>
Art. 16.§ 1. Les infractions aux dispositions de la présente loi ou aux arrêtés pris en exécution de celle-ci, qui sont passibles des peines prévues à l'article 11, § 1er, 1, 2 et 3, a et b, font l'objet soit de poursuites pénales, soit d'une amende administrative.
Le fonctionnaire ou agent verbalisant envoie le procès-verbal constatant l'infraction au Procureur du Roi ainsi qu'une copie au fonctionnaire désigné par le Roi.
§ 2. Le Procureur du Roi décide, compte tenu de la gravité de l'infraction, s'il y a lieu ou non à des poursuites pénales.
Les poursuites pénales excluent l'application d'une amende administrative même si un acquittement les clôture.
§ 3. Le Procureur du Roi dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du procès-verbal pour notifier sa décision au fonctionnaire désigné par le Roi.
Dans le cas où le Procureur du Roi renonce à intenter des poursuites pénales ou omet de notifier sa décision dans le délai fixé, le fonctionnaire désigné par le Roi, suivant les modalités et conditions qu'Il fixe, décide, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses moyens de défense, s'il y a lieu d'infliger une amende administrative du chef de l'infraction.
§ 4. La décision du fonctionnaire est motivée, et fixe le montant de l'amende administrative qui ne peut être inférieur au minimum de l'amende prévue par la disposition légale violée, ni supérieur au quintuple de ce minimum.
Toutefois, ce minimum d'amende pénale, sur lequel le fonctionnaire se base pour fixer le montant de l'amende administrative, est toujours majoré des décimes additionnels; le cas échéant, la somme peut être augmentée des frais d'expertise.
§ 5. En cas de concours d'infractions, les montants des amendes administratives sont cumulés, sans qu'ils puissent toutefois excéder le double du maximum prévu au § 4.
§ 6. La décision, visée au § 4 de cet article, est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste en même temps qu'une invitation à acquitter l'amende dans le délai fixé par le Roi.
Cette notification éteint l'action publique; le paiement de l'amende administrative met fin à l'action de l'administration.
§ 7. Si l'intéressé demeure en défaut de payer l'amende dans le délai fixé, le fonctionnaire requiert l'application de l'amende administrative devant le tribunal compétent.
Les dispositions du Code judiciaire, notamment la quatrième partie, Livre II et Livre III, sont applicables.
§ 8. Il ne peut être infligé d'amende administrative trois ans après le fait constitutif d'une infraction prévue par la présente loi.
Toutefois, les actes d'instruction ou de poursuites faits dans le délai déterminé à l'alinéa 1er du présent paragraphe en interrompent le cours. Ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée.
§ 9. Les amendes administratives sont versées au compte spécial de la Section particulière du budget du Ministère de la Santé publique et de la Famille.
Le Roi détermine les règles de procédure applicables en matière d'amendes administratives.
(§ 10. Le présent article ne s'applique pas aux infractions constatées en exécution de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales.) <AR 2001-02-22/33, art. 18, 006; En vigueur : 01-01-2003>