Texte 1983013225
Article 1er.Article1. (Voir NOTES sous l'intitulé) Article unique. Sans préjudice des compétences définies par la loi spéciale du 8 août 1980 de réforme des institutions, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre ayant l'environnement dans ses compétences, après consultation des Exécutifs régionaux, déterminer les normes générales qui définissent les objectifs de qualité auxquels doivent satisfaire les eaux de surface à usages déterminés.
Les valeurs concrètes des normes se limiteront aux obligations découlant du traité instituant la Communauté économique européenne et des autres organisations internationales, pour autant que celles-ci aient arrêté des dispositions en ce domaine.
Les arrêtés pris en vertu de la présente loi peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales en vigueur.