Texte 1983013224
Article 1er.La recherche des modifications révélant l'administration de substances à action hormonale ou antihormonale est réalisée par un examen histologique sur des veaux d'engraissement mâles et femelles respectivement sur la prostate et les glandes de Bartholin et sur la prostate de porcs d'engraissement ayant subi une castration précoce, éventuellement complétée par une analyse des glandes vésiculaires ou des glandes bulbo-urétrales.
Pour l'évaluation microscopique des modifications de ces glandes, résultant de l'administration visée à l'alinéa précédent, les coupes faites à la congélation ou à la paraffine sont colorées selon la méthode d'hématoxyline-éosine, éventuellement complétée par d'autres colorations.
La contre-expertise doit être réalisé par la méthode de la paraffine.
Art. 2.L'administration de substances à action hormonale se détecte chimiquement par l'indication qualitative ou quantitative de ces substances ou de leurs métabolites dans les excréments, les liquides corporels, les tissus ou les organes d'animaux.
Après extraction adéquate de l'échantillon, les résidus hormonaux sont déterminés spécifiquement selon des techniques immunologiques, à savoir les techniques R.I.A. et E.I.A., ou par séparation chromatographique combinée à des méthodes de détection sélective.
Art. 3.L'administration de substances à action antihormonale se détecte chimiquement par l'indication qualitative ou quantitative de ces substances ou de leurs métabolites dans les excréments, les liquides corporels, les tissus ou les organes d'animaux. A cet effet les dérivés des substances à action antihormonale ou les dérivés de leurs métabolites sont séparés par chromatographie après extraction sélective et détectés ensuite par fluorescence après réaction spécifique.
Art. 4.L'arrêté ministériel du 18 décembre 1973, modifié par l'arrêté ministériel du 5 avril 1974, déterminant les techniques de laboratoire pour la détection des modifications révélant l'administration de substances à action hormonale ou antihormonale aux animaux, est abrogé.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.