Texte 1983013177
Article 1er.Des primes peuvent être accordées aux établissements hospitaliers qui aménagent le temps de travail et permettent, par conséquent, l'engagement de travailleurs supplémentaires.
Art. 2.§ 1er. Le montant de la prime accordée aux établissements hospitaliers est déterminée en fonction du pourcentage de travailleurs occupés à temps partiel:
a)chaque fois qu'un aménagement du temps de travail donne lieu à l'engagement d'un ou plusieurs travailleurs supplémentaires dont l'ensemble des prestations équivaut, en durée, à un temps plein, une prime annuelle de 100 000 F est accordée aux établissements hospitaliers dont le pourcentage de travailleurs à temps partiel est compris entre 10 et 20 p.c. par rapport au personnel total;
b)chaque fois qu'un aménagement du temps de travail donne lieu à l'engagement d'un ou plusieurs travailleurs supplémentaires dont l'ensemble des prestations équivaut, en durée, à un temps plein, une prime annuelle de 150 000 F est accordée aux établissements hospitaliers dont le pourcentage de travailleurs à temps partiel dépasse 20 p.c. par rapport au personnel total.
Pour calculer le pourcentage de travailleurs à temps partiel par rapport au personnel total, il est uniquement tenu compte des travailleurs occupés entre 50 p.c. et 75 p.c. d'un temps plein.
Le pourcentage de travailleurs à temps partiel se calcule le premier jour de la période pour laquelle la demande de prime est introduite.
Lorsque le pourcentage de travailleurs à temps partiel dépasse 20 p.c., la prime de 150 000 F ne peut pas être accordée sur base de l'engagement des travailleurs supplémentaires équivalent temps plein ayant permis d'atteindre ces 20 p.c.L'augmentation du nombre de travailleurs se détermine par rapport au nombre de travailleurs occupés le 31 décembre 1982.
§ 2. Les emplois supplémentaires visés au § 1er ne peuvent être occupés que par des chômeurs complets indemnisés.
Pour l'application de la présente convention, les travailleurs occupés dans le cadre spécial temporaire sont considérés comme chômeurs complets indemnisés.
§ 3. Les emplois supplémentaires visés au § 1er ne peuvent être occupés que par des chômeurs complets indemnisés qui possèdent les diplômes et les qualifications requis pour exercer la fonction visée. Les travailleurs sont engagés dans les liens d'un contrat de travail conclu pour un travail à temps plein ou à temps partiel.
Ils sont rémunérés par l'employeur qui les occupe au barème ordinaire de la fonction; les augmentations barémiques sont dues au fur et à mesure du déroulement de la carrière.
Art. 3.L'octroi de la prime est subordonnée à l'avis préalable sur la formule d'aménagement du temps de travail et sur l'affectation de la prime d'un des organes suivants: le conseil d'entreprise; à son défaut, la délégation syndicale; à son défaut, les représentants des organisations représentatives des travailleurs.
A défaut d'avis positif, la prime n'est pas accordée.
Art. 4.Les primes doivent exclusivement être affectées aux activités internes de l'hôpital.
Art. 5.Les primes sont accordées annuellement, pour une période prenant cours au plus tôt le 1er janvier 1983 et prenant fin au plus tard le 31 décembre 1985, au prorata du nombre de mois au cours desquels les conditions d'octroi de la prime ont été remplis conformément à l'article 2 et au prorata de la durée de travail prestée par le ou les travailleurs supplémentaires visés à l'article 2 par rapport à un emploi à temps plein.
Art. 6.§ 1. La demande de prime est examinée par l'Administration des établissements de soins du Ministère de la Santé publique et de la Famille sur base d'un rapport communiqué par les établissements hospitaliers demandeurs.
Ce rapport doit contenir les informations suivantes:
1. le lieu d'exécution des activités;
2. la liste nominative et le régime de travail des travailleurs occupés dans l'établissement hospitalier le 31 décembre 1982;
3. la liste nominative et le régime de travail des travailleurs occupés dans l'établissement hospitalier au cours de la période pour laquelle la prime est demandée;
4. la liste nominative, le régime de travail, la date d'engagement des travailleurs supplémentaires engagés par l'établissement hospitalier depuis le 1er janvier 1983, ainsi que celle des licenciements depuis cette date;
5. une attestation de l'Office national de l'Emploi prouvant que les travailleurs supplémentaires avaient la qualité de chômeur complet indemnisé ou de travailleurs C.S.T. (Cadre spécial temporaire) à la date de leur engagement.
§ 2. L'Administration des établissements de soins transmet ce rapport au Ministère de l'Emploi et du Travail ainsi que son avis sur son contenu.
§ 3. En cas d'accord, le Ministère de l'Emploi et du Travail verse le montant de la prime au Ministère de la Santé publique qui, à son tour le verse à l'établissement hospitalier concerné.
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1983.
Art. 8.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.