Texte 1983013164
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par :
1°le Ministre : le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;
2°Le médecin spécialiste : le médecin ayant suivi une formation complémentaire dans une spécialité et qui est agréé comme tel conformément aux critères en vigueur;
3°Le médecin généraliste agréé : le médecin ayant suivi une formation complémentaire en médecine générale, et qui est agréé comme tel conformément aux critères en vigueur;
4°L'administration : l'administration de l'Art de guérir du Ministère de la Santé publique et de la Famille;
5°Le Conseil supérieur : le Conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes;
6°Le candidat : le candidat médecin spécialiste ou le candidat médecin généraliste agréé;
7°La discipline : la pratique médicale, spécialité ou médecine générale, telle qu'elle est visée à l'arrêté royal du 16 novembre 1973 fixant la nomenclature des prestations de santé;
8°Le maître de stage : le médecin responsable de la formation entière ou partielle du candidat et qui est agréé comme tel conformément aux critères en vigueur;
(Par dérogation à cette disposition, le maître de stage responsable de la formation en chimie médicale peut être un pharmacien agréé en biologie clinique, à condition que le cadre du laboratoire comprenne un médecin spécialiste à plein temps, agréé en biologie clinique.) <AR 1985-08-12/51, art. 1er, 004>
9°Le service de stage : le service dans lequel la formation du candidat se réalise entièrement ou partiellement et qui est agréé à cet effet, conformément aux critères en vigueur.
["1 10\176 Le centre de coordination pour la formation en m\233decine g\233n\233rale : l'association sans but lucratif charg\233e par le Ministre de coordonner la formation compl\233mentaire en m\233decine g\233n\233rale et qui est agr\233\233e \224 cet effet, conform\233ment aux crit\232res en vigueur."°
["2 11\176 Titre de niveau 2 : un titre professionnel particulier r\233serv\233 aux titulaires d'un dipl\244me de docteur m\233decin, tel que vis\233 \224 l'article 1er de l'arr\234t\233 royal du 25 novembre 1991 \233tablissant la liste des titres professionnels particuliers r\233serv\233s aux praticiens de l'art m\233dical, en ce compris l'art dentaire; 12\176 Titre de niveau 3 : titre professionnel particulier, r\233serv\233 aux titulaires d'un titre de niveau 2, tel que vis\233 \224 l'article 2 de l'arr\234t\233 royal du 25 novembre 1991 pr\233cit\233."°
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(1AR 2009-07-17/08, art. 1, 009; En vigueur : 31-07-2009)
(2AR 2013-10-24/46, art. 1, 012; En vigueur : 22-12-2013)
Art. 2.Seuls sont considérés comme médecins spécialistes et comme médecins généralistes agréés, pour l'application de la législation et de la réglementation sur l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, les médecins agréés à ce titre conformément au présent arrêté.
Art. 3.Le présent arrêté règle en outre l'(agrément) des maîtres de stage et des services de stage. <AR 2008-02-10/70, art. 1, 007; En vigueur : 07-04-2008>
Les critères de leur (agrément) sont déterminés par le Ministre. <AR 2008-02-10/70, art. 1, 007; En vigueur : 07-04-2008>
Chapitre 2.- Des organes, leur composition et leurs missions.
Art. 4.Il est institué auprès [1 du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement]1 :
1°un Conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes;
2°une commission d'(agrément) de médecins spécialistes [2 pour chacun [3 des titres de niveau 2]3, tels que fixés par Nous]2; <AR 2008-02-10/70, art. 1, 007; En vigueur : 07-04-2008>
3°une commission d'(agrément) des médecins généralistes. <AR 2008-02-10/70, art. 1, 007; En vigueur : 07-04-2008>
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(1AR 2011-06-28/16, art. 1, 011; En vigueur : 12-02-2012)
(2AR 2011-06-28/16, art. 2, 011; En vigueur : 12-02-2012)
(3AR 2013-10-24/46, art. 2, 012; En vigueur : 22-12-2013)
Art. 4 Communauté germanophone.
Il est institué auprès [1 du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement]1 :
1°un Conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes;
2°[4 ...]4
3°[4 ...]4
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(1AR 2011-06-28/16, art. 1, 011; En vigueur : 12-02-2012)
(2AR 2011-06-28/16, art. 2, 011; En vigueur : 12-02-2012)
(3AR 2013-10-24/46, art. 2, 012; En vigueur : 22-12-2013)
(4ACG 2019-04-25/34, art. 74, 019; En vigueur : 22-06-2019)
Art. 4.
Il est institué auprès [1 du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement]1 :
1°un Conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes;
2°[4 ...]4
3°[4 ...]4
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(1AR 2011-06-28/16, art. 1, 011; En vigueur : 12-02-2012)
(2AR 2011-06-28/16, art. 2, 011; En vigueur : 12-02-2012)
(3AR 2013-10-24/46, art. 2, 012; En vigueur : 22-12-2013)
(4ACF 2017-11-29/21, art. 28, 018; En vigueur : 29-01-2018)
Art. 4bis.[1 Le Ministre peut instituer auprès du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, une commission d'agrément de médecins spécialistes pour chacun [2 des titres de niveau 3]2.
S'il n'est pas institué de commission d'agrément spécifique pour l'un de ces [2 titres de niveau 3]2, les missions de cette commission sont attribuées par le Ministre à une ou plusieurs commissions d'agrément visées à l'article 4, 2°.]1
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(1Nouvel article 4bis inséré par AR 2011-06-28/16, art. 4, 011; En vigueur : 12-02-2012)
(2AR 2013-10-24/46, art. 3, 012; En vigueur : 22-12-2013)
Art. 4bis Communauté germanophone.[3 ...]3
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(1Nouvel article 4bis inséré par AR 2011-06-28/16, art. 4, 011; En vigueur : 12-02-2012)
(2AR 2013-10-24/46, art. 3, 012; En vigueur : 22-12-2013)
(3ACG 2019-04-25/34, art. 74, 019; En vigueur : 22-06-2019)
Art. 4bis.
<Abrogé par ACF 2017-11-29/21, art. 28, 018; En vigueur : 29-01-2018>
Art. 4ter.[2 Ancien article 4bis devient article 4ter]2[1 En plus de ces organes, le Ministre peut, après avoir recueilli l'avis du Conseil supérieur, agréer deux centres de coordination pour la formation en médecine générale, dont un centre de rôle linguistique francophone et un centre de rôle linguistique néérlandophone.]1
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(1Inséré par AR 2009-07-17/08, art. 2, 009; En vigueur : 31-07-2009)
(2AR 2011-06-28/16, art. 3, 011; En vigueur : 12-02-2012)
Art. 5.[1 § 1er. En l'absence du président, le vice-président dirige la réunion plénière du Conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes. En l'absence du président et du vice-président, la réunion est présidée par le membre présent le plus âgé du Bureau.
§ 2. Le Bureau du Conseil est constitué :
1°du président et du vice-président, visés à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 1° ;
2°de deux médecins, visés à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 2°, représentant respectivement l'Académie royale de médecine de Belgique et la " Koninklijke Academie voor geneeskunde van België " ;
3°de deux médecins, visés à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 3°, représentant l'Ordre des médecins ;
4°d'un des médecins visés à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 4°, désigné par le Conseil ;
5°d'un des médecins visés à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 5°, désigné par le Conseil ;
6°d'un des candidats médecins spécialistes visés à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 6°, désigné par le Conseil ;
7°d'un des médecins visés à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 7°, désigné par le Conseil ;
8°d'un des médecins visés à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 8°, désigné par le Conseil ;
9°d'un des candidats médecins généralistes visés à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 9°, désigné par le Conseil.
Le Bureau a comme missions :
1°la formulation et communication d'un projet d'avis dans les cas de demandes ou sujets urgents. Les projets d'avis seront présentées pour confirmation à la réunion plénière suivante du conseil ;
2°la préparation de l'ordre du jour et des séances plénières du Conseil ;
3°le suivi des décisions du Conseil ;
§ 3. Le secrétariat du Conseil est assuré par un fonctionnaire, désigné par le Directeur général de la Direction générale Soins de santé du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.
§ 4. Le Conseil supérieur a pour mission :
1°d'adresser au Ministre des propositions relatives à la fixation des critères d'agrément des médecins spécialistes, des médecins généralistes, des maîtres de stage et services de stage ;
2°de donner au Ministre un avis motivé sur les demandes d'agrément en qualité de maître de stage ou de service de stage ;
3°de donner au Ministre, à sa demande ou d'initiative, des avis ou de faire des propositions relatives aux directives et recommandations à l'intention des maîtres de stage, des services de stage, des candidats maîtres de stage et des candidats services de stage ou pour l'exercice d'autres compétences prévues ou concernant des questions de principe et d'ordre général.
§ 5. Le Conseil supérieur peut créer des groupes de travail chargés d'une mission déterminée, notamment pour l'application de l'article 37.
Ces groupes de travail se composent de membres du Conseil supérieur et, éventuellement, d'experts étrangers au Conseil. Pour les missions accordées dans le cadre de l'article 37, seuls les membres du Conseil supérieur participent à la formulation d'avis.
§ 6. Pour pouvoir délibérer valablement, au moins la moitié de l'ensemble des membres du Conseil supérieur doivent être présents.
Si le quorum n'est pas atteint, le Président ou, en son absence, son remplaçant conformément au § 1er, convoque une seconde réunion avec le même ordre du jour ; le Conseil supérieur peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Le Conseil se prononce à la majorité des membres présents ; si le point en délibération ne concerne que les médecins spécialistes, une majorité à ce sujet doit également être trouvée parmi les membres présents cités à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 4°, 5° et 6° ; si le point en délibération ne concerne que les médecins généralistes, une majorité à ce sujet doit également être trouvée parmi les membres présents cités à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 7°, 8° et 9°.
En cas de parité de voix, le point qui a été soumis au vote n'est pas adopté.
Le directeur général de la Direction générale Soins de santé du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, ainsi que les fonctionnaires désignés par lui, peuvent être présents aux réunions avec voix consultative.
Les avis doivent être motivés.]1
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(1AR 2022-10-26/06, art. 1, 020; En vigueur : 04-12-2022)
Art. 6.[1 § 1er. Le Conseil supérieur est composé :
1°d'un médecin président et d'un médecin vice-président. L'un d'entre eux est un fonctionnaire ou un fonctionnaire honoraire du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ;
2°d'un médecin proposé sur une liste double par l'Académie royale de médecine de Belgique et d'un médecin proposé sur une liste double par la " Koninklijke Academie voor geneeskunde van België " ;
3°de deux médecins proposés sur une liste double par le Conseil national de l'Odre des médecins ;
4°de douze médecins, agréés comme médecins spécialistes, issus des facultés de médecine ;
5°de douze médecins, agréés comme médecins spécialistes, proposés par les associations professionnelles représentatives ;
6°de deux candidats médecins spécialistes, proposés par leurs associations professionnelles représentatives ou, en l'absence de celles-ci, proposés par les associations professionnelles représentatives visées dans 5° ;
7°de douze médecins, agréés comme médecins généralistes, issus des facultés de médecine ;
8°de douze médecins, agréés comme médecins généralistes, proposés par les associations professionnelles représentatives ;
9°de deux candidats médecins généralistes, proposés par leurs associations professionnelles représentatives ou, en l'absence de celles-ci, proposés par les associations professionnelles représentatives visées dans 8° ;
10°d'un médecin, représentant le Ministre de la Santé publique ;
11°d'un médecin, proposé par le Ministre des Affaires sociales.
Pour chacun des membres effectifs visés à l'alinéa premier,2° à 9° inclus, il est désigné un suppléant.
Pour chacun des membres effectifs et suppléants visés à l'alinéa premier, 3°, 5°, 6°, 8° et 9°, les instances respectives qui émettent les propositions, proposent conjointement un nombre égal de candidats francophones et néerlandophones.
Le président, le vice-président et les membres effectifs et suppléants sont nommés par le Ministre pour un terme renouvelable de six ans. Il continuent à assumer leur fonction jusqu'à ce que le Ministre ait décidé du renouvellement de leur mandat ou, le cas échéant, jusqu'à ce qu'il ait été pourvu à leur remplacement. Par catégorie visée à l'alinéa premier, 2° à 9° inclus, il est nommé un même nombre de membres effectifs francophones et néerlandophones et un même nombre de membres suppléants francophones et néerlandophones.
En cas de décès, de démission ou de retrait du mandat d'un membre, le Ministre nomme, pour achever le mandat en cours, un nouveau membre selon la procédure déterminée dans le présent article.
§ 2. Le Ministre peut, sur avis du Conseil supérieur, mettre fin au mandat des membres qui auront fait preuve notoire de manque d'assiduité aux réunions ou de manque d'intérêt aux missions qui leur étaient confiées.]1
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(1AR 2022-10-26/06, art. 2, 020; En vigueur : 04-12-2022)
Art. 6bis.[1 Les articles 6ter et 6quater s'appliquent aux associations professionnelles qui s'adressent aux médecins généralistes, médecins spécialistes de plusieurs spécialités médicales, candidats médecins généralistes et candidats médecins spécialistes, ou à l'une de ces quatre catégories isolément.]1
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(1Inséré par AR 2022-10-26/06, art. 3, 020; En vigueur : 04-12-2022)
Art. 6ter.[1 § 1er. Pour être désignées comme représentatives et le rester, les associations professionnelles visées à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 5°, 6°, 8° et 9°, doivent répondre aux conditions suivantes :
1°adopter la forme juridique d'une association sans but lucratif conformément au Code des sociétés et des associations ;
2°avoir pour but statutaire la défense des intérêts professionnels des médecins généralistes, médecins spécialistes de plusieurs spécialités médicales, candidats médecins généralistes et candidats médecins spécialistes, ou d'une de ces quatre catégories isolément ;
3°démontrer l'organisation ou la promotion d'activités contribuant directement ou indirectement à la qualité de l'exercice de l'art médical ;
4°s'adresser statutairement aux médecins généralistes, médecins spécialistes de plusieurs spécialités médicales, candidats médecins généralistes et candidats médecins spécialistes, ou à l'une de ces quatre catégories isolément, au moins pour l'ensemble du territoire sur lequel une des Communautés visées à l'article 2 de la Constitution exerce ses compétences.
§ 2. Pour être désignée comme représentative et le rester, l'association professionnelle compte :
1°soit au minimum 1 500 membres personnes physiques ;
2°soit 3 membres personnes morales totalisant ensemble 1 000 membres.
Par dérogation à ce qui précède, l'association professionnelle qui représente des candidats médecins généralistes et/ou des candidats médecins spécialistes, compte au minimum 100 membres personnes physiques.]1
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(1Inséré par AR 2022-10-26/06, art. 4, 020; En vigueur : 04-12-2022)
Art. 6quater.[1 § 1er. La désignation comme association professionnelle représentative pour l'application du présent arrêté est accordée par le Ministre ; elle est valable pour une période de six ans et est renouvelable.
Afin de garantir la continuité du fonctionnement du Conseil, les associations professionnelles désignées comme représentatives en vertu de l'alinéa premier restent désignées jusqu'à ce que la nouvelle désignation en vertu de l'alinéa premier ait lieu.
La désignation peut être retirée par le Ministre s'il s'avère que l'association professionnelle ne répond plus aux conditions visées à l'article 6ter.
§ 2. Au moyen d'un communiqué publié au Moniteur belge, le Ministre lance un appel à candidatures aux associations professionnelles qui souhaitent être désignées comme associations professionnelles représentatives.
Le dossier de candidature pour être désignée comme association professionnelle représentative démontre qu'il est répondu à toutes les conditions mentionnées à l'article 6ter.]1
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(1Inséré par AR 2022-10-26/06, art. 5, 020; En vigueur : 04-12-2022)
Art. 7.§ 1er. Chaque commission d'(agrément) se compose d'une chambre d'expression française et d'une chambre d'expression française et d'une chambre d'expression néerlandaise. <AR 2008-02-10/70, art. 1, 007; En vigueur : 07-04-2008>
§ 2. Chaque chambre des commissions d'(agrément) des médecins spécialistes se compose : <AR 2008-02-10/70, art. 1, 007; En vigueur : 07-04-2008>
1°de minimum trois [1 ...]1 membres, docteurs en médecine, chirurgie et accouchements, occupant ou ayant occupé des fonctions académiques, agréés comme spécialistes dans la spécialité concernée et proposés sur une liste double par les facultés de médecine;
2°d'un même nombre de membres, docteurs en médecine, chirurgie et accouchements agréés comme spécialistes dans la spécialité concernée et proposés sur une liste double par leurs associations professionnelles;
["2 3\176 [4 lorsqu'en vertu de l'article 4bis, alin\233a 2, une commission vis\233e \224 l'article 4, 2\176, est \233galement charg\233e par le Ministre des missions relatives \224 un des titres de niveau 3, en vue de l'ex\233cution de ces missions, chaque chambre de cette commission voit sa composition augment\233e [5 de deux membres titulaires d'un master en m\233decine ou du grade acad\233mique de m\233decin, occupant ou ayant occup\233 des fonctions acad\233miques, agr\233\233s pour ce titre de niveau 3 et propos\233s sur une liste double par les facult\233s de m\233decine et de deux membres titulaires d'un master en m\233decine ou du grade acad\233mique de m\233decin, agr\233\233s pour ce titre de niveau 3 et propos\233s sur une liste double par les associations professionnelles."°
Ces membres ne peuvent siéger avec la Commission d'agrément que pour exécuter les missions relatives au titre de niveau 3 pour lequel ils ont été nommés par le Ministre.
Chaque chambre peut également être pourvue de membres siégeant avec voix consultative.]4]2
["3 4\176 dans le cas o\249 une commission est institu\233e conform\233ment \224 l'article 4bis pour un des [4 titres de niveau 3"° , le Ministre peut fixer des critères spécifiques pour la composition des chambres de cette commission d'agrément.]3
§ 3. Chaque chambre de la commission d'(agrément) des médecins généralistes est composée : <AR 2008-02-10/70, art. 1, 007; En vigueur : 07-04-2008>
1°de minimum trois et de maximum huit membres, docteurs en médecine, chirurgie et accouchements, agréés comme médecins généralistes et proposés sur une liste double par les facultés de médecine;
2°d'un même nombre de membres docteurs en médecine, chirurgie et accouchements agréés comme médecins généralistes et proposés sur une liste double par leurs associations professionnelles.
§ 4. Les membres des commissions d'(agrément) sont nommés par le Ministre pour un terme renouvelable de six ans. Ils continuent à assumer leur fonction jusqu'à ce que le Ministre ait décidé au renouvellement de leur mandat ou, le cas échéant, jusqu'à ce qu'il ait été pourvu à leur remplacement. <AR 2008-02-10/70, art. 1, 007; En vigueur : 07-04-2008>
En cas de décès, de démission ou de retrait du mandat d'un membre, le Ministre nomme, pour achever le mandat en cours, un nouveau membre selon la procédure déterminée dans le présent article.
§ 5. Le Ministre peut, sur avis du Conseil supérieur mettre fin au mandat des membres des chambres des Commissions d'(agrément) qui auront fait preuve notoire de manque d'assiduité aux réunions ou de manque d'intérêt aux missions qui leur étaient confiées. <AR 2008-02-10/70, art. 1, 007; En vigueur : 07-04-2008>
§ 6. Chaque chambre élit en son sein un président et un vice-président.
En cas d'absence du président et du vice-président, la réunion de la chambre de la commission d'(agrément) est présidée par le membre le plus âgé. <AR 2008-02-10/70, art. 1, 007; En vigueur : 07-04-2008>
§ 7. Les fonctions de secrétaire sont assurées par un fonctionnaire désigné par le Ministre. (Le secrétaire veillera à l'accompagnement administratif et juridique des dossiers transmis pour avis aux chambres des commissions d'agrément et fera appel aux experts juridiques de l'administration en vue de préparer et d'instruire les dossiers. Le ministre peut définir la fonction de secrétaire de chambre des commissions d'agrément.) <L 2008-12-10/37, art. 4, 008; En vigueur : 01-04-2009>
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(1AR 2011-06-28/16, art. 5, 011; En vigueur : 12-02-2012)
(2AR 2011-06-28/16, art. 6, 011; En vigueur : 12-02-2012)
(3AR 2011-06-28/16, art. 7, 011; En vigueur : 12-02-2012)
(4AR 2013-10-24/46, art. 4, 012; En vigueur : 22-12-2013)
(5AR 2014-04-19/35, art. 1, 013; En vigueur : 06-06-2014)
Art. 7 Communauté germanophone.
§ 1er. [6 ...]6
§ 2. [6 ...]6
§ 3. [6 ...]6
§ 4. [6 ...]6
§ 5. [6 ...]6
§ 6. [6 ...]6
§ 7. Les fonctions de secrétaire sont assurées par un fonctionnaire désigné par le Ministre. (Le secrétaire veillera à l'accompagnement administratif et juridique des dossiers transmis pour avis aux chambres des commissions d'agrément et fera appel aux experts juridiques de l'administration en vue de préparer et d'instruire les dossiers. Le ministre peut définir la fonction de secrétaire de chambre des commissions d'agrément.) <L 2008-12-10/37, art. 4, 008; En vigueur : 01-04-2009>
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(1AR 2011-06-28/16, art. 5, 011; En vigueur : 12-02-2012)
(2AR 2011-06-28/16, art. 6, 011; En vigueur : 12-02-2012)
(3AR 2011-06-28/16, art. 7, 011; En vigueur : 12-02-2012)
(4AR 2013-10-24/46, art. 4, 012; En vigueur : 22-12-2013)
(5AR 2014-04-19/35, art. 1, 013; En vigueur : 06-06-2014)
(6ACG 2019-04-25/34, art. 74, 019; En vigueur : 22-06-2019)
Art. 7.
<Abrogé par ACF 2017-11-29/21, art. 28, 018; En vigueur : 29-01-2018>
Art. 8.§ 1er. Les chambres des commissions d'(agrément) des médecins spécialistes et des médecins généralistes ont pour mission :
1°de donner un avis sur le plan de stage introduit par le candidat et de proposer éventuellement des dérogations aux critères d'(agrément) dans les limites des directives et des recommandations dont il est question à l'art. 5, § 4, 3°; <AR 2008-02-10/70, art. 1, 007; En vigueur : 07-04-2008>
2°de surveiller l'exécution du plan de stage dans tous ses éléments tant par le maître de stage que par le candidat, conformément aux critères en vigueur et aux dispositions du présent arrêté.
Le Ministre peut désigner un médecin fonctionnaire du Ministère de la Santé publique pour seconder les commissions d'(agrément) dans la surveillance de l'exécution des plans de stage; <AR 2008-02-10/70, art. 1, 007; En vigueur : 07-04-2008>
3°de donner au Ministre un avis motivé sur les demandes d'(agrément) en qualité de médecin spécialiste ou de médecin généraliste et sur les questions qui se rapportent à cette (agrément); <AR 2008-02-10/70, art. 1, 007; En vigueur : 07-04-2008>
4°de donner au Conseil supérieur, à sa demande, un avis motivé sur les critères propres à chaque discipline à prendre en considération pour l'(agrément) des médecins spécialistes, des médecins généralistes et de leurs maîtres de stage et services de stage respectifs; <AR 2008-02-10/70, art. 1, 007; En vigueur : 07-04-2008>
5°de donner au Conseil supérieur, à sa demande, un avis motivé sur la valeur des maîtres de stage et des services de stage en vue de leur (agrément). <AR 2008-02-10/70, art. 1, 007; En vigueur : 07-04-2008>
§ 2. Chaque commission d'(agrément) ou chaque chambre peut à tout moment adresser au Conseil supérieur une note avec son avis et ses remarques sur des questions d'ordre général ou particulier concernant sa discipline. <AR 2008-02-10/70, art. 1, 007; En vigueur : 07-04-2008>
§ 3. [1 Pour que la chambre puisse délibérer valablement, au moins la moitié des membres doivent être présents.
["2 Si, en vertu de l'article 4bis, alin\233a 2, la commission d'agr\233ment en question est \233galement charg\233e par le Ministre des missions relatives \224 un des titres de niveau 3, lorsque la chambre en question est appel\233e \224 se prononcer sur des questions ou des dossiers relatifs \224 ce titre de niveau 3, au moins la moiti\233 des membres agr\233\233s pour le titre de niveau 3 consid\233r\233 vis\233s \224 l'article 7, \167 2, 3\176, doivent \233galement \234tre pr\233sents pour que la chambre puisse d\233lib\233rer valablement."°
Si les membres de la chambre ne sont pas présents en nombre suffisant, le président convoque une deuxième réunion avec le même ordre du jour; la chambre peut alors délibérer valablement quelque soit le nombre des membres présents.
La chambre se prononce à la majorité des membres présents. En cas de parité de voix le point qui a été soumis au vote n'est pas adopté.
Dans le cas où une commission est instituée conformément à l'article 4bis pour un des [2 titres de niveau 3]2, le Ministre peut fixer un mode de délibération spécifique pour les chambres de cette commission d'agrément.
Les délibérations de la chambre sont secrètes. Les avis doivent être motivés.]1
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(1AR 2011-06-28/16, art. 8, 011; En vigueur : 12-02-2012)
(2AR 2013-10-24/46, art. 5, 012; En vigueur : 22-12-2013)
Art. 8 Communauté germanophone.
§ 1er. Les chambres des commissions d'(agrément) des médecins spécialistes et des médecins généralistes ont pour mission :
1°[3 ...]3
2°[3 ...]3
3°[3 ...]3
4°de donner au Conseil supérieur, à sa demande, un avis motivé sur les critères propres à chaque discipline à prendre en considération pour l'(agrément) des médecins spécialistes, des médecins généralistes et de leurs maîtres de stage et services de stage respectifs; <AR 2008-02-10/70, art. 1, 007; En vigueur : 07-04-2008>
5°de donner au Conseil supérieur, à sa demande, un avis motivé sur la valeur des maîtres de stage et des services de stage en vue de leur (agrément). <AR 2008-02-10/70, art. 1, 007; En vigueur : 07-04-2008>
§ 2. Chaque commission d'(agrément) ou chaque chambre peut à tout moment adresser au Conseil supérieur une note avec son avis et ses remarques sur des questions d'ordre général ou particulier concernant sa discipline. <AR 2008-02-10/70, art. 1, 007; En vigueur : 07-04-2008>
§ 3. [1 Pour que la chambre puisse délibérer valablement, au moins la moitié des membres doivent être présents.
["2 Si, en vertu de l'article 4bis, alin\233a 2, la commission d'agr\233ment en question est \233galement charg\233e par le Ministre des missions relatives \224 un des titres de niveau 3, lorsque la chambre en question est appel\233e \224 se prononcer sur des questions ou des dossiers relatifs \224 ce titre de niveau 3, au moins la moiti\233 des membres agr\233\233s pour le titre de niveau 3 consid\233r\233 vis\233s \224 l'article 7, \167 2, 3\176, doivent \233galement \234tre pr\233sents pour que la chambre puisse d\233lib\233rer valablement."°
Si les membres de la chambre ne sont pas présents en nombre suffisant, le président convoque une deuxième réunion avec le même ordre du jour; la chambre peut alors délibérer valablement quelque soit le nombre des membres présents.
La chambre se prononce à la majorité des membres présents. En cas de parité de voix le point qui a été soumis au vote n'est pas adopté.
Dans le cas où une commission est instituée conformément à l'article 4bis pour un des [2 titres de niveau 3]2, le Ministre peut fixer un mode de délibération spécifique pour les chambres de cette commission d'agrément.
Les délibérations de la chambre sont secrètes. Les avis doivent être motivés.]1
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(1AR 2011-06-28/16, art. 8, 011; En vigueur : 12-02-2012)
(2AR 2013-10-24/46, art. 5, 012; En vigueur : 22-12-2013)
(3ACG 2019-04-25/34, art. 74, 019; En vigueur : 22-06-2019)
Art. 8.
§ 1er. Les chambres des commissions d'(agrément) des médecins spécialistes et des médecins généralistes ont pour mission :
1°[3 ...]3
2°[3 ...]3
3°[3 ...]3
4°de donner au Conseil supérieur, à sa demande, un avis motivé sur les critères propres à chaque discipline à prendre en considération pour l'(agrément) des médecins spécialistes, des médecins généralistes et de leurs maîtres de stage et services de stage respectifs; <AR 2008-02-10/70, art. 1, 007; En vigueur : 07-04-2008>
5°de donner au Conseil supérieur, à sa demande, un avis motivé sur la valeur des maîtres de stage et des services de stage en vue de leur (agrément). <AR 2008-02-10/70, art. 1, 007; En vigueur : 07-04-2008>
§ 2. Chaque commission d'(agrément) ou chaque chambre peut à tout moment adresser au Conseil supérieur une note avec son avis et ses remarques sur des questions d'ordre général ou particulier concernant sa discipline. <AR 2008-02-10/70, art. 1, 007; En vigueur : 07-04-2008>
§ 3. [1 Pour que la chambre puisse délibérer valablement, au moins la moitié des membres doivent être présents.
["2 Si, en vertu de l'article 4bis, alin\233a 2, la commission d'agr\233ment en question est \233galement charg\233e par le Ministre des missions relatives \224 un des titres de niveau 3, lorsque la chambre en question est appel\233e \224 se prononcer sur des questions ou des dossiers relatifs \224 ce titre de niveau 3, au moins la moiti\233 des membres agr\233\233s pour le titre de niveau 3 consid\233r\233 vis\233s \224 l'article 7, \167 2, 3\176, doivent \233galement \234tre pr\233sents pour que la chambre puisse d\233lib\233rer valablement."°
Si les membres de la chambre ne sont pas présents en nombre suffisant, le président convoque une deuxième réunion avec le même ordre du jour; la chambre peut alors délibérer valablement quelque soit le nombre des membres présents.
La chambre se prononce à la majorité des membres présents. En cas de parité de voix le point qui a été soumis au vote n'est pas adopté.
Dans le cas où une commission est instituée conformément à l'article 4bis pour un des [2 titres de niveau 3]2, le Ministre peut fixer un mode de délibération spécifique pour les chambres de cette commission d'agrément.
Les délibérations de la chambre sont secrètes. Les avis doivent être motivés.]1
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(1AR 2011-06-28/16, art. 8, 011; En vigueur : 12-02-2012)
(2AR 2013-10-24/46, art. 5, 012; En vigueur : 22-12-2013)
(3ACF 2017-11-29/21, art. 28, 018; En vigueur : 29-01-2018)
Art. 8bis.[1 § 1er. Pour être agréé et conserver l'agrément en qualité de centre de coordination pour la formation en médecine générale, ce centre doit, au minimum :
1°disposer de la personnalité juridique;
2°disposer d'un conseil d'administration composé :
- pour deux tiers des membres avec voix délibératives, de représentants des facultés de médecines visées à l'[2 article 6, § 1er, alinéa 1er, 4°]2,
- pour un tiers des membres avec voix délibératives, de maîtres de stage en médecine générale agréés,
- de minimum six représentants disposant d'une voix consultative, élus par les candidats médecins généralistes;
3°disposer d'un comité de concertation responsable de la gestion du paiement des indemnités des candidats généralistes, composé paritairement de représentants des facultés de médecines visées à l'article 6, § 1er, 3° et des associations professionnelles visées à l'[2 article 6, § 1er, alinéa 1er, 5°]2;
4°introduire une demande par lettre recommandée accompagnée des statuts et du règlement d'ordre intérieur, auprès du Ministre qui la transmet pour avis au Conseil supérieur;
5°dans le cadre de la formation spécifique en médecine générale :
a)sur proposition du comité de concertation précité, établir et soumettre au Conseil supérieur, pour avis conforme, un modèle de convention de coordination à conclure entre le centre de coordination et tout candidat médecin généraliste,
b)sur proposition du comité de concertation précité, établir et soumettre au Conseil supérieur, pour avis conforme, un modèle de convention de maîtrise de stage à conclure entre le centre de coordination et tout maître de stage en médecine générale agréé,
c)établir et soumettre au Conseil supérieur, pour avis conforme, un modèle de convention de formation à conclure entre tout maître de stage en médecine générale agréé et tout candidat médecin généraliste dont le maître de stage concerné assure la formation,
d)contrôler le respect et l'exécution des conventions conclues mentionnées ci-dessus, sauf pour ce qui concerne les aspects liés à la formation des candidats médecins généralistes. En cas de constatation de non-respect ou d'exécution fautive desdites conventions, le centre de coordination agréé en fait rapport au Ministre.
Tout désaccord persistant entre le centre de coordination agréé et le Conseil supérieur est tranché par le Ministre;
§ 2. Le Ministre peut étendre les conditions d'agrément visées au § 1.
§ 3. Tout projet de modification des statuts et du règlement d'ordre intérieur du centre de coordination doit être soumis à l'approbation du Ministre;
§ 4. L'agrément peut être retiré immédiatement par le Ministre si les informations communiquées en exécution du présent article s'avèrent erronées, si les conditions fixées dans l'agrément ou les dispositions du présent article ne sont pas respectées ou si le centre de coordination commet une irrégularité grave.]1
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(1Inséré par AR 2009-07-17/08, art. 3, 009; En vigueur : 31-07-2009)
(2AR 2022-10-26/06, art. 6, 020; En vigueur : 04-12-2022)
Art. 9.Les présidents, les vice-présidents et les membres du Conseil supérieur et des commissions d'(agrément) ont droit : <AR 2008-02-10/70, art. 1, 007; En vigueur : 07-04-2008>
1°à un jeton de présence, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 janvier 1960 modifiant l'arrêté du Régent du 15 juillet 1946 fixant le montant des jetons de présence et les frais alloués aux membres des commissions permanentes ressortissant au département de la Santé publique et de la Famille. Les membres fonctionnaires ne peuvent y prétendre que dans la mesure ou leur présence aux séances entraîne des prestations en dehors de leurs heures normales de service;
2°au remboursement des frais de parcours, conformément à l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours;
3°au remboursement des frais de séjour, conformément à l'arrêté royal du 24 décembre 1964, fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères.
Pour l'application du présent article, les membres non fonctionnaires des commissions d'(agrément) et du Conseil supérieur sont assimilés aux agents titulaires d'un grade dans un des rangs 15, 16 ou 17. <AR 2008-02-10/70, art. 1, 007; En vigueur : 07-04-2008>
Art. 9 Communauté germanophone.
["1 ..."°
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(1ACG 2019-04-25/34, art. 74, 019; En vigueur : 22-06-2019)
Art. 9.
<Abrogé par ACF 2017-11-29/21, art. 28, 018; En vigueur : 29-01-2018>
Art. 9bis.<Inséré par AR 1999-05-26/49, art. 1; En vigueur : 31-08-1999> Une indemnité par visite est allouée aux médecins non fonctionnaires, membres du Conseil supérieur ou des commissions d'(agrément) et désignés par ledit Conseil, dans le cadre de la mission qui lui est dévolue aux articles 5, § 4, 2° et 36 ou par les chambres des commissions d'(agrément) dans le cadre de la mission qui leurs est confiée à l'article 8, § 1er, 5° du présent arrêté, pour effectuer des visites de contrôle aux demandeurs d'(agrément) en tant que maître de stage, pour un service de stage ou pour un endroit où se déroulent des stages des candidats médecins spécialistes ou généralistes. <AR 2008-02-10/70, art. 1, 007; En vigueur : 07-04-2008>
Une indemnité par visite est allouée aux médecins non fonctionnaires, membres d'une chambre d'une Commission d'(agrément) de médecins spécialistes ou de médecins généralistes, chargés par ladite chambre d'une mission d'enquête en exécution de l'article 18 du présent arrêté. <AR 2008-02-10/70, art. 1, 007; En vigueur : 07-04-2008>
Une indemnité par visite est allouée aux médecins non fonctionnaires, membres du Conseil supérieur ou d'un de ses groupes de travail, qui, en exécution de l'article 5, § 5, sont chargés par celui-ci d'une enquête sur place dans le cadre de la mission d'avis, qui lui est dévolue à l'article 40, § 1er du présent arrêté.
Le Ministre fixe le montant de ces indemnités.
Les frais de parcours sont remboursés aux médecins susmentionnés conformément à l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.
Art. 9bis Communauté germanophone.
["1 ..."°
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(1ACG 2019-04-25/34, art. 74, 019; En vigueur : 22-06-2019)
Art. 9bis.
<Abrogé par ACF 2017-11-29/21, art. 28, 018; En vigueur : 29-01-2018>
Chapitre 3.- Du stage et de l'(agrément) des médecins-spécialistes et des médecins généralistes <AR 2008-02-10/70, art. 1, 007; En vigueur : 07-04-2008>
Section 1ère.- Du stage.
Section 1 Communauté germanophone.
["1 ..."°
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(1ACG 2019-04-25/34, art. 74, 019; En vigueur : 22-06-2019)
Art. 10.Le candidat, habilité à exercer la médecine en Belgique, est tenu d'introduire pour approbation, par lettre recommandée au Ministre, au plus tard dans les trois premiers mois du début de sa formation, un plan de stage mentionnant les stages qu'il désire effectuer.
(Le plan de stage est accompagné d'une attestation qui prouve que le candidat est retenu par une faculté de médecine pour la discipline dans laquelle il compte se former.) <AR 1999-03-16/56, art. 3, 006; En vigueur : 1999-07-04>
Art. 10 Communauté germanophone.
["1 ..."°
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(1ACG 2019-04-25/34, art. 74, 019; En vigueur : 22-06-2019)
Art. 10.
<Abrogé par ACF 2017-11-29/21, art. 28, 018; En vigueur : 29-01-2018>
Art. 11.Le plan de stage est soumis à l'avis de la chambre compétente de la commission d'(agrément) de la discipline concernée. Avant de soumettre le plan de stage à la chambre compétente, l'administration vérifie si les dispositions du premier alinéa du présent article et de l'article 12 ont été entièrement observées. Si tel n'est pas le cas, l'intéressé en est informé dans les trente jours. <AR 2008-02-10/70, art. 1, 007; En vigueur : 07-04-2008>
Si le plan de stage est introduit au cours des trois premiers mois de la formation, la période de stage est calculée à partir de la date à laquelle la formation a réellement commencé; s'il est introduit ultérieurement, la date de la lettre recommandée est considérée comme la date du début du stage.
Art. 11 Communauté germanophone.
["1 ..."°
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(1ACG 2019-04-25/34, art. 74, 019; En vigueur : 22-06-2019)
Art. 11.
<Abrogé par ACF 2017-11-29/21, art. 28, 018; En vigueur : 29-01-2018>
Art. 11bis.<NOTE : L'arrêt n° 31 361 du Conseil d'Etat du 23 novembre 1988 a annulé l'article 2 de AR 12-08-1985>
<AR 1985-08-12/51, art. 2, 004> § 1. Pour les candidats possédant la nationalité belge ou la nationalité d'un autre pays de la Communauté Economique Européenne, et qui en outre sont en possession d'un diplôme légal belge de docteur en médecine, chirurgie et accouchements, ou d'un autre certificat ou diplôme dont l'équivalence a été obtenue avec le diplôme légal belge de docteur en médecine, chirurgie et accouchements, une partie des stages qu'ils ont exécutés en Belgique, sous la direction d'un maître de stage agréé et dans un service de stage agréé, avant qu'il n'aient satisfait aux exigences susmentionnées de nationalité et de diplôme, peut être reconnue.
§ 2. Pour les candidats qui ont introduit leur plan de stage tardivement, une partie des stages qu'ils ont exécutés en Belgique, sous la direction d'un maître de stage agréé, avant qu'ils n'aient introduit leur plan, peut être reconnue.
Art. 11bis Communauté germanophone.
["1 ..."°
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(1ACG 2019-04-25/34, art. 74, 019; En vigueur : 22-06-2019)
Art. 11bis.
<Abrogé par ACF 2017-11-29/21, art. 28, 018; En vigueur : 29-01-2018>
Art. 12.§ 1er. La demande d'approbation du plan de stage est rédigée sur un formulaire fourni par l'administration et dont le modèle est arrêté par le Ministre. Elle contient les éléments suivants :
1°la discipline pour laquelle la demande est faite;
2°les dates du début et de la fin de la formation, le plan de stage devant porter sur la durée complète de celle-ci;
3°les services ou seront effectués les stages;
4°le nom du ou des maîtres de stage et éventuellement du maître de stage coordinateur et son (leur) accord écrit.
Lorsque le candidat a plus d'un maître de stage, l'un d'eux doit faire fonction de maître de stage coordinateur.
Le maître de stage coordinateur a pour mission de guider le candidat lors de la rédaction de son plan de stage et de coordonner l'ensemble de sa formation. Le maître de stage coordinateur doit être agréé dans la même discipline que celle choisie comme finalité par le candidat.
5°Une adresse en Belgique pour l'envoi de toute correspondance, si certains stages ont lieu à l'étranger.
§ 2. A la demande d'approbation du plan de stage sont joints :
1°une attestation d'ou il ressort que le candidat est inscrit au tableau de l'Ordre des Médecins;
2°[1 En ce qui concerne les candidats spécialistes, pour chaque partie du stage, un exemplaire de la convention écrite conclue entre le candidat et le maître de stage ou l'institution responsable et relative à la rémunération du candidat avec mention précise de la durée de la convention.]1
["2 3\176 En ce qui concerne les candidats g\233n\233ralistes, pour chaque partie du stage, un exemplaire de la convention de formation conclue entre le candidat et le ma\238tre de stage ou l'institution responsable et mentionnant toutes les modalit\233s relatives \224 la formation, dont, notamment, les horaires de prestation du candidat, le volume des gardes de m\233decine g\233n\233rale \224 prester par le candidat et, le cas \233ch\233ant, les activit\233s m\233dicales sp\233cifiques pr\233vues, avec mention pr\233cise de la dur\233e de la convention."°
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(1AR 2009-07-17/08, art. 4, 009; En vigueur : 31-07-2009)
(2AR 2009-07-17/08, art. 5, 009; En vigueur : 31-07-2009)
Art. 12 Communauté germanophone.
["3 ..."°
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(1AR 2009-07-17/08, art. 4, 009; En vigueur : 31-07-2009)
(2AR 2009-07-17/08, art. 5, 009; En vigueur : 31-07-2009)
(3ACG 2019-04-25/34, art. 74, 019; En vigueur : 22-06-2019)
Art. 12.
<Abrogé par ACF 2017-11-29/21, art. 28, 018; En vigueur : 29-01-2018>
Art. 13.§ 1er. La chambre se prononce sur la demande d'approbation du plan de stage ou de toute autre demande en rapport avec le stage, dans les soixante jours, à partir de la date à laquelle elle a été saisie de l'affaire.
§ 2. (La Chambre statue sur pièces. Si son avis diffère du plan de stage introduit par le candidat, il est tenu en suspens.
En ce cas, le candidat est invité, sauf en cas d'urgence, au moins quinze jours avant la réunion au cours de laquelle son dossier sera examiné, par lettre recommandée avec accusé de réception, à comparaître devant la chambre aux fins de fournir tous renseignements utiles. Il peut se faire assister d'un ou de plusieurs conseils. Si le candidat, dûment convoqué, ne comparaît pas, il est statué sur pièces, sauf en cas d'absence justifiée.) <AR 1985-03-13/30, art. 1er, 003>
§ 3. Le dossier est tenu à la disposition du demandeur ou de son conseil au secrétariat; il peut y être consulté, sans déplacement, pendant les quinze jours qui précèdent l'audience.
Art. 13 Communauté germanophone.
["1 ..."°
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(1ACG 2019-04-25/34, art. 74, 019; En vigueur : 22-06-2019)
Art. 13.
<Abrogé par ACF 2017-11-29/21, art. 28, 018; En vigueur : 29-01-2018>
Art. 14.<AR 1985-03-13/30, art. 2, 003> Les avis motivés de la chambre sont communiqués au Ministre et notifiés dans les 30 jours au candidat.
Si l'avis de la chambre diffère du plan de stage introduit, la communication au candidat se fait par lettre recommandée avec accusé de réception.
Art. 14 Communauté germanophone.
["1 ..."°
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(1ACG 2019-04-25/34, art. 74, 019; En vigueur : 22-06-2019)
Art. 14.
<Abrogé par ACF 2017-11-29/21, art. 28, 018; En vigueur : 29-01-2018>
Art. 15.§ 1er. Au début de son stage, le candidat reçoit un carnet de stage dans lequel il doit consigner toutes les activités effectuées dans le cadre de sa formation. Ce carnet doit être retourné au bout d'un an à la chambre compétente de la commission d'(agrément) et remplacé par un nouveau carnet.<AR 2008-02-10/70, art. 1, 007; En vigueur : 07-04-2008>
§ 2. En outre, le candidat doit chaque année faire un rapport à la chambre compétente de la commission d'(agrément) au sujet du déroulement de sa formation. <AR 2008-02-10/70, art. 1, 007; En vigueur : 07-04-2008>
Art. 15 Communauté germanophone.
["1 ..."°
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(1ACG 2019-04-25/34, art. 74, 019; En vigueur : 22-06-2019)
Art. 15.
<Abrogé par ACF 2017-11-29/21, art. 28, 018; En vigueur : 29-01-2018>
Art. 16.Le candidat doit soumettre préalablement toute modification de son plan de stage à l'approbation du Ministre; avant de prendre une décision le Ministre demande l'avis de la chambre compétente de la commission d'(agrément). <AR 2008-02-10/70, art. 1, 007; En vigueur : 07-04-2008>
Ni le candidat ni le maître de stage ne peuvent unilatéralement rapporter des modifications et mettre prématurément fin à la convention entre les deux parties concernant le stage. En cas de divergences de vues les dispositions de l'article 18 du présent arrêté sont applicables.
(Toutes les dispositions se rapportant à un nouveau plan de stage sont également d'application pour une modification d'un plan de stage.) <AR 1985-03-13/30, art. 3, 003>
Art. 16 Communauté germanophone.
["1 ..."°
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(1ACG 2019-04-25/34, art. 74, 019; En vigueur : 22-06-2019)
Art. 16.
<Abrogé par ACF 2017-11-29/21, art. 28, 018; En vigueur : 29-01-2018>
Art. 17.Une interruption du stage ne peut en aucun cas raccourcir la durée totale de la formation. Lorsque le candidat a dû interrompre sa formation pendant au moins trois mois, il est tenu d'en informer immédiatement la chambre compétente de la commission d'(agrément) et d'indiquer la raison de l'interruption. Le candidat fera à la chambre compétente des propositions en vue d'une période de stage complémentaire. <AR 2008-02-10/70, art. 1, 007; En vigueur : 07-04-2008>
La chambre communique dans les trente jours son avis sur cette proposition au candidat et à son maître de stage et transmet la proposition, accompagnée de son avis, pour approbation au Ministre.
Art. 17 Communauté germanophone.
["1 ..."°
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(1ACG 2019-04-25/34, art. 74, 019; En vigueur : 22-06-2019)
Art. 17.
<Abrogé par ACF 2017-11-29/21, art. 28, 018; En vigueur : 29-01-2018>
Art. 18.En cas de divergence de vue entre un maître de stage et un candidat, l'un et l'autre peuvent soumettre le différend à la chambre compétente de la commission d'(agrément). <AR 2008-02-10/70, art. 1, 007; En vigueur : 07-04-2008>
La chambre entend les deux parties.
Si le différend persiste, la chambre charge une commission composée d'un ou de plusieurs de ses membres et d'un médecin fonctionnaire du Ministère de la Santé publique d'une enquête sur place.
Après avoir pris connaissance du rapport dressé par la commission d'enquête, la chambre émet un avis. Elle communique dans les trente jours son avis au maître de stage et au candidat et le transmet pour approbation au Ministre.
Art. 18 Communauté germanophone.
["1 ..."°
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(1ACG 2019-04-25/34, art. 74, 019; En vigueur : 22-06-2019)
Art. 18.
<Abrogé par ACF 2017-11-29/21, art. 28, 018; En vigueur : 29-01-2018>
Art. 19.Lorsque le maître de stage estime que le candidat n'est pas apte à exercer la discipline choisie ou est devenu indésirable dans son service, il en fait part à la chambre compétente de la commission d'(agrément) et au candidat, en indiquant les motifs sur lesquels il fonde son appréciation. <AR 2008-02-10/70, art. 1, 007; En vigueur : 07-04-2008>
La chambre entend les deux parties.
Si le maître de stage maintient son point de vue, la chambre charge une commission composée d'un ou de plusieurs de ses membres et d'un médecin fonctionnaire du Ministère de la Santé publique d'une enquête sur place.
Après avoir pris connaissance du rapport dressé par la commission d'enquête, la chambre émet l'avis soit de mettre fin au stage ou à la partie du stage, soit de désigner un autre maître de stage proposé par le candidat; dans ce dernier cas, elle indique dans quelle mesure le stage effectué chez le premier maître de stage comptera pour le calcul de la durée totale du stage exigée pour la discipline.
Si le second maître de stage émet également un avis défavorable, la chambre peut émettre l'avis de ne pas laisser le candidat poursuivre sa formation dans la discipline concernée.
Les dispositions de l'article 13 sont applicables dans ce cas.
La chambre communique dans les trente jours, son avis au candidat et à son maître de stage et le transmet pour approbation au Ministre.
Art. 19 Communauté germanophone.
["1 ..."°
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(1ACG 2019-04-25/34, art. 74, 019; En vigueur : 22-06-2019)
Art. 19.
<Abrogé par ACF 2017-11-29/21, art. 28, 018; En vigueur : 29-01-2018>
Art. 20.<AR 1985-03-13/30, art. 4, 003> Si, dans le délai prévu à l'article 30 les avis des commissions d'(agrément) concernant le plan de stage et la formation n'ont pas fait l'objet d'un appel, le Ministre prend une décision. <AR 2008-02-10/70, art. 1, 007; En vigueur : 07-04-2008>
Si les commissions d'(agrément) n'ont pas donné d'avis dans les délais fixés, le Ministre peut prendre une décision sans cet avis. <AR 2008-02-10/70, art. 1, 007; En vigueur : 07-04-2008>
La décision du Ministre est communiquée à l'intéressé. Si la décision diffère du plan introduit par le candidat, la communication est faite par lettre recommandée avec accusé de réception.
Art. 20 Communauté germanophone.
["1 ..."°
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(1ACG 2019-04-25/34, art. 74, 019; En vigueur : 22-06-2019)
Art. 20.
<Abrogé par ACF 2017-11-29/21, art. 28, 018; En vigueur : 29-01-2018>
Section 2.- De l'(agrément). <AR 2008-02-10/70, art. 1, 007; En vigueur : 07-04-2008>
Section 2 Communauté germanophone.[1 ...]1
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(1ACG 2019-04-25/34, art. 74, 019; En vigueur : 22-06-2019)
Art. 21.A l'expiration du stage, la demande d'(agrément) en qualité de médecin spécialiste ou de médecin généraliste est adressée par l'intéressé au Ministre, par lettre recommandée, sur un formulaire fourni par l'administration et dont le modèle est arrêté par le Ministre. <AR 2008-02-10/70, art. 1, 007; En vigueur : 07-04-2008>
La demande est accompagnée :
1°des attestations des maîtres de stage;
2°du dernier carnet de stage et de tout autre document de nature à éclairer la chambre sur la valeur du candidat;
3°d'une attestation datant de moins de trois mois certifiant que le candidat est inscrit au tableau de l'Ordre des médecins.
Le Ministre peut demander à l'intéressé de lui faire parvenir les documents nécessaires à l'examen de sa demande.
Le Ministre transmet le dossier de la demande, aux fins d'avis, à la chambre compétente de la commission d'(agrément). <AR 2008-02-10/70, art. 1, 007; En vigueur : 07-04-2008>
(4° d'une attestation qui prouve que le candidat a suivi avec fruit une formation universitaire spécifique; pour les candidats spécialistes, cette formation doit avoir coïncidé avec les deux premières années de la formation.) <AR 1999-03-16/56, art. 4, 006; En vigueur : 1999-07-04>
Art. 21 Communauté germanophone.
["1 ..."°
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(1ACG 2019-04-25/34, art. 74, 019; En vigueur : 22-06-2019)
Art. 21.
<Abrogé par ACF 2017-11-29/21, art. 28, 018; En vigueur : 29-01-2018>
Art. 22.§ 1er. La chambre compétente de la commission d'(agrément) compare les données fournies à celles qui ont été enregistrées pendant la formation; s'il n'y a pas de concordance, elle sursoit au prononcé de l'avis et invite le candidat à fournir les explications nécessaires. <AR 2008-02-10/70, art. 1, 007; En vigueur : 07-04-2008>
§ 2. La chambre compétente de la commission d'(agrément) peut aussi émettre l'avis que pour satisfaire aux critères d'(agrément), la formation doit encore être poursuivie pendant un temps déterminé. <AR 2008-02-10/70, art. 1, 007; En vigueur : 07-04-2008>
Art. 22 Communauté germanophone.
["1 ..."°
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(1ACG 2019-04-25/34, art. 74, 019; En vigueur : 22-06-2019)
Art. 22.
<Abrogé par ACF 2017-11-29/21, art. 28, 018; En vigueur : 29-01-2018>
Art. 23.La chambre compétente de la commission d'(agrément) se prononce conformément aux dispositions de l'article 13 du présent arrêté, mutatis mutandis. <AR 2008-02-10/70, art. 1, 007; En vigueur : 07-04-2008>
Dans les cas visés à l'article 22, § 1, l'avis est émis dans les soixante jours à partir du jour ou le candidat a fourni les explications nécessaires.
Art. 23 Communauté germanophone.
["1 ..."°
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(1ACG 2019-04-25/34, art. 74, 019; En vigueur : 22-06-2019)
Art. 23.
<Abrogé par ACF 2017-11-29/21, art. 28, 018; En vigueur : 29-01-2018>
Art. 24.<AR 1985-03-13/30, art. 5, 003> Les avis motivés de la chambre sont communiqués au Ministre et notifiés dans les 30 jours au candidat.
Si l'avis de la Chambre diffère du plan de stage introduit, la communication au candidat se fait par lettre recommandée avec accusé de réception.
Art. 24 Communauté germanophone.
["1 ..."°
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(1ACG 2019-04-25/34, art. 74, 019; En vigueur : 22-06-2019)
Art. 24.
<Abrogé par ACF 2017-11-29/21, art. 28, 018; En vigueur : 29-01-2018>
Art. 25.§ 1er. Lorsque le médecin spécialiste (...) ne répond plus aux critères d'(agrément), le Ministre peut retirer l'(agrément) soit de sa propre initiative, soit de l'initiative de la chambre compétente de la commission d'(agrément). <AR 2008-02-10/70, art. 2, 007; En vigueur : 07-04-2008>
Le Ministre ne peut agir de sa propre initiative qu'après avoir fait part de son intention à l'intéressé et avoir recueilli l'avis de la chambre compétente de la commission d'(agrément). <AR 2008-02-10/70, art. 1, 007; En vigueur : 07-04-2008>
Les dispositions de l'article 13 sont applicables, mutatis mutandis.
§ 2. L'avis motivé de la chambre compétente de la commission d'(agrément) est communiqué au Ministre et notifié à l'intéressé dans les trente jours, par lettre recommandée avec accusé de réception. <AR 2008-02-10/70, art. 1, 007; En vigueur : 07-04-2008>
Art. 25 Communauté germanophone.
["1 ..."°
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(1ACG 2019-04-25/34, art. 74, 019; En vigueur : 22-06-2019)
Art. 25.
<Abrogé par ACF 2017-11-29/21, art. 28, 018; En vigueur : 29-01-2018>
Art. 25bis.<Inséré par AR 2008-02-10/70, art. 3; En vigueur : 07-04-2008> § 1er. La chambre compétente de la commission d'agrément des médecins généralistes vérifie le respect des critères de maintien de l'agrément et du titre professionnel de médecin généraliste qui concernent la tenue du dossier médical des patients, la participation aux services de garde de médecine générale, le seuil d'activité ou la formation continue du médecin généraliste qui sont fixés par le Ministre, conformément à l'article 35sexies de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, inséré par la loi du 19 décembre 1990.
§ 2. Le médecin généraliste qui, pendant une année, ne satisfait pas aux critères de maintien de l'agrément qui concernent la tenue du dossier médical des patients, la participation aux services de garde de médecine générale, le seuil d'activité ou la formation continue du médecin généraliste, en est informé par le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.
§ 3. Le médecin généraliste qui ne satisfait pas au critère de maintien de l'agrément qui concerne le seuil d'activité ou qui ne satisfait pas, pendant cinq années consécutives, aux critères de maintien de l'agrément qui concernent la tenue du dossier médical des patients, la participation aux services de garde de médecine générale ou la formation continue du médecin généraliste, est appelé à se justifier devant la chambre compétente de la commission d'agrément des médecins généralistes.
A cette fin le médecin généraliste concerné est invité, sauf en cas d'urgence, au moins quinze jours avant la réunion au cours de laquelle son dossier sera examiné, par lettre recommandée avec accusé de réception, à comparaître devant la chambre aux fins de fournir tous renseignements utiles. Il peut se faire assister d'un ou de plusieurs conseils. Si le médecin généraliste concerné, dûment convoqué, ne comparaît pas, il est statué sur pièces, sauf en cas d'absence justifiée. Le dossier est tenu à la disposition du médecin généraliste concerné ou de son conseil au secrétariat; il peut y être consulté, sans déplacement, pendant les quinze jours qui précèdent l'audience. L'avis motivé de la chambre est communiqué au Ministre et notifié dans les trente jours au médecin généraliste concerné par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le médecin généraliste qui ne fournit pas de justification suffisante devant la chambre compétente de la commission d'agrément des médecins généralistes doit se conformer aux critères de maintien de l'agrément dans un délai de deux années.
§ 4. Si, dans le délai qui lui est imparti, le médecin généraliste concerné ne répond pas aux critères de maintien de l'agrément, le Ministre peut retirer son agrément sur proposition de la chambre compétente de la commission d'agrément.
La chambre compétente de la commission d'agrément des médecins généralistes se prononce après avoir entendu le médecin généraliste concerné conformément à la procédure visée au § 3, alinéa 2. La proposition motivée de la chambre est communiquée au Ministre et notifiée dans les trente jours au médecin intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.
Art. 25bis Communauté germanophone.
["1 ..."°
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(1ACG 2019-04-25/34, art. 74, 019; En vigueur : 22-06-2019)
Art. 25bis.
<Abrogé par ACF 2017-11-29/21, art. 28, 018; En vigueur : 29-01-2018>
Art. 26.(§ 1er.) <AR 2008-02-10/70, art. 4, 007; En vigueur : 07-04-2008> Le médecin qui ne désire plus bénéficier de l'(agrément) consentie conformément au présent arrêté est tenu d'en informer par écrit le Ministre. Dans ce cas, le Ministre retire l'(agrément). <AR 2008-02-10/70, art. 1, 007; En vigueur : 07-04-2008>
(§ 2. Un médecin généraliste peut demander au Ministre, lequel transmet cette demande pour avis à la chambre compétente de la commission d'agrément des médecins généralistes, que son agrément soit suspendu pour convenances personnelles durant une période de maximum cinq années. Cette demande est renouvelable une seule fois.
Le Ministre peut accorder une durée de suspension plus longue, qui ne peut cependant dépasser dix années, lorsque, durant celle-ci, le médecin exerce, à titre principal, une activité médicale ou socio préventive dans le cadre d'un programme de coopération avec un pays en voie de développement ou une activité de recherche médicale auprès d'une institution universitaire ou de niveau équivalent.
L'article 13 est applicable à l'avis de la chambre compétente de la commission d'agrément.
L'avis motivé de la chambre est communiqué au Ministre et notifié dans les trente jours au médecin intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.
§ 3. Le médecin généraliste dont l'agrément a été suspendu en application du § 2, alinéas 1 et 2, et qui n'introduit pas, avant l'expiration de la durée de suspension accordée, une demande écrite auprès du Ministre visant à réactiver son agrément, peut se voir retirer son agrément par le Ministre sur proposition de la chambre compétente de la commission d'agrément.
La chambre compétente de la commission d'agrément des médecins généralistes se prononce après avoir entendu le médecin généraliste concerné conformément à la procédure visée à l'article 25bis, § 3, alinéa 2. La proposition motivée de la chambre est communiquée au Ministre et notifiée dans les trente jours au médecin généraliste intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.) <AR 2008-02-10/70, art. 4, 007; En vigueur : 07-04-2008>
Art. 26 Communauté germanophone.
["1 ..."°
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(1ACG 2019-04-25/34, art. 74, 019; En vigueur : 22-06-2019)
Art. 26.
<Abrogé par ACF 2017-11-29/21, art. 28, 018; En vigueur : 29-01-2018>
Art. 27.Le médecin (spécialiste) dont l'(agrément) a été retirée en application des dispositions des articles 25 ou 26 du présent arrêté peut demander à tout moment au Ministre une nouvelle (agrément). <AR 2008-02-10/70, art. 5 et 1, 007; En vigueur : 07-04-2008>
La procédure d'(agrément) se déroule conformément aux dispositions des articles 21, 22, 23 et 24 du présent arrêté. <AR 2008-02-10/70, art. 1, 007; En vigueur : 07-04-2008>
La chambre compétente de la commission d'(agrément) peut dans les cas ou elle le juge justifié, proposer au Ministre d'accorder l'(agrément) par dérogation aux dispositions des articles 21 et 22. <AR 2008-02-10/70, art. 1, 007; En vigueur : 07-04-2008>
Art. 27 Communauté germanophone.
["1 ..."°
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(1ACG 2019-04-25/34, art. 74, 019; En vigueur : 22-06-2019)
Art. 27.
<Abrogé par ACF 2017-11-29/21, art. 28, 018; En vigueur : 29-01-2018>
Art. 27bis.<Inséré par AR 2008-02-10/70, art. 6; En vigueur : 07-04-2008> § 1er. Le médecin généraliste dont l'agrément a été suspendu en application de l'article 26, § 2, alinéas 1er ou 2, et qui introduit une demande écrite en ce sens auprès du Ministre avant l'expiration de la durée de suspension accordée voit réactiver son agrément dans les conditions fixées par le Ministre conformément à l'article 35sexies de l'arrêté royal n° 78 précité.
§ 2. Le médecin généraliste dont l'agrément a été retiré conformément à l'article 25bis ou 26, § 3, ou qui y a renoncé conformément à l'article 26, § 1er, et qui introduit auprès du Ministre une demande écrite visant à retrouver son agrément, retrouve celui-ci dans les conditions fixées par le Ministre conformément à l'article 35sexies de l'arrêté royal n° 78 précité.
§ 3. Le Ministre transmet les demandes visées aux §§ 1er et 2, pour avis, à la chambre compétente de la commission d'agrément des médecins généralistes.
L'article 13 est applicable à l'avis de la chambre compétente de la commission d'agrément.
Les avis motivés de la chambre sont communiqués au Ministre et notifiés dans les trente jours au médecin généraliste intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.
Art. 27bis Communauté germanophone.
["1 ..."°
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(1ACG 2019-04-25/34, art. 74, 019; En vigueur : 22-06-2019)
Art. 27bis.
<Abrogé par ACF 2017-11-29/21, art. 28, 018; En vigueur : 29-01-2018>
Art. 28.<AR 1985-03-13/30, art. 6, 003> Si, dans le délai prévu à l'article 30 les avis des commissions d'(agrément) concernant l'(agrément) de médecin spécialiste ou de médecin généraliste n'ont pas fait l'objet d'un appel, le Ministre prend une décision. <AR 2008-02-10/70, art. 1, 007; En vigueur : 07-04-2008>
Si les commissions d'(agrément) n'ont pas donné d'avis dans les délais fixés, le Ministre peut prendre une décision sans cet avis. <AR 2008-02-10/70, art. 1, 007; En vigueur : 07-04-2008>
La décision du Ministre est communiquée à l'intéressé. Si la décision diffère du plan introduit par le candidat, la communication est faite par lettre recommandée avec accusé de réception.
Art. 28 Communauté germanophone.
["1 ..."°
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(1ACG 2019-04-25/34, art. 74, 019; En vigueur : 22-06-2019)
Art. 28.
<Abrogé par ACF 2017-11-29/21, art. 28, 018; En vigueur : 29-01-2018>
Section 3.- De la procédure d'appel.
Art. 29.Lorsque le Ministre estime ne pouvoir suivre (l'avis) de la chambre de la commission d'(agrément), il en informe l'intéressé, avec indication des motifs, et lui communique qu'avant de prendre une décision, il soumet le dossier à l'avis de la chambre compétente du Conseil supérieur. <AR 1985-03-13/30, art. 7, 003><AR 2008-02-10/70, art. 1, 007; En vigueur : 07-04-2008>
Art. 29 Communauté germanophone.
["1 ..."°
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(1ACG 2019-04-25/34, art. 74, 019; En vigueur : 22-06-2019)
Art. 29.
<Abrogé par ACF 2017-11-29/21, art. 28, 018; En vigueur : 29-01-2018>
Art. 30.Le médecin peut introduire un recours contre tout avis qui le concerne, émis par la chambre de la commission d'(agrément). <AR 2008-02-10/70, art. 1, 007; En vigueur : 07-04-2008>
Pour être recevable, le recours doit être motivé et adressé au Ministre par lettre recommandée, dans les trente jours de la notification de l'avis.
Le Ministre soumet le dossier à l'avis de la chambre compétente du Conseil supérieur.
Art. 30 Communauté germanophone.
["1 ..."°
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(1ACG 2019-04-25/34, art. 74, 019; En vigueur : 22-06-2019)
Art. 30.
<Abrogé par ACF 2017-11-29/21, art. 28, 018; En vigueur : 29-01-2018>
Art. 31.§ 1er. En cas de recours ou d'application de l'article 29, le médecin est entendu par la chambre compétente du Conseil supérieur.
Sauf en cas d'urgence, le médecin est convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins quinze jours avant l'audience à laquelle son dossier sera examiné.
Il comparaît en personne et peut se faire assister d'un ou de plusieurs conseils.
Si le médecin dûment convoqué, ne comparaît pas, la chambre peut statuer sur pièces, sauf en cas d'absence justifiée.
§ 2. A partir du jour de la convocation, le dossier est tenu à la disposition du médecin ou de son conseil au secrétariat ou il peut être consulté sans déplacement.
Art. 31 Communauté germanophone.
["1 ..."°
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(1ACG 2019-04-25/34, art. 74, 019; En vigueur : 22-06-2019)
Art. 31.
<Abrogé par ACF 2017-11-29/21, art. 28, 018; En vigueur : 29-01-2018>
Art. 32.§ 1er. Si la chambre du Conseil supérieur est appelée à se prononcer sur le plan de stage, sur la formation ou sur l'(agrément) en qualité de médecin-spécialiste, au moins un de ses membres, docteur en médecine, chirurgie et accouchements, agréé dans la spécialité concernée, doit assister à la délibération. <AR 2008-02-10/70, art. 1, 007; En vigueur : 07-04-2008>
Si la chambre ne compte aucun membre agréé dans cette spécialité, le président désigne un docteur en médecine, chirurgie et accouchements agréé dans cette spécialité pour assister à la délibération avec voix consultative.
["1 Alin\233a 3 abrog\233."°
(Un membre de la commission d'agrément qui a donné l'avis contre lequel une procédure d'appel a été introduit, est invité à exposer le dossier. [1 ...]1. Il ne peut assister aux débats ni à la délibération.) <AR 2008-02-10/70, art. 7, 007; En vigueur : 07-04-2008><L 2008-12-10/37, art. 5, 008; En vigueur : 01-04-2009>
§ 2. La chambre compétente se prononce dans les soixante jours de la date à laquelle elle a été saisie de l'affaire. L'avis doit être motivé et doit répondre aux conclusions déposées par le requérant (ainsi qu'aux éléments présentés par le médecin rapporteur visé au § 1er, alinéa 4, et aux motivations de l'avis ou de la décision contestée). La chambre se prononce sur l'ensemble de l'affaire (, aussi bien sur le fond du dossier que sur la forme et les procédures utilisées). <L 2008-12-10/37, art. 5, 008; En vigueur : 01-04-2009>
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(1L 2009-12-23/03, art. 44, 010; En vigueur : 08-01-2010)
Art. 32 Communauté germanophone.
§ 1er. [2 ...]2
["1 Alin\233a 3 abrog\233."°
(Un membre de la commission d'agrément qui a donné l'avis contre lequel une procédure d'appel a été introduit, est invité à exposer le dossier. [1 ...]1. Il ne peut assister aux débats ni à la délibération.) <AR 2008-02-10/70, art. 7, 007; En vigueur : 07-04-2008><L 2008-12-10/37, art. 5, 008; En vigueur : 01-04-2009>
§ 2. La chambre compétente se prononce dans les soixante jours de la date à laquelle elle a été saisie de l'affaire. L'avis doit être motivé et doit répondre aux conclusions déposées par le requérant (ainsi qu'aux éléments présentés par le médecin rapporteur visé au § 1er, alinéa 4, et aux motivations de l'avis ou de la décision contestée). La chambre se prononce sur l'ensemble de l'affaire (, aussi bien sur le fond du dossier que sur la forme et les procédures utilisées). <L 2008-12-10/37, art. 5, 008; En vigueur : 01-04-2009>
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(1L 2009-12-23/03, art. 44, 010; En vigueur : 08-01-2010)
(2ACG 2019-04-25/34, art. 74, 019; En vigueur : 22-06-2019)
Art. 32.
<Abrogé par ACF 2017-11-29/21, art. 28, 018; En vigueur : 29-01-2018>
Art. 33.<AR 1985-03-13/30, art. 8, 003> La chambre compétente du Conseil supérieur communique son avis motivé au Ministre. Si la chambre compétente n'a pas donné d'avis dans les délais fixés, le Ministre peut prendre une décision sans cet avis. La décision du ministre est notifiée au requérant par lettre recommandée avec accusé de réception.
Art. 33 Communauté germanophone.
["1 ..."°
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(1ACG 2019-04-25/34, art. 74, 019; En vigueur : 22-06-2019)
Art. 33.
<Abrogé par ACF 2017-11-29/21, art. 28, 018; En vigueur : 29-01-2018>
Chapitre 4.- De l'(agrément) des maîtres de stage et des services de stage. <AR 2008-02-10/70, art. 1, 007; En vigueur : 07-04-2008>
Art. 33bis.<AR 1985-08-12/51, art. 3, 004>
§ 1. Il faut qu'un nombre suffisant de maîtres de stage et de services de stage soient agréés pour que chaque année quarante pourcent du nombre des médecins diplômés puissent commencer une formation de médecin-spécialiste.
§ 2. Le nombre des maîtres de stage et des services de stage doit être réparti de telle façon que proportionnellement a leur nombre, les mêmes possibilités de spécialisation puissent être offertes aux médecins diplômés légalement des différentes facultés de médecins.
§ 3. La demande d'(agrément) comme maître de stage et comme service de stage, telle que prévue à l'article 34 et à l'article 35, doit mentionner la faculté et éventuellement les facultés de médecine dont les médecins diplômés recevront une formation de spécialiste. Les demandes d'(agrément) comme maître de stage et de service de stage, déjà introduites doivent être complétées de la mention concernée endéans les six mois qui suivent la publication du présent arrêté. <AR 2008-02-10/70, art. 1, 007; En vigueur : 07-04-2008>
§ 4. <NOTE : L'arrêt n° 31 361 du Conseil d'Etat du 23 novembre 1988 a annulé l'article 3 de AR 12-08-1985 en tant qu'il insère un article 33bis, § 4.> Des dérogations aux critères généraux et spéciaux d'(agrément) des maîtres de stage et des services de stages peuvent être accordées pour répondre à l'obligation de répartition des maîtres de stage et des services de stage. <AR 2008-02-10/70, art. 1, 007; En vigueur : 07-04-2008>
Art. 34.La demande d'(agrément) en qualité de médecin maître de stage est adressée par le candidat maître de stage au Ministre, par lettre recommandée sur un formulaire fourni par l'administration et dont le modèle est arrêté par le Ministre. <AR 2008-02-10/70, art. 1, 007; En vigueur : 07-04-2008>
La demande contient tous les éléments de nature à éclairer le Conseil supérieur et le Ministre sur la valeur du candidat, tels que titres, fonctions, publications, conférences, participation active à des sociétés scientifiques et à des congrès.
La demande contient également l'engagement du candidat maître de stage à veiller à ce que les candidats dont il assurera la formation bénéficient d'une rémunération équitable.
Art. 34bis.(abrogé) <AR 1985-08-12/51, art. 4, 004>
Art. 35.La demande d'(agrément) en qualité de service de stage est adressée par lettre recommandée au Ministre par le médecin responsable du service intéressé; elle est établie sur un formulaire fourni par l'administration et dont le modèle est arrêté par le Ministre. La demande est contresignée par le gestionnaire de l'établissement. [1 Ce formulaire peut toutefois être également introduit par voie électronique.]1<AR 2008-02-10/70, art. 1, 007; En vigueur : 07-04-2008>
La demande contient tous les éléments de nature à éclairer le Conseil supérieur et le Ministre sur la valeur du service, tels que des données statistiques et bibliographiques et des renseignements sur les activités scientifiques et les titres.
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(1AR 2016-02-29/04, art. 4, 015; En vigueur : 26-03-2016)
Art. 36.Le Ministre transmet pour avis la demande d'(agrément) accompagnée du dossier au Conseil supérieur. Celui-ci peut charger un ou plusieurs de ses membres de procéder à une enquête et d'en faire rapport. Au besoin, cette enquête peut être effectuée sur place. <AR 2008-02-10/70, art. 1, 007; En vigueur : 07-04-2008>
Art. 37.(Le Conseil supérieur statue sur pièces. Si son avis n'est pas favorable il est tenu en suspens. En ce cas et sauf en cas d'urgence le candidat maître de stage ou le médecin responsable du service de stage à agréer est informé, au moins quinze jours à l'avance par lettre recommandée avec accusé de réception, du jour et de l'heure de l'audience du Conseil supérieur à laquelle son dossier sera examiné.) <AR 1985-03-13/30, art. 9, 003>
L'intéressé peut demander à être entendu personnellement par le Conseil supérieur afin de lui fournir tous renseignements utiles. Il peut se faire assister d'un ou de plusieurs conseils. Le dossier est déposé au secrétariat ou il peut être consulté sans déplacement, durant les quinze jours qui précèdent la réunion.
Art. 38.§ 1er. Le Conseil supérieur envoie son avis motivé au Ministre et à l'intéressé, dans les soixante jours de la réception du dossier.
§ 2. L'intéressé peut faire parvenir au Ministre une note avec ses observations motivées, dans un délai de trente jours après réception de l'avis.
Si dans ce délai l'intéressé a fait parvenir au Ministre une note avec ses observations motivées, le Ministre envoie cette note au Conseil supérieur pour avis.
Le Conseil supérieur se prononce dans les trente jours de la réception de cette note, selon la procédure définie à l'article 37.
Son avis motivé sur cette note est communiqué à l'intéressé et au Ministre.
Après réception de cet avis le Ministre prend une décision.
(Si le Conseil supérieur n'a pas donné d'avis dans les délais fixés, le Ministre peut prendre une décision sans cet avis.) <AR 1985-03-13/30, art. 10, 003>
§ 3. La décision au Ministre mentionne la portée exacte de l'(agrément). <AR 2008-02-10/70, art. 1, 007; En vigueur : 07-04-2008>
Une copie de la décision est envoyée à l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception.
Art. 39.<AR 1999-03-16/56, art. 5, 006; En vigueur : 1999-07-04> § 1er. L'(agrément) comme maître de stage ou comme service de stage pour la formation de médecins spécialistes est accordée pour une période renouvelable de cinq ans. <AR 2008-02-10/70, art. 1, 007; En vigueur : 07-04-2008>
§ 2. L'(agrément) comme maître de stage ou comme service de stage pour la formation de médecins généralistes est en premier lieu accordée pour [1 un délai de trois ans]1. <AR 2008-02-10/70, art. 1, 007; En vigueur : 07-04-2008>
L'(agrement) peut ensuite être prolongée pour une période de cinq ans si, pendant [1 ces trois premières années]1, le maître de stage a formé au moins un candidat généraliste et/ou s'il a dirigé, pendant une annee, des séminaires pour candidats généralistes. <AR 2008-02-10/70, art. 1, 007; En vigueur : 07-04-2008>
Des prorogations ultérieures de cinq ans sont possibles si, pendant la période antérieure de cinq ans, le maître de stage a formé au moins un candidat généraliste durant une période de six mois et/ou s'il dirige pendant une année des séminaires pour candidats généralistes.
§ 3. La demande de renouvellement doit être introduite six mois avant l'expiration de la période.
La procédure définie aux articles 34, 35, 36, 37 et 38 est également applicable pour la demande de renouvellement.
Si, a l'expiration de cette période, aucune décision n'est intervenue, l'(agrément) est prorogée jusqu'à la décision du Ministre sur la demande de renouvellement. <AR 2008-02-10/70, art. 1, 007; En vigueur : 07-04-2008>
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(1AR 2015-07-17/60, art. 1, 014; En vigueur : 10-09-2015)
Art. 39bis.[1 Si le maître de stage pour la formation de médecins spécialistes désire assurer la formation de plus de candidats spécialistes que le nombre fixé dans son arrêté d'agrément, et ce, pendant une période visée à l'article 39, pour laquelle il dispose d'un agrément comme maître de stage pour la formation de médecins spécialistes après application des articles 34 à 38, il en informe le ministre par lettre recommandée. Il y indique le nombre maximum de candidats spécialistes qu'il désire former par année de stage, pour la durée résiduelle de la période agréée précitée. Il motive la manière dont il peut continuer à garantir la qualité de la formation en faisant référence à l'activité et, le cas échéant, aux effectifs du service. La demande doit être introduite au plus tard le 30 avril 2018.
Le ministre soumet la notification visée à l'alinéa 1er à l'avis du Conseil supérieur.
La procédure définie aux articles 37 et 38 s'applique au traitement de la notification précitée, étant entendu que la décision du ministre consiste uniquement à adapter ou non l'arrêté d'agrément du maître de stage concerné quant au nombre maximum de candidats spécialistes par année de stage.]1
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(1Inséré par AR 2018-02-01/17, art. 1, 017; En vigueur : 24-02-2018)
Art. 40.§ 1er. Lorsque le maître de stage ou le service de stage ne répond plus aux critères ou lorsque le maître de stage a fait l'objet de mesures ou de sanctions de caractère pénal, disciplinaire ou administratif, le Ministre peut retirer l'(agrément) soit de sa propre initiative, soit à l'initiative du Conseil supérieur. Le Ministre ne peut agir de sa propre initiative qu'après avoir fait part de son intention à l'intéressé et avoir recueilli l'avis du Conseil supérieur. <AR 2008-02-10/70, art. 1, 007; En vigueur : 07-04-2008>
§ 2. Dans les cas visés au § 1er, la procédure à suivre est celle définie aux articles 37 et 38.
Art. 41.§ 1er. Le maitre de stage qui ne désire plus bénéficier d'une (agrément) consentie conformément au présent arrêté, est tenu d'en informer par écrit le Ministre. <AR 2008-02-10/70, art. 1, 007; En vigueur : 07-04-2008>
Dans ce cas, le Ministre retire l'(agrément). <AR 2008-02-10/70, art. 1, 007; En vigueur : 07-04-2008>
§ 2. Le Ministre retire l'(agrément) d'un service de stage, si le médecin responsable de ce service, communique au Ministre, par une lettre, contresignée par le gestionnaire de l'établissement, qu'il désire renoncer à l'(agrément) de ce service comme service de stage. <AR 2008-02-10/70, art. 1, 007; En vigueur : 07-04-2008>
Art. 42.§ 1er. En cas de décès du maître de stage, lorsque le maître de stage ne bénéficie plus de l'(agrement) accordée ou lorsqu'il ne peut remplir sa fonction de maître de stage et qu'il n'est pas prévu qu'il pourra la reprendre dans un délai de trois mois, un responsable de la formation est agréé par le Conseil supérieur à titre provisoire afin de permettre aux candidats intéressés de poursuivre leur formation. <AR 2008-02-10/70, art. 1, 007; En vigueur : 07-04-2008>
Cette (agrément) peut être accordée par dérogation aux critères d'(agrément) et aux dispositions du présent chapitre. <AR 2008-02-10/70, art. 1, 007; En vigueur : 07-04-2008>
Elle prend fin selon le cas, au moment ou il est pourvu au remplacement du maître de stage ou au moment ou le maître de stage reprend sa fonction.
§ 2. Lorsqu'un service de stage ne bénéficie plus de l'(agrément) délivrée, un service de formation et éventuellement, un responsable de la formation sont agreés a titre provisoire par le Conseil supérieur, afin de permettre aux candidats intéressés de poursuivre leur formation. <AR 2008-02-10/70, art. 1, 007; En vigueur : 07-04-2008>
Ces (agréments) peuvent être accordées par dérogation aux critères d'(agrément) et aux dispositions du présent chapitre. <AR 2008-02-10/70, art. 1, 007; En vigueur : 07-04-2008>
Elles prennent fin au moment ou le Ministre prend une décision concernant la poursuite de la formation dans des services de stage agréés, proposée par les candidats intéressés.
Art. 43.La liste des maîtres de stage et des services de stage agréés est tenue à jour par l'administration et communiquée sur demande aux intéress es.
Chapitre 5.- Dispositions finales.
Art. 44.L'arrêté royal du 29 juin 1978 fixant les modalités d'(agrément) des médecins spécialistes et des médecins généralistes, est abrogé. <AR 2008-02-10/70, art. 1, 007; En vigueur : 07-04-2008>
Art. 44 Communauté germanophone.
["1 ..."°
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(1ACG 2019-04-25/34, art. 74, 019; En vigueur : 22-06-2019)
Art. 44.
<Abrogé par ACF 2017-11-29/21, art. 28, 018; En vigueur : 29-01-2018>
Art. 45.§ 1er. Les membres du Conseil supérieur de médecins spécialistes et médecins généralistes et les membres des commissions d'(agrément), nommés en exécution d'arrêtés antérieurs restent en fonction jusqu'à leur remplacement. <AR 2008-02-10/70, art. 1, 007; En vigueur : 07-04-2008>
§ 2. Les médecins et services ayant déjà formé des candidats conformément à un plan de stage approuvé, peuvent continuer à former des candidats dont le plan de stage a été approuve jusqu'à ce que le Ministre ait statué sur leur demande d'(agrément) comme maître de stage ou service de stage à condition qu'ils introduisent ou aient introduit une demande d'(agrément) dans l'année qui suit ou a suivi la publication au Moniteur belge des critères spéciaux de leur discipline. <AR 2008-02-10/70, art. 1, 007; En vigueur : 07-04-2008>
§ 3. [1 Par dérogation aux dispositions de l'article 7, §§ 2 et 3, le Ministre peut, pour la commission d'agrément compétente pour un titre professionnel particulier nouvellement défini ou par décision spécialement motivée, nommer un ou plusieurs des membres d'une commission d'agrément qui ne sont pas agréés pour le titre professionnel particulier concerné, mais qui sont notoirement compétents dans la discipline concernée. Le mandat de ces membres expire un an après leur nomination, sauf s'ils ont entretemps été agréés pour le titre professionnel particulier concerné.]1
§ 4. [2 ...]2
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(1AR 2011-06-28/16, art. 9, 011; En vigueur : 12-02-2012)
(2AR 2011-06-28/16, art. 10, 011; En vigueur : 12-02-2012)
Art. 45 Communauté germanophone.
["3 ..."°
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(1AR 2011-06-28/16, art. 9, 011; En vigueur : 12-02-2012)
(2AR 2011-06-28/16, art. 10, 011; En vigueur : 12-02-2012)
(3ACG 2019-04-25/34, art. 74, 019; En vigueur : 22-06-2019)
Art. 45.
<Abrogé par ACF 2017-11-29/21, art. 28, 018; En vigueur : 29-01-2018>
Art. 46.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.