Texte 1983013119

2 MARS 1983. - Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française réglant la répartition de la partie du Fonds spécial de l'aide sociale de la région wallonne revenant aux Centres publics d'aide sociale de la Communauté française.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
30-4-1983
Numéro
1983013119
Page
5617
PDF
verion originale
Dossier numéro
1983-03-02/32
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1983
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans la limite des crédits disponibles, la répartition de la part du Fonds spécial de l'aide sociale attribuée à la Région Wallonne entre les Centres publics d'aide sociale de la Communauté française, s'établit de la manière suivante :

1. Le Fonds spécial de l'aide sociale intervient à concurrence de 90 p.c. des dépenses nettes effectuées par le Centre public d'aide sociale en application des dispositions de la loi du 7 août 1974 relative au droit au minimum de moyens d'existence.

2. Une intervention forfaitaire de 600 000 francs par unité de travailleur social à prestations complètes en fonction en cette qualité au Centre public d'aide sociale est accordée à chaque Centre public d'aide sociale, à l'exclusion des travailleurs sociaux engagés dans le cadre du Fonds interdépartemental de promotion de l'emploi.

3. Une intervention de 40 000 francs par unité d'aide familiale ou senior à prestations complètes en fonction au Centre public d'aide sociale.

Une intervention de 15 francs par heure prestée pour le compte du Centre public d'aide sociale par un service public ou privé d'aide aux familles et aux personnes âgées avec lequel le Centre a conclu une convention écrite.

4. Une intervention de 50 000 francs par unité d'aide ménagère à prestations complètes en fonction au Centre public d'aide sociale.

5. Une intervention de 100 000 francs par unité d'infirmier travaillant en milieu ouvert à prestations complètes en fonction au Centre public d'aide sociale, à l'exclusion des infirmiers engagés dans le cadre du Fonds interdépartemental de promotion de l'emploi.

6. Une intervention de 200 000 francs par éducateur social travaillant en milieu ouvert, en fonction au Centre public d'aide sociale.

7. Une intervention de 20 000 francs par lit dans les maisons de repos pour personnes âgées gérées par les Centres publics d'aide sociale.

8. Une intervention de 100 francs par jour sur base du nombre de jours durant lesquels des mineurs ont été placés chez des particuliers à charge du Centre public d'aide sociale.

9. Une intervention de 22 francs par repas servi à domicile ou consommé en restaurant communautaire géré par le Centre public d'aide sociale par des personnes âgées qui ne sont pas hébergées dans un home pour personnes âgées.

10. Une intervention de 145 000 francs par unité de personnel engagé dans le cadre de la convention n° 0012 relative au Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l'emploi.

Art. 2.Les relevés numériques nécessaires à la liquidation des montants revenant à chaque Centre public d'aide sociale sont fournis au Ministre de l'Intérieur par le Ministre de la Santé et de l'Enseignement de la Communauté française au moyen du questionnaire annexé au présent arrêté.

Ce questionnaire est complété annuellement par chaque Centre public d'aide sociale en fonction de ses activités durant l'année antérieure. En ce qui concerne le personnel, sont prises en considération les fonctions occupées au 30 septembre de l'année précédente.

Art. 3.Le Ministre de l'Intérieur est chargé de la liquidation des montants revenant à chaque Centre public d'aide sociale.

Une avance égale à 50 p.c. de la part du Fonds spécial de l'aide sociale qui lui a été attribuée l'année précédente, sera versée à chaque Centre au cours du premier trimestre de l'année.

Le montant de cette avance sera déduit de la part revenant pour l'année en cours au Centre public d'aide sociale et le solde sera versé au cours du 2e trimestre.

Art. 4.S'il est constaté après répartition qu'une erreur a été commise au détriment d'un Centre public d'aide sociale, la somme dont celui-ci aura été privé lui est allouée à l'occasion de la répartition corespondante afférente à l'année ultérieure.

En cas d'erreur au profit d'un Centre public d'aide sociale, un arrêté du Ministre de la Santé et de l'Enseignement de la Communauté française de Belgique ordonne la récupération de la somme allouée indûment, laquelle sera ajoutée à la part du Fonds spécial de l'aide sociale revenant aux Centres publics d'aide sociale francophones de la Région Wallonne.

Art. 5.L'arrêté royal du 14 avril 1981 fixant les modalités de paiement des avances sur la part du Fonds spécial de l'aide sociale revenant aux Centres publics d'aide sociale de la Région Wallonne est abrogé.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1983.

Art. N1.Annexe à l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 mars 1983 _ Questionnaire relatif à la répartition du Fonds spécial de l'aide sociale entre les Centres publics d'aide sociale francophones de la Région wallonne

C.P.A.S. de ...

Relevés numériques relatifs aux activités de l'année ...

1. Minimex :

Dépenses effectuées en application de la loi du 7 août 1974 : ...(a)

N.B. :

1.1. Il s'agit de la quote-part restant à charge du Centre après déduction des recettes réalisées (subventions de l'Etat, remboursement par le bénéficiaire, par les débiteurs d'aliments ou par les organismes payeurs des prestations sociales, etc).

2. Personnel :

Nombre de travailleurs(euses) sociaux(ales) ...(b)

d'aides familiales ...(c)

d'aides ménagères ...(d)

d'infirmiers(ères) en milieu ouvert ...(e)

d'éducateur(trices) sociaux(ales) ...(f)

N.B. :

2.1. Entrent seuls en ligne de compte les agents en fonction en cette qualité au 30 septembre de l'année précédente en tant que membre du personnel du Centre.

2.2. Le personnel occupé à temps partiel doit être compté en fraction correspondant aux prestations effectuées.

2.3. Les Centres publics d'aide sociale qui participent à une intercommunale pour leur service d'éducateurs sociaux, d'aides familiales et d'aides ménagères, répartissent le nombre d'aides familiales, d'aides ménagères et d'éducateurs sociaux de l'association au prorata de leur chiffre de population.

2.4. Les Centres publics d'aide sociale qui font appel à des services privés d'aides familiales ou seniors indiquent le nombre d'heures prestées pour le Centre ...(g)

3. Maison de repos :

Nombre de lits dans les maisons de repos gérées par le Centre ...(h)

4. Repas :

_ Nombre de repas servis à domicile ...(i)

_ Nombre de repas consommés en restaurant communautaire géré par le Centre par des personnes âgées qui ne sont pas hébergées dans des institutions ...(j)

5. Placement des mineurs :

Nombre de jours durant lesquels des mineurs ont été placés chez des particuliers à charge du Centre ...(k)

6. Fonds budgétaire interdépartemental de l'emploi :

Personnel engagé dans le cadre de la convention n° 0012.

Nombre d'unité ...(l)

Tableau récapitulatif

(a) X 90 % = ...F.

(b) X 600 000 F = ...F.

(c) X 40 000 F = ...F.

(d) X 50 000 F = ...F.

(e) X 100 000 F = ...F.

(f) X 200 000 F = ...F.

(g) X 15 F = ...F.

(h) X 20 000 F = ...F.

(i) X 22 F = ...F.

(j) X 22 F = ...F.

(k) X 100 F = ...F.

(l) X 145 000 F = ...F.

Total = ...F.

Fait à

Le Secrétaire, Le Président,

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