Texte 1983013016
Article 1er.Les personnes qui dispensent la formation visée aux articles 3, § 2 b et 6, § 2 a de l'arrêté royal précité relative au transport de marchandises dangereuses appartenant à la classe 7 et les personnes qui sont chargées de l'examen correspondant ou du contrôle correspondant visé à l'article 8, § 2 de l'arrêté royal précité, doivent satisfaire aux conditions suivantes :1° être âgées de 21 ans accomplis;2° être de bonne conduite et moralité;3° disposer d'une expérience d'au moins trois ans dans la matière enseignée;4° avoir réussi :a) soit un examen, organisé par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ou son délégué, portant sur la matière enseignée; pour les personnes qui veulent dispenser la formation cet examen doit comprendre entre autres une lecon-modèle;b) soit une épreuve ou une sélection reconnue équivalente par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ou son délégué.
Art. 2.Pendant un délai de trois ans, à compter à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les personnes qui dispensent l'enseignement et/ou sont chargées de l'examen correspondant ou du contrôle correspondant, doivent répondre aux conditions prévues sub 1° et 2° et à celles prévues, soit sub 3°, soit sub 4°.
Art. 3.Au Ministère de la Santé publique et de la Famille, Service de Protection contre les Radiations Ionisantes, Cité administrative de l'Etat, Quartier Vésale, 1010 Bruxelles, doivent parvenir les données, demandes et pièces justificatives suivantes :
_ nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse complète et numéro de la carte d'identité ou du passeport;
_ un certificat de bonne conduite et moeurs;
_ langue(s) dans laquelle ou dans lesquelles la formation sera dispensée;
_ données relatives à l'expérience dans la matière enseignée (o, comment et quand cette expérience a été acquise) s'il y a lieu de satisfaire aux conditions prévues à l'article 1er, 3°;
_ une demande en vue de subir l'examen mentionné à l'article 1er, 4° a ou l'épreuve, ou la sélection mentionnée à l'article 1er, 4° b s'il y a lieu de satisfaire aux conditions prévues à l'article 1, 4° a ou à l'article 1er, 4° b.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1983.