Texte 1983013016

31 DECEMBRE 1982. _ Arrêté ministériel pris en exécution de l'article 9 de l'arrêté royal du 5 novembre 1982 relatif au certificat de formation pour les conducteurs d'unités de transport transportant par la route des matières dangereuses dans des conteneurs-citernes, citernes ou batteries de récipients.

ELI
Justel
Source
Santé Publique et Famille
Publication
27-1-1983
Numéro
1983013016
Page
1342
PDF
verion originale
Dossier numéro
1982-12-31/33
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1983
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les personnes qui dispensent la formation visée aux articles 3, § 2 b et 6, § 2 a de l'arrêté royal précité relative au transport de marchandises dangereuses appartenant à la classe 7 et les personnes qui sont chargées de l'examen correspondant ou du contrôle correspondant visé à l'article 8, § 2 de l'arrêté royal précité, doivent satisfaire aux conditions suivantes :1° être âgées de 21 ans accomplis;2° être de bonne conduite et moralité;3° disposer d'une expérience d'au moins trois ans dans la matière enseignée;4° avoir réussi :a) soit un examen, organisé par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ou son délégué, portant sur la matière enseignée; pour les personnes qui veulent dispenser la formation cet examen doit comprendre entre autres une lecon-modèle;b) soit une épreuve ou une sélection reconnue équivalente par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ou son délégué.

Art. 2.Pendant un délai de trois ans, à compter à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les personnes qui dispensent l'enseignement et/ou sont chargées de l'examen correspondant ou du contrôle correspondant, doivent répondre aux conditions prévues sub 1° et 2° et à celles prévues, soit sub 3°, soit sub 4°.

Art. 3.Au Ministère de la Santé publique et de la Famille, Service de Protection contre les Radiations Ionisantes, Cité administrative de l'Etat, Quartier Vésale, 1010 Bruxelles, doivent parvenir les données, demandes et pièces justificatives suivantes :

_ nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse complète et numéro de la carte d'identité ou du passeport;

_ un certificat de bonne conduite et moeurs;

_ langue(s) dans laquelle ou dans lesquelles la formation sera dispensée;

_ données relatives à l'expérience dans la matière enseignée (o, comment et quand cette expérience a été acquise) s'il y a lieu de satisfaire aux conditions prévues à l'article 1er, 3°;

_ une demande en vue de subir l'examen mentionné à l'article 1er, 4° a ou l'épreuve, ou la sélection mentionnée à l'article 1er, 4° b s'il y a lieu de satisfaire aux conditions prévues à l'article 1, 4° a ou à l'article 1er, 4° b.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1983.

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