Texte 1983013014

31 DECEMBRE 1982. - Arrêté ministériel pris en exécution de l'article 3 § 2 a) de l'arrêté royal du 5 novembre 1982 relatif au certificat de formation pour les conducteurs d'unités de transport transportant par la route des matières dangereuses dans des conteneurs-citernes, citernes ou batteries de récipients.

ELI
Justel
Source
Santé Publique et Famille
Publication
27-1-1983
Numéro
1983013014
Page
1333
PDF
verion originale
Dossier numéro
1982-12-31/31
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1983
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er. a) Jusqu'au 31 décembre 1984, le certificat de formation sera délivré aux personnes qui ont exercé, en tant que salarié leur activité de conducteur d'unités de transport transportant des marchandises dangereuses appartenant à la classe 7, en citernes, batteries de récipients ou conteneurs-citernes pendant au moins six mois entre le 1er janvier 1980 et le 31 décembre 1982 et qui apporteront la preuve de cette activité au moyen d'une attestation délivrée par leur employeur.

L'activité minimale de six mois, mentionnée à l'article 3 § 2 a) de l'arrêté royal précité, peut être la somme de périodes plus courtes séparées l'une de l'autre.

Si le conducteur a été au service de différents employeurs entre le 1er janvier 1980 et le 31 décembre 1982, la période minimale de six mois peut être couverte par plusieurs attestations, délivrées par les différents employeurs.

b)Ces attestations sont du modèle tel que repris à l'annexe 1 de cet arrêté.

c)L'employeur est tenu après demande de l'intéressé de délivrer cette attestation aux personnes qui sont ou ont été occupées par lui en tant que chauffeur des unités de transport précitées.

Art. 2. a) Jusqu'au 31 décembre 1984, le certificat de formation sera délivré aux personnes qui ont exercé, en tant qu'indépendants, leur activité de conducteurs d'unités de transport transportant les marchandises dangereuses visés à l'article 1er a), pendant au moins six mois entre le 1er janvier 1980 et le 31 décembre 1982 et qui apporteront la preuve de cette activité au moyen d'une attestation conforme au modèle repris à l'annexe 2 du présent arrêté.

b)A cette attestation seront jointes les pièces justificatives (documents de transport, factures, etc.) établissant que le demandeur a effectivement transporté les marchandises dangereuses appartenant à la catégorie pour laquelle le certificat de formation est demandé.

Toute pièce justificative se rapportant à des transports différents équivaut à la preuve d'une activité de deux semaines même si elle porte sur une période plus courte. Les périodes d'activités couvertes par ces documents ne peuvent se chevaucher.

Ces pièces justificatives peuvent être produits sous forme de photocopies; les originaux étant tenus par le demandeur à la disposition de l'Administration jusqu'à la première date d'échéance du certificat de formation.

Art. 3.Pour les personnes qui entre le 1er janvier 1980 et le 31 décembre 1982 ont exercé leur activité de conducteur des unités de transport précitées en partie comme indépendant et en partie comme salarié l'activité minimale de six mois peut être prouvée partiellement en conformité avec l'article 1er et partiellement en conformité avec l'article 2.

Art. 4.Les attestations et pièces justificatives citées dans les articles 1er et 2 de cet arrêté doivent être présentées au :Ministère de la Santé publique et de la Famille, Service de Protection contre les Radiations Ionisantes, Cité administrative de l'Etat, Quartier Vésale, 1010 Bruxelles.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1983.

Art. N1.Annexe 1. : EXPERIENCE EN TANT QUE CONDUCTEUR POUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES DANGEREUSES APPARTENANT A LA CLASSE 7 EN CITERNES, CONTENEURS-CITERNES, OU BATTERIES DE RECEPIENTS. <Cette annexe a été omise pour des raisons d'ordre technique. Voir au M.B. du 27-01-1983, p 1338>

Art. N2.Annexe 2. : EXPERIENCE EN TANT QUE CONDUCTEUR POUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES DANGEREUSES APPARTENANT A LA CLASSE 7 EN CITERNES, CONTENEURS-CITERNES, OU BATTERIES DE RECEPIENTS. <Cette annexe a été omise pour des raisons d'ordre technique. Voir au M.B. du 27-01-1983, p. 1339-1340>

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